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29/09/2009 | FRANCE | N°08-42294

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-42294


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2007) que le contrat de travail de M. X..., engagé le 5 décembre 1983 par la société Honeywell Bull devenue la société Bull, a été transféré le 1er septembre 1999 à la société GM21 Tasq ; que par arrêt irrévocable du 26 janvier 2000, la cour d'appel de Versailles a jugé que les dispositions de l'article L. 122 12 devenu L. 1224 1 du code du travail étaient applicables au transfert d'activité opéré entre les deux sociétés ; que le 4 juillet 2000,

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judici...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2007) que le contrat de travail de M. X..., engagé le 5 décembre 1983 par la société Honeywell Bull devenue la société Bull, a été transféré le 1er septembre 1999 à la société GM21 Tasq ; que par arrêt irrévocable du 26 janvier 2000, la cour d'appel de Versailles a jugé que les dispositions de l'article L. 122 12 devenu L. 1224 1 du code du travail étaient applicables au transfert d'activité opéré entre les deux sociétés ; que le 4 juillet 2000, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'il a été licencié le 26 juillet 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Bull et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'à l'égard des mêmes parties et que pour ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter ses demandes relatives à la collusion frauduleuse de ses employeurs sur l'application de l'article L. 122 12 du code du travail, ne pouvait se borner à énoncer que, dans un arrêt du 26 janvier 2000, la cour d'appel de Versailles avait définitivement jugé que les dispositions de cet article étaient bien applicables à ce transfert, quand, tiers à ce litige, les termes de cet arrêt lui étaient inopposables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351du code civil ;

2° / qu'une motivation d'ordre général ou par référence à une autre décision constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se réfère à un arrêt du 26 janvier 2000, rendu dans une autre instance entre d'autres parties, et qui, par une motivation générale, affirme, sans aucune analyse des pièces produites aux débats, qu'aucune fraude n'est sérieusement démontrée, que les contrats de travail n'ont pas été modifiés et qu'il n'a pas fait l'objet d'une déqualification, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que dans ses conclusions délaissées, il avait fait valoir que la collusion frauduleuse était établie depuis l'arrêt du 21 juin 2000 de la cour d'appel de Versailles et le transfert des personnels, puisque la société GM2I Tasq, qui connaissait déjà des difficultés financières, n'avait pas pu poursuivre son activité car la société Bull ne lui avait pas transféré les clients y afférents ; que le véritable motif du licenciement était l'arrêt progressif de l'activité transférée par la société Bull, et que la collusion frauduleuse résultait de ce que la société GM2I Tasq avait licencié les anciens salariés de la société Bull pour motif personnel, dans le but d'écarter l'accord conclu avec la société Bull, qui prévoyait la réintégration des salariés transférés en cas de licenciement pour motif économique dans les trois ans et permettre leur prise en charge par les AGS, ce qui expliquait non seulement que cet employeur ait refusé de communiquer son livre du personnel, mais en outre que son contrat de charge de la maintenance, ait été limité à des livraisons de matériels sans son accord, pour finalement être rompu pour une cause non économique ; qu'en s'en tenant à une motivation générale, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que le contrat de travail se trouve transféré à un nouvel employeur lorsqu'il y a transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui se poursuit avec un objectif propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces conditions étaient réunies en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122 12 du code du travail, devenu L. 1224 1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait contesté l'autorité de la chose jugée, à son égard, de l'arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles, invoquée par l'employeur et retenue par le premier juge ;

Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la collusion frauduleuse invoquée par le salarié n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, le licenciement étant prononcée pour perte de confiance, la lettre de congédiement ne faisait pas référence à des déclarations mensongères qu'en retenant un tel motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122 14 2, devenu article L. 1232 6 du code du travail ;

2° / que la perte de confiance ne peut jamais constituer, en tant que telle, une cause de licenciement, seuls les éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu " que la perte de confiance de l'employeur est justifiée et que la mesure de licenciement... est donc fondée ", a violé l'article L. 122 14 3 devenu L. 1232 1 du code du travail ;

3° / qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui a estimé que son comportement justifiait la perte de confiance, sans relever que les griefs reprochés étaient suffisamment sérieux et graves pour justifier en eux mêmes le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122 14 3, devenu l'article L. 1232 1 du code du travail ;

