LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 juin 2008), que le 6 décembre 2001, la caisse d'épargne et de prévoyance de Champagne Ardenne, aux droits de laquelle se trouve la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, (la caisse) a consenti à la société Pérardel et associés (la société) une ouverture de crédit d'un montant de 115 000 euros, puis les 8 et 13 juillet 2002, une seconde ouverture de crédit d'un montant de 582 000 euros mobilisables par effets financiers ; que la société a émis trois billets à ordre au profit de la caisse respectivement de 115 000 euros, 124 000 euros et 458 000 euros, à échéance d'avril 2003, avalisés par M. X... à titre personnel (l'avaliste) ; que la seconde ouverture de crédit a été garantie par un gage portant sur le stock, placé en tierce détention ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société, le 24 avril 2003, suivie d'un plan de cession adopté le 2 septembre 2003 au profit de la société Pérardel et Hoffman (la société repreneuse), la caisse a assigné l'avaliste en exécution de ses engagements ; que celui ci a invoqué les dispositions de l'article 2314 du code civil ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'avaliste à payer à la caisse la somme en principal de 120 013,10 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,3240 % l'an sur ladite somme à compter du 2 février 2004 :
Attendu que les motifs critiqués ne fondent pas le chef du dispositif attaqué ; que le moyen est irrecevable ;
Et sur le moyen pris en ses trois branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'avaliste à payer à la caisse les sommes de 36 733,67 euros et de 109 980,91 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,6730 % l'an à compter du 2 février 2004 jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que le créancier gagiste qui est garanti par l'aval d'un billet à ordre, commet une faute, au sens de l'article 2314 du code civil, lorsque, en s'abstenant de demander l'attribution judiciaire du gage, il prive l'avaliste d'un droit qui pouvait lui profiter ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen que l'avaliste tirait des dispositions de l'article 2314 du code civil, que la caisse n'avait pas renoncé au bénéfice du gage qui avait été constitué sur le stock de vins et que la société repreneuse l'avait racheté, à 65 % de sa valeur, lorsque les créanciers de la société, dont la caisse, en ont demandé l'attribution judiciaire, sans qu'il soit établi que la vente judiciaire du stock aurait permis d'obtenir un meilleur prix, quand la caisse avait commis une faute pour avoir omis de demander l'attribution judiciaire du gage, la cour d'appel a violé l'article 2314 du code civil ;
2°/ qu'il revient à la caisse, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre l'avaliste, d'établir que la subrogation qui est devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace ; qu'en se bornant à énoncer que la vente judiciaire du stock n'aurait pas rapporté à la banque, un meilleur prix que sa vente à la société repreneuse, compte tenu, en particulier, des frais de gestion qui auraient été occasionnés par une vente judiciaire, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur l'avantage qu'aurait procuré à la caisse et à l'avaliste, l'attribution judiciaire du gage, à la place d'une somme d'argent, a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les articles 2314 et 2347, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ qu'en retenant que le stock n'a pas été cédé à un prix inférieur à sa valeur minimale de réalisation, compte tenu, en particulier, des frais occasionnés par une vente forcée, la cour d'appel qui n'a pas déterminé la valeur du stock de vins, en cas d'attribution judiciaire du gage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2314 et 2347, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les banques ayant déposé une requête en attribution judiciaire du gage, la société repreneuse avait racheté le stock gagé à hauteur de 65 % de son prix d'achat hors taxes, que cette opération avait été autorisée par ordonnance du 17 novembre 2003 et que la somme de 1 766 000 euros hors taxes avait ensuite été répartie entre les créanciers gagistes à proportion de leur engagement dans l'ouverture de crédit, l'arrêt relève que le 11 août 2003, la société Action commerciale, spécialisée dans les analyses qualitatives et la réalisation des gages corporels, indiquait que la valeur minimale de rachat du stock ne devait pas être inférieure à 65 % hors taxes de sa valeur et qu'elle se proposait de réaliser le stock pour un montant net de 65 % de sa valeur puis retient qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les banques auraient obtenu une somme supérieure à celle qui leur a été versée si elles avaient fait procéder à la vente judiciaire du stock, que l'accord obtenu par les banques était donc conforme à cette estimation et que l'opération n'avait causé aucun préjudice à l'avaliste ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations rendant inopérant le grief de la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Pierre X... à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, la somme en principal de 120.013,10 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,3240 % l'an sur ladite somme à compter du 2 février 2004 et jusqu'à parfait paiement, celle de 36.733,67 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,6730 % l'an à compter du 2 février 2004 jusqu'à parfait paiement et celle de 109.980,91 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,6730 % l'an à compter du 2 février 2004 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE par jugement définitif du 2 septembre 2003, le Tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la S.A. Pérardel et Associés, placée en redressement judiciaire le 24 avril 2003, au profit de la S.A.S. Compagnie Pérardel Hoffmann ; que la Caisse d'Epargne est donc recevable à poursuivre M. X... en sa qualité de donneur d'aval conformément aux dispositions de l'article L. 621-48 ancien du code de commerce ; que l'ouverture de crédit consentie les 8 et 13 juillet 2002 par la Caisse d'Epargne et quatre autres établissements financiers à la S.A. Pérardel et Associés d'un montant total de 2.328.000 euros, dont 582.000 euros pour la Caisse d'Epargne, et ayant fait l'objet des deux billets à ordre émis au profit de cette dernière les 2 et 6 janvier 2003 pour des montants respectifs de 124.000 euros à échéance du 2 avril 2003 et de 458.000 euros à échéance du 6 avril 2003 et avalisés à titre personnel par M. X..., était garantie par un gage portant sur le stock de bouteilles de vin et de spiritueux, lequel a été placé en tierce détention auprès de la société Auxiga ; que, contrairement à ce qu'indique l'intimé, il n'y a jamais eu de warrant ; qu'au soutien de ses prétentions tendant au débouté des demandes de la Caisse d'Epargne, M