LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que l'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation s'est pourvue le 9 février 2007 contre l'arrêt du 12 décembre 2006 de la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la signification au défendeur du mémoire déposé le 6 juillet 2007, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de cinq mois dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne l'Association régionale spécialisée d'action sociale d'éducation et d'animation aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.