Mais attendu qu'en retenant, sans méconnaître les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement, que le salarié avait trompé l'employeur sur ses horaires et lui avait demandé paiement d'heures supplémentaires indues, la cour d'appel a caractérisé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, des éléments objectifs susceptibles, en eux mêmes, de fonder le licenciement et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1232 1 du code du travail pour décider que le licenciement était justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la Société BULL et débouté Monsieur Y...
X... de l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à voir constater une fraude dans l'application de l'article L 122-12 du Code du travail et une modification de son contrat de travail au sein de la Société GM2I- TASQ et voir ordonner sa réintégration au sein de la Société BULL et de L'AVOIR débouté de ses demandes de condamnation au paiement de différentes sommes à ce titre ;

AUX MOTIFS QU « il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que M X... a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 novembre 1983 par la société C II HONEY WELL BULL en qualité de diplômé maintenance débutant ; qu'en dernier lieu sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 2 153, 95 ; qu'à compter du 1er septembre 1999 son contrat de travail, à la suite d'une décision du tribunal de grande instance de Versailles, a été, sur le fondement de l'article L 122-12 du Code du travail, transféré à la Société GM2I- TASQ ; que le 26 juillet 2000, il a été licencié pour perte de confiance en retenant comme motif que ses déclarations relatives à son temps de travail, ses demandes d'heures supplémentaires, points d'astreinte et remboursements de frais comportaient des incohérences et des zones d'ombre ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ; que M X... expose que lors du transfert, courant 1999, des contrats de travail des salariés de l'activité de dépannage à GM2i- TASQ, il y a eu concertation frauduleuse entre ces deux entreprises ; qu'il s'agissait, selon lui, d'une reprise fictive du personnel en vue de procéder à des licenciements ; mais, qu'il a été définitivement jugé par la Cour d'appel de Versailles, en son arrêt du 26 janvier 2000, que les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail étaient bien applicables à ce transfert ; qu'aucune volonté de fraude à la loi n'est sérieusement démontrée ; qu'il apparaît que les contrats de travail n'ont pas été modifiés et que le salarié n'a pas fait l'objet d'une déqualification ; qu'enfin, M. X..., lui-même a refusé de signer la clause de sauvegarde de l'emploi du protocole transactionnel ; qu'il ne pourra donc qu'être débouté de toutes ses demandes présentées au titre de la collusion frauduleuse ; que la mise hors de cause de la société BULL sera confirmée » (arrêt, p. 3) ; « vu l'arrêt définitif la Cour d'appel de VERSAILLES du 26 janvier 2000 qui a jugé que l'article L 122-12 du Code du travail trouvait à s'appliquer au transfert de l'activité maintenance mobile postes de travail et de l'activité logistique correspondante de BULL S. A. à GM2i TASQ ; d'autre part, que lors du licenciement individuel de Monsieur X... intervenu le 26 juillet 2000, la SA BULL n'était plus son employeur depuis le 1 er septembre 1999 ; qu'en conséquence, la SA BULL sera mise hors de cause ;
Pour GM2i TASQ – Maître CONTANT Commissaire à l'exécution du plan ;
Sur l'application de l'art. L 122-12 du Code du travail
que les éléments produit permettent de justifier l'application régulière de l'article L 122-12 du Code du travail ; que de plus Monsieur X... ne rapporte pas la preuve que son contrat de travail aurait été modifié sans son accord, qu'au contraire la SA GM2I TASQ justifie qu'elle a poursuivi l'exécution de son contrat dans les mêmes conditions que celles qui existaient au sein de la SA BULL ;
Sur la demande de dommages et intérêts sur la clause de sauvegarde de l'emploi du protocole
que Monsieur X... a refusé de signer le protocole transactionnel et que celui-ci n'incluait pas ce cas au niveau du licenciement » (jugement, p. 10) ;

