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22/10/2009 | FRANCE | N°08-20801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-20801


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 932 9 et L. 931 1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de son décès le 25 septembre 2001, Yves X... était employé comme cadre au sein de la société Les Reflets, devenue la société Hôtel Thalasso et compagnie (Hothal) ; que sur la demande d'information de sa femme afférente à l'existence d'une garantie capital décès souscrite par l'employeur de son mari, la société Axa France vie (l'assureur) lui a opposé la rÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 932 9 et L. 931 1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de son décès le 25 septembre 2001, Yves X... était employé comme cadre au sein de la société Les Reflets, devenue la société Hôtel Thalasso et compagnie (Hothal) ; que sur la demande d'information de sa femme afférente à l'existence d'une garantie capital décès souscrite par l'employeur de son mari, la société Axa France vie (l'assureur) lui a opposé la résiliation à la date du 2 septembre 2001 du contrat souscrit ; que Mme X... a assigné la société Hothal en paiement d'une indemnité égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale en 2001, en application de l'article 7 de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 alors applicable, prévoyant un tel versement aux ayants droit par l'employeur qui, lors du décès d'un assuré, ne justifie pas de la souscription obligatoire d'un contrat gérant cet avantage social, selon les articles 4, 4 bis et 7 de la convention de protection sociale complémentaire en entreprise ; que Mme X... a appelé en la cause l'assureur ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer le montant du capital décès stipulé au contrat, l'arrêt retient qu'il ressort de la convention collective nationale applicable que les entreprises doivent s'adresser, pour la gestion de la protection sociale complémentaire obligatoire de leurs salariés, à un organisme qualifié qui peut être, au choix de l'employeur, une institution de prévoyance, un organisme d'assurance, voire une caisse autonome mutualiste ; que l'employeur, pour répondre à son obligation conventionnelle impérative, avait souscrit auprès de la société Axa, un contrat dont l'article 5 stipulait notamment que la cessation de l'assurance interviendrait à la date de résiliation du contrat et conditionnait l'admission du salarié aux garanties souscrites au paiement de la cotisation par l'employeur ; que les conditions de la protection sociale complémentaire obligatoire des salariés ne pouvaient dépendre du choix de l'employeur de recourir à un prestataire déterminé ; que l'assureur ne pouvait se prévaloir utilement des dispositions du code des assurances, qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre spécifique du droit social ; que tel était d'ailleurs le sens de l'article L. 932 9 du code de la sécurité sociale qui, dans la présente situation, imposait à l'institution concernée de poursuivre le paiement des cotisations, sans pouvoir priver d'effet la garantie souscrite au profit du salarié, au seul motif d'une absence de règlement de la cotisation due par l'employeur ; qu'en conséquence, ni la résiliation ni la prescription biennale, mécanismes propres à l'assurance privée, ne pouvaient être opposées par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 932 9 du code de la sécurité sociale est une disposition qui, selon l'article L. 931 1 du même code, ne s'applique qu'aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance à l'exclusion des contrats souscrits dans ce même cadre auprès d'une société d'assurance, qui restent régis par les dispositions du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Hôtel Thalasso et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Hôtel Thalasso et compagnie et de Mme X... ; condamne la société Hôtel Thalasso et compagnie à payer à la société Axa France vie la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la société Axa France vie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un assureur (la société AXA FRANCE VIE) à régler à l'ayant droit d'un adhérent d'assurance de groupe prévoyance (Mme X...), le montant du captal décès stipulé dans la police, pourtant résiliée au jour du décès de l'adhérent, faute de paiement des primes par l'employeur (la société HOTHAL) ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait de la convention collective nationale applicable que les entreprises doivent s'adresser, pour la gestion de la protection sociale complémentaire obligatoire de leurs salariés, à un organisme qualifié qui peut être, au choix de l'employeur, une institution de prévoyance (régie par le code de la sécurité sociale), un organisme d'assurance (normalement régi par le code des assurances), voire une caisse autonome mutualiste (régie par le code de la mutualité) ; qu'il