La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2009 | FRANCE | N°07-40686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-40686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation s'est pourvue le 9 février 2007 contre l'arrêt du 12 décembre 2006 de la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification au dé

fendeur du mémoire déposé le 6 juillet 2007, sans que l'auteur du pourvoi puisse se p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation s'est pourvue le 9 février 2007 contre l'arrêt du 12 décembre 2006 de la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification au défendeur du mémoire déposé le 6 juillet 2007, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne l'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40686
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°07-40686


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award