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20/10/2009 | FRANCE | N°08-17314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-17314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant que par acte du 5 mai 1995, M. X... et Mme Y... (les cautions) s'étaient rendus cautions solidaires à concurrence, chacun, de la somme de 170 000 francs, toutes sommes comprises, du remboursement du prêt de la somme de 150 000 francs qu'elle avait consenti à la société Sotrest (la société), la caisse de crédit mutuel de Pont à Mousson (la caisse) a, en raison de la défaillance de la société, assigné chacune des cautions en paiement de la dette de cette d

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Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que les cautio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que prétendant que par acte du 5 mai 1995, M. X... et Mme Y... (les cautions) s'étaient rendus cautions solidaires à concurrence, chacun, de la somme de 170 000 francs, toutes sommes comprises, du remboursement du prêt de la somme de 150 000 francs qu'elle avait consenti à la société Sotrest (la société), la caisse de crédit mutuel de Pont à Mousson (la caisse) a, en raison de la défaillance de la société, assigné chacune des cautions en paiement de la dette de cette dernière ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à la caisse, chacune, la somme de 25 916,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que cette dernière soit condamnée à leur payer, chacune, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'engage sa responsabilité la caisse qui abuse de l'état de dépendance économique de son client en lui faisant souscrire des engagements contraires aux intérêts de celui ci ; que M. X... faisait valoir que la caisse, qui savait que la situation de la société était dégradée, avait laissé cette situation s'aggraver en lui octroyant le 3 mai 1995 un nouveau prêt de 150 000 francs, que la caisse l'avait contraint à s'engager en qualité de caution pour garantir le remboursement de ce prêt, alors même qu'il ne disposait que de revenus modestes, et qu'elle lui avait fait contracter au mois de mai 1996 un prêt personnel d'un montant de 140 000 francs, qui avait été aussitôt affecté au comblement de son compte courant professionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au vu de ces circonstances, la caisse n'avait pas abusé de la situation de dépendance économique dans laquelle il se trouvait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... faisait valoir que la caisse lui avait fait souscrire un prêt personnel factice, qui avait servi en réalité à régler une partie des dettes de la société ; qu'en estimant que M. X... n'était pas fondé à invoquer l'existence de ce prêt puisque celui ci lui avait été octroyé à titre personnel et non pas à la société, sans répondre à ces conclusions faisant état du détournement de l'objet du prêt initialement consenti à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la caisse est tenue d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de son client profane ; qu'en estimant que la banque n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard, dès lors qu'elle n'établissait pas qu'elle aurait été trompée par la caisse au jour de la souscription de son engagement de caution sans rechercher, comme elle y était invitée, si la caisse l'avait informée de la situation exacte de la société, cette obligation d'information étant due même dans l'hypothèse où cette société ne se serait pas trouvée dans une situation financière irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu que la caisse avait abusé de l'état de dépendance économique dans lequel il se trouvait en lui faisant souscrire des engagements contraires à ses intérêts ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de la caisse ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner les cautions à payer à la caisse, chacune, la somme de 25 916,33 euros, l'arrêt énonce qu'elles ont souscrit, chacune, l'engagement de caution suivant : "Bon pour cautionnement solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur d'un montant de 170 000 francs toutes sommes comprises" et qu'il s'agit d'un engagement de caution solidaire de la part des cautions, à hauteur de la somme de 25 916,33 euros chacune, de telle sorte que chacune des deux cautions est redevable envers la caisse de ladite somme, dans la limite de ce que doit le débiteur principal à la caisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte de cautionnement litigieux que la somme de 170 000 francs, figurant tant dans le corps de cet acte que dans la mention manuscrite, que chacune des cautions a apposé au pied de celui ci, constitue le plafond de l'unique engagement que celles ci ont souscrit, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... et Mme Y..., chacun, à payer à la caisse de crédit mutuel de Pont à Mousson la somme de 25 916,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2004 en ce qui concerne M. X... et à compter du 25 mai en ce qui concerne Mme Y..., l'arrêt rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les cautions, en deniers ou quittances, à payer à la banque la somme de 19177,38 euros augmentée des intérêts au taux légal ;