était constant que l'employeur, pour répondre à son obligation conventionnelle impérative, avait souscrit auprès de la société AXA, anciennement UAP, un contrat dont l'objet était défini par l'article premier, alinéa premier, des conditions générales, ainsi libellé : « le contrat a pour objet d'assurer les garanties souscrites par l'employeur, en application d'une disposition résultant du contrat de travail, en faveur de la totalité du personnel défini aux CONDITIONS PARTICULIERES et répondant aux conditions d'admission de l'article 5 » ; que ledit article 5 stipulait notamment que la cessation de l'assurance interviendrait « à la date de résiliation du contrat » et conditionnait l'admission du salarié aux garanties souscrites au paiement de la cotisation par l'employeur ; que, s'agissant de la garantie « décès », son objet était, en premier lieu, « le versement d'un capital en cas de décès de l'assuré », dont le montant était fixé aux conditions particulières, selon l'article 2 ; que si les mécanismes habituellement mis en oeuvre par la société d'assurances AXA, devenue partie prenante à la mise en oeuvre d'une garantie prévue par la convention collective, étaient afférents à l'assurance privée, il n'en demeurait pas moins que la prévision essentielle des parties découlait, en faveur du personnel concerné, des termes de l'article 1er (alinéa 1er) ci-dessus reproduit ; qu'autrement dit, les conditions de la protection sociale complémentaire obligatoire des salariés ne pouvaient dépendre du choix de l'employeur de recourir à un prestataire déterminé ; que celui-ci, bénéficiant des règles de la concurrence sur une matière régie à la fois, de façon impérative, par le code du travail et par le code de la sécurité sociale, ne pouvait se prévaloir utilement des dispositions du code des assurances, qui n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre spécifique du droit social ; que tel était d'ailleurs le sens de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale qui, dans la présente situation, imposait à l'institution concernée de poursuivre le paiement des cotisations, sans pouvoir priver d'effet la garantie souscrite au profit du salarié, au seul motif d'une absence de règlement de la cotisation due par l'employeur ; qu'en conséquence, ni la résiliation ni la prescription biennale, mécanismes propres à l'assurance privée, ne pouvaient être opposées par la société AXA qui avait contracté, en connaissance de cause, dans les termes de l'article premier, donc sans pouvoir opposer des stipulations contraires aux mécanismes conventionnels et de droit social, impérativement applicables ; que la société AXA, qui ne précisait pas à titre subsidiaire le montant découlant de l'application de la protection sociale complémentaire en cas de décès du salarié, devait être tenue dans les termes de la demande de Mme X..., la somme sollicitée représentant, en tant que de besoin, l'indemnisation du préjudice spécifique résultant du refus injustifié de régler l'assurance décès à l'ayant droit du salarié décédé ;
ALORS QUE les sociétés d'assurances et les institutions de prévoyance sont des personnes morales de nature différente, les premières étant régies par le code des assurances et les secondes par le code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir pourtant relevé que la société AXA FRANCE VIE était une société d'assurances, a cependant ensuite estimé que les dispositions régissant les seules institutions de prévoyance devaient lui être appliquées, a violé, par fausse application, l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20801
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Adhésion de l'employeur - Résiliation du contrat - Modalités - Dispositions de l'article L. 932-9 du code de la sécurité sociale - Domaine d'application - Exclusion - Contrats souscrits auprès d'une société d'assurance

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Opérations collectives à adhésion obligatoire - Contrats souscrits auprès d'une société d'assurance - Résiliation - Modalités - Dispositions du code des assurances - Application

Selon l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 932-9 du même code est une disposition qui ne s'applique qu'aux opérations collectives à adhésion obligatoire des institutions de prévoyance, à l'exclusion des contrats souscrits dans ce même cadre auprès d'une société d'assurance, qui restent régis par les dispositions du code des assurances


Références :

Cour d'appel de Caen, Chambre civile 1, 2 septembre 2008, 07/00017
articles L. 931-1 et L. 932-9 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-20801, Bull. civ. 2009, II, n° 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 261

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: Mme Aldigé
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boutet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20801
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