1 / ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée qu'à l'égard des mêmes parties et que pour ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour rejeter les demandes de Monsieur X... relatives à la collusion frauduleuse de ses employeurs sur l'application de l'article L 122-12 du Code du travail, ne pouvait se borner à énoncer que, dans un arrêt du 26 janvier 2000, la Cour d'appel de VERSAILLES avait définitivement jugé que les dispositions de cet article étaient bien applicables à ce transfert, quand, tiers à ce litige, les termes de cet arrêt étaient inopposables au salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / ALORS QU'une motivation d'ordre général ou par référence à une autre décision constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui se réfère à un arrêt du 26 janvier 2000, rendu dans une autre instance entre d'autres parties, et qui, par une motivation générale, affirme, sans aucune analyse des pièces produites aux débats, qu'aucune fraude n'est sérieusement démontrée, que les contrats de travail n'ont pas été modifiés et que le salarié n'a pas fait l'objet d'une déqualification, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3 / ALORS QUE, dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... avait fait valoir que la collusion frauduleuse était établie depuis l'arrêt du 21 juin 2000 de la Cour d'appel de VERSAILLES et le transfert des personnels, puisque la Société GM2I- TASQ, qui connaissait déjà des difficultés financières, n'avait pas pu poursuivre son activité car la Société BULL ne lui avait pas transféré les clients y afférents ; que le véritable motif du licenciement était l'arrêt progressif de l'activité transférée par la Société BULL (conclusions, p. 5 et 6), et que la collusion frauduleuse résultait de ce que la Société GM2I- TASQ avait licencié les anciens salariés de la Société BULL pour motif personnel, dans le but d'écarter l'accord conclu avec la société BULL, qui prévoyait la réintégration des salariés transférés en cas de licenciement pour motif économique dans les trois ans et permettre leur prise en charge par les AGS, ce qui expliquait non seulement que cet employeur ait refusé de communiquer son livre du personnel, mais en outre que son contrat de chargé de la maintenance, ait été limité à des livraisons de matériels sans son accord, pour finalement être rompu pour une cause non économique ; qu'en s'en tenant à une motivation générale, sans répondre au moyen pertinent de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile

4 / ALORS QUE le contrat de travail se trouve transféré à un nouvel employeur lorsqu'il y a transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui se poursuit avec un objectif propre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces conditions étaient réunies en l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122 12 du Code du travail, devenu L 1224-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes concernant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et du paiement de différentes sommes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne le licenciement, que l'employeur reproche à M X... d'avoir manqué d'honnêteté dans les déclarations concernant son activité professionnelle, notamment en réclamant le paiement d'heures supplémentaires non réellement effectuées ; que le litige porte essentiellement sur les fiches de travail des 2, 26 et 29 juin 2000 ; qu'il doit être liminairement rappelé que le temps de trajet pour se rendre sur les lieux d'intervention constitue un travail effectif qui doit être rémunéré ; en ce qui concerne le 2 juin, que M X... déclare 9h30 de travail, soit 2h30 en heures supplémentaires ; que l'examen des fiches d'intervention régulièrement produites montrent, temps de trajet inclus, qu'il a travaillé de 8h à 12h15 puis de 15h30 à 20h, soit 8h45 qu'il n'a donc effectué en heures supplémentaires qu'1 h45 et non 2h30 ; en ce qui concerne le 26 juin, que M. X... déclare 9h10 de travail, soit 2h10 en heures supplémentaires ; que l'examen des fiches d'intervention régulièrement produites montrent temps de trajet inclus, qu'il a travaillé de 10h15 à 14h puis de 14h45 à 18h45, soit 6h45 ; qu'il n'a donc pas, contrairement à ses déclarations, effectué d'heures supplémentaires ; en ce qui concerne le 29 juin, que M. X... déclare 9h20 de travail, soit 2h20 en heures supplémentaires, tandis que la fiche mentionne une intervention de 18h45 à 19h20, alors qu'il était allé chercher la pièce nécessaire à 9h15 ; ainsi, qu'en raison du renouvellement des déclarations mensongères du salarié sur ses horaires d'intervention et la réclamation du paiement d'heures supplémentaires indues, la perte de confiance de l'employeur est justifiée que la mesure de licenciement pris à son encontre est donc fondée ; que le jugement critiqué sera infirmé en ce qui concerne les dispositions relatives au licenciement » (arrêt, p. 3 et 4) ;

1 / ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, le licenciement étant prononcé pour perte de confiance, la lettre de congédiement ne faisait pas référence à des déclarations mensongères du salarié ; qu'en retenant un tel motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-2, devenu article L 1232-6 du Code du travail ;

2 / ALORS QUE la perte de confiance ne peut jamais constituer, en tant que telle, une cause de licenciement, seuls les éléments objectifs peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu « que la perte de confiance de l'employeur est justifiée et que la mesure de licenciement.. est donc fondée », a violé l'article L 122-14-3 devenu L 1232-1 du Code du travail ;

3 / ALORS QUE, en tout état de cause, la cour d'appel, qui a estimé que le comportement du salarié justifiait la perte de confiance, sans relever que les griefs reprochés à Monsieur X... étaient suffisamment sérieux et graves pour justifier en eux-mêmes le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-3, devenu l'article L 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42294
Date de la décision : 29/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2009, pourvoi n°08-42294


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42294
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