Condamne solidairement M. X... et Mme Y..., en deniers ou quittances, à payer à la caisse de crédit mutuel de Pont à Mousson la somme de 25 916,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2004 en ce qui concerne M. X... et à compter du 25 mai en ce qui concerne Mme Y... ;
Condamne la caisse de crédit mutuel de Pont à Mousson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 25.916,33 , outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 25.000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le prêt a été accordé à la société SOTREST le 5 mai 1995 et la mise en redressement judiciaire de cette société a été prononcée le 26 novembre 1997, soit plus de deux ans et demi après l'octroi du prêt et la souscription des cautionnements ; que par ailleurs, il importe également de rappeler que Monsieur X... était alors gérant de la société SOTREST, de sorte qu'il était parfaitement informé de la situation financière de cette société ; qu'à juste titre, le tribunal a-t-il retenu qu'il n'était nullement établi qu'au jour de l'octroi du prêt et de la souscription des cautionnements la société SOTREST se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'à juste titre a-t-il en outre retenu que l'octroi d'un crédit de trésorerie de 150.000 F constituait en soi une opération ordinaire de la vie des affaires ; qu'en ce qui le concerne, Monsieur X... n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait été victime d'un dol caractérisé par le fait que la banque ne l'aurait pas informé de la situation de la société SOTREST ; qu'il convient de rappeler qu'il était le gérant de cette société et que, dès lors, si la situation financière de la société était à ce point dégradée lorsque le prêt lui a été consenti, il appartenait à Monsieur X..., en sa qualité de gérant responsable et avisé, de ne pas souscrire de prêt, mais au contraire de déposer le bilan ; qu'à juste titre, le tribunal a-t-il relevé qu'il est constant qu'à la date de la souscription du prêt le 5 mai 1995, Monsieur X... avait la qualité de gérant de la société SOTREST, et qu'en cette qualité, il avait nécessairement une pleine et entière connaissance de la situation financière de la société, et plus précisément de ses besoins de trésorerie, de sorte qu'il n'est pas fondé à prétendre avoir été victime d'une réticence dolosive de la part de la banque consistant en une absence de renseignement sur la situation financière de la société SOTREST ; que vainement, Monsieur X... fait-il état d'un prêt qui lui a été accordé par le CREDIT MUTUEL en mai 1996, alors que ce prêt lui a été octroyé à titre personnel, et non pas à la société SOTREST, de sorte qu'il ne saurait servir de base à une accusation de soutien abusif de la part de la banque ; que Monsieur X... verse aux débats des justificatifs de ses revenus de l'époque, sans toutefois démontrer qu'il n'aurait pas été en mesure, lors de la souscription de son engagement de caution, de faire face à ses obligations ; qu'il convient de rappeler que Monsieur X... était gérant de la société SOTREST et qu'à ce titre, il connaissait parfaitement la situation financière de la société, et que c'est donc en pleine connaissance de cause qu'il a souscrit son engagement de caution ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute quelconque n'est démontrée à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT A MOUSSON, et que notamment, il n'est pas établi que la banque aurait de quelconque façon que ce soit soutenu abusivement la société SOTREST et aurait ainsi précipité les cautions dans une situation financière difficile et inéluctable (arrêt attaqué, pp 5-6-7) ;
ALORS, d'une part, QU'engage sa responsabilité la banque qui abuse de l'état de dépendance économique de son client en lui faisant souscrire des engagements contraires aux intérêts de celui-ci ; que Monsieur X... faisait valoir que le CREDIT MUTUEL, qui savait que la situation de la société SOTREST était dégradée, avait laissé cette situation s'aggraver en lui octroyant le 3 mai 1995 un nouveau prêt de 150.000 F, que la banque l'avait contraint à s'engager en qualité de caution pour garantir le remboursement de ce prêt, alors même qu'il ne disposait que de revenus modestes, et qu'elle lui avait fait contracter au mois de mai 1996 un prêt personnel d'un montant de 140.000 F, qui avait été aussitôt affecté au comblement de son compte courant professionnel ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au vu de ces circonstances, le CREDIT MUTUEL n'avait pas abusé de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 23 février 2007, p. 6 § 7), Monsieur X... faisait valoir que le CREDIT MUTUEL lui avait fait souscrire un prêt personnel factice, qui avait servi en réalité à régler une partie des dettes de la société SOTREST ; qu'en estimant que Monsieur X... n'était pas fondé à invoquer l'existence de ce prêt puisque celui-ci lui avait été octroyé à titre personnel et non pas à la société SOTREST, sans répondre à ces conclusions faisant état du détournement de l'objet du prêt initialement consenti à titre personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 25.916,33 , outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée à lui payer la somme de 25.000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne Madame Y..., cette dernière soutient également n'avoir pas été informée de la situation de la société