LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2008), que le 22 janvier 2005, M. X... a acheté à M. Y... un véhicule d'occasion qui avait fait l'objet d'un contrôle technique le 18 janvier 2005 de la part du centre 2A contrôle technique Autovision (la société) ; que le 27 janvier 2005, à la suite de dysfonctionnements du véhicule, M. X... a sollicité un nouveau contrôle technique dans un autre centre de contrôle ; que le 21 décembre 2005, il a assigné M. Y... et la société en résolution de la vente et en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire de la société au paiement de l'ensemble des sommes allouées, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. X... avait sollicité, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la condamnation de la société, solidairement avec M. Y..., à la réparation " de la totalité des préjudices " qu'il avait subis, à hauteur notamment de la somme de 5 500 euros correspondant au prix d'achat du véhicule ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que seul M. Y... pouvait être condamné à la restitution du prix du véhicule " ensuite de l'action résolutoire exercée par l'acquéreur ", c'est-à-dire sur le fondement de l'article 1641 du code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... avait demandé à la cour d'appel de condamner la société, in solidum avec M. Y..., à lui payer la somme de 5 500 euros correspondant au prix d'achat du véhicule et celle de 800 euros de dommages-intérêts complémentaires ; que c'est en se fondant, par motifs propres et adoptés, sur la nature des préjudices allégués, que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a rejeté les prétentions de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la réparation intégrale du préjudice occasionné par l'achat d'un véhicule atteint de vices cachés, au vu d'un rapport de contrôle technique erroné, ne peut être assurée qu'en replaçant l'acheteur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu, d'une part que la société pouvait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil si une faute était établie à son encontre dans l'exercice de sa mission, d'autre part que la nature des défauts d'infrastructure qui auraient dû être mentionnés sur le rapport de contrôle ne pouvaient qu'inciter M. X... à renoncer à cet achat, de sorte que la faute de la société avait concouru à la réalisation de l'entier préjudice ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la réparation intégrale du préjudice de M. X... résultant de la faute de la société ne pouvait être assurée qu'en le replaçant dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas acquis le véhicule litigieux au prix de 5 500 euros ; qu'en limitant néanmoins la condamnation de la société au paiement des frais annexes à la vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le premier juge a à juste titre condamné M. Y... seul au remboursement du prix de vente ; que la société n'étant pas contractuellement liée par la vente, ne peut pas être condamnée à la restitution du prix qui incombe au seul vendeur, ensuite de l'action résolutoire exercée par l'acheteur ; que l'octroi de la somme de 800 euros de dommages-intérêts, correspondant au préjudice créé par l'attitude personnelle du vendeur qui connaissait parfaitement l'état réel du véhicule, est sans relation avec la faute reprochée à la société ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les préjudices invoqués n'avaient pas pour cause la faute délictuelle reprochée à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SARL 2ACT, solidairement avec M. Y..., à verser à M. X... la somme de 1660, 49 en remboursement des frais annexes à la vente, et débouté en conséquence ce dernier de sa demande tendant à voir condamner la SARL 2ACT à lui verser, solidairement avec M. Y..., les sommes de 5. 500 correspondant au prix d'achat du véhicule et 1. 000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « la SARL 2ACT peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, si une faute est établie à son encontre dans l'exercice de sa mission ; que la SARL 2ACT soutient qu'elle s'est conformée strictement au contrôle réglementaire mis à sa charge ; que le rapport d'expertise mentionne trois types de désordres : au niveau de la carrosserie-peinture, au niveau des pneumatiques, au niveau de la mécanique ; qu'il résulte de ses constatations que certains désordres (notamment la déformation du longeron avant droit, celle du plancher …) affectent les éléments de carrosserie soumis au contrôle réglementaire du centre de contrôle technique ; qu'en omettant toute mention sur ces désordres, la SARL 2ACT a manqué à son obligation de contrôle et commis une grave négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule et présentant un lien de causalité évident avec les dommages subis par l'acquéreur au titre des frais annexes à la vente ; qu'en conséquence, il y a lieu de la condamner, solidairement avec M. Y..., au paiement de la somme de 1. 660, 49 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels il a pertinemment répondu, notamment en retenant l'existence d'un vice caché affectant le véhicule lors de sa vente par Monsieur Y... à Monsieur X..., qui ne l'eut pas acquis s'il l'avait connu, d'une faute quasi délictuelle de la part de la société 2ACT et en la condamnant in solidum avec Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 660, 49 euros ; qu'il résulte très clairement et précisément du rapport d'expertise judiciaire contradictoire, ainsi que du rapport officieux qui, régulièrement communiqué, vaut comme élément de preuve et qui confirme les observations de l'expert judiciaire, que le véhicule vendu avait subi un choc important à l'avant droit le 7. 10. 2001, que les désordres observés par l'expert résultent de ce choc, qu'ils ont été mal réparés, de manière non conforme aux règles de l'art alors qu'il aurait dû être passé sur un banc de marbre ; que même si ce véhicule a parcouru 1760 kms entre le contrôle technique réalisé par la société 2ACT, le 18. 01. 2005 alors que le compteur affichait 13472 kms, et celui réalisé le 27. 01. 2005 après sa vente par Monsieur Y..., il n'existe strictement aucun doute sur l'antériorité des désordres au premier contrôle technique ; que la société 2ACT ne produit aucun élément à l'appui de sa critique qui soit susceptible d'en démontrer le bien-fondé ; qu'aucun démontage ne fut nécessaire à l'expert et ne l'eut été à la société 2ACT pour visualiser ces vices et leur gravité ; qu'ils étaient apparents pour des professionnels par simple examen sur un pont élévateur, s'agissant de déformations du longeron et du soubassement avants droits, du plancher et du tablier avants, de la doublure de l'aile avant droite, et de l'impossibilité de fixer l'aile avant droite sur la traverse et le passage de roue (…) qu'enfin, même en l'absence de mention de contre-visite obligatoire, la nature des défauts d'infrastructure qui auraient dû être mentionnés sur le rapport de contrôle, ne pouvaient qu'inciter Monsieur X... à renoncer à cet achat, ainsi que le confirme son courrier recommandé envoyé à Monsieur Y... dès le 26 janvier 2005, compte tenu du prix du véhicule, de son coût de réparation presqu'aussi élevé le rendant économiquement irréparable ; qu'en conséquence, la faute de la société 2ACT et son lien de causalité avec le préjudice consistant dans les divers frais exposés en raison de l'impossibilité d'utiliser le véhicule est établi ; que cette faute ayant concouru avec celle contractuelle commise par le vendeur, à la réalisation de l'entier préjudice, la société 2ACT a été à juste titre condamnée in solidum au paiement de la somme de 1. 660, 49 euros ; que le premier juge a également à juste titre condamné M. Y... seul au remboursement du prix de vente ; que la société 2ACT n'est pas contractuellement liée par la vente et ne peut pas l'être à la restitution du prix qui incombe au seul vendeur, ensuite de l'action résolutoire exercée par l'acquéreur ; que l'octroi de la somme de 800 correspond au préjudice créé par l'attitude personnelle du vendeur qui connaissait parfaitement l'état réel du véhicule, et est sans relation avec la faute reprochée à la société 2ACT ;
ALORS 1°) QUE : aux termes de ses conclusions d'appel, M. X... avait sollicité, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la condamnation de la société 2ACT, solidairement avec M. Y..., à la réparation « de la totalité des préjudices » qu'il avait subis, à hauteur notamment de la somme de 5. 500 correspondant au prix d'achat du véhicule ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que seul M. Y... pouvait être condamné à la restitution du prix du véhicule « ensuite de l'action résolutoire exercée par l'acquéreur », c'est-à-dire sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : la réparation intégrale du préjudice occasionné par l'achat d'un véhicule atteint de vices cachés, au vu d'un rapport de contrôle technique erroné, ne peut être assurée qu'en replaçant l'acheteur dans la situation dans laquelle il se serait trouvé si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu, d'une part que la société 2ACT pouvait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil si une faute était établie à son encontre dans l'exercice de sa mission, d'autre part que la nature des défauts d'infrastructure qui auraient dû être mentionnés sur le rapport de contrôle ne pouvaient qu'inciter M. X... à renoncer à cet achat, de sorte que la faute de la société 2ACT avait concouru à la réalisation de l'entier préjudice ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la réparation intégrale du préjudice de M. X... résultant de la faute de la société 2ACT ne pouvait être assurée qu'en le replaçant dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s'il n'avait pas acquis le véhicule litigieux au prix de 5. 500 ; qu'en limitant néanmoins la condamnation de la société 2ACT au paiement des frais annexes à la vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.