SOTREST lors de son engagement de caution ; or, aucun élément quelconque ne permet de soutenir qu'au jour de la souscription du prêt et des cautionnements, la situation financière de la société SOTREST était irrémédiablement compromise ; que Madame Y... n'établit donc en aucune façon qu'elle aurait été trompée par la banque au jour de la souscription de son engagement de caution ; qu'il y a lieu de préciser que le 2 mars 1999, Madame Y... a signé avec le CREDIT MUTUEL DE PONT A MOUSSON une convention aux termes de laquelle il était rappelé qu'elle avait souscrit un engagement de caution au profit de la banque ; que cette convention précisait par ailleurs que Madame Y... consignait « dès à présent entre les mains du CREDIT MUTUEL, à titre d'avance, sur les sommes qui lui sont réclamées, une somme de 50.000 F qui sera déposée sur un compte bloqué à son nom et porteur d'intérêts, lequel compte ne pourra être débloqué qu'avec l'accord écrit du CREDIT MUTUEL » ; qu'ainsi, Madame Y... n'avait alors contesté ni son engagement de caution, ni sa validité, ni le montant des sommes dues par elle au titre de cet engagement ; que Madame Y... n'est donc pas fondée à remettre en cause la validité de l'engagement de caution qu'elle a souscrit en toute connaissance de cause ; que Madame Y... verse aux débats divers éléments relatifs à ses ressources pour l'année 2006 ; que cependant, Madame Y... ne justifie pas de la situation qui était la sienne lorsqu'elle a souscrit son engagement de caution le 5 mai 1995 ; que cela étant, les pièces produites par Madame Y... font apparaître qu'elle a perçu de la Caisse Capimmec, au titre de l'année 2006, la somme de 16.542 , et de la Caisse IREC, au titre de l'année 2006, la somme de 2.296,83 ; que la Caisse de retraite des mines lui a délivré une attestation fiscale pour l'année 2006 lui indiquant que le montant à déclarer s'élève à la somme de 4.603 ; qu'en ce qui concerne la CRAM, le montant à déclarer s'élève à la somme de 2.927 ; qu'il en résulte un montant de ressources minimum de 26.368 à l'année, soit une somme mensuelle nette de 2.197 ; que Madame Y... n'apporte aucune précision concernant la consistance de son patrimoine et le montant de ses charges ; qu'il n'en reste pas moins que les éléments ci-dessus démontrent que Madame Y... est en mesure de faire face à ses obligations et qu'elle ne peut se prévaloir d'une quelconque disproportion entre ses ressources et son engagement de caution, et ce, tant actuellement qu'à l'époque où elle s'est portée caution de la société SOTREST (arrêt pp 5-6-7) ;
ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de son client profane ; qu'en estimant que le CREDIT MUTUEL n'avait pas engagé sa responsabilité vis-à-vis de Madame Y..., dès lors que celle-ci n'établissait pas qu'elle aurait été trompée par la banque au jour de la souscription de son engagement de caution sans rechercher, comme elle y était invitée, si le CREDIT MUTUEL avait informé Madame Y... de la situation exacte de la société SOTREST, cette obligation d'information étant due même dans l'hypothèse où cette société ne se serait pas trouvée dans une situation financière irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef d'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à payer au CREDIT MUTUEL, chacun, la somme de 25.916,33 ;
AUX MOTIFS QUE le 5 mai 1995, Monsieur X... et Madame Y... ont souscrit, chacun, l'engagement de caution suivant : « Bon pour cautionnement solidaire dans les termes ci-dessus à hauteur d'un montant de 170.000 F toutes sommes comprises » ; qu'il s'agit donc en l'espèce d'un engagement de caution solidaire de la part de Monsieur X... et de Madame Y..., et ce, à hauteur de la somme de 25.916,33 chacun, de telle sorte que chacune des deux cautions est redevable envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la somme de 25.916,33 , et ce, dans la limite bien entendu de ce que doit le débiteur principal à la banque ; qu'aux termes de l'article 2302 du Code civil (ancien article 2025), « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette » ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement du chef de la condamnation solidaire des cautions et de condamner chacune d'elles au paiement envers le CREDIT MUTUEL de la somme à hauteur de laquelle elles ont souscrit leur engagement de caution ; que la dette de la société SOTREST, arrêtée au 31 juillet 2004, s'élève à la somme de 39.507,43 et que les cautions sont recherchées uniquement à hauteur de leurs engagements respectifs, soit à concurrence de la somme de 25.916,33 (arrêt attaqué, pp. 7-8 ) ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, même sous prétexte d'interprétation, dénaturer les termes clairs et précis des conventions des parties ; qu'en décidant que Monsieur X... et Madame Y... s'étaient engagés « chacun » à hauteur de la somme mentionnée dans l'acte du 5 mai 1995, soit 170.000 F, quand il résultait clairement de cet acte unique que le montant en cause constituait la limite de leur engagement commun, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce cautionnement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17314
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-17314


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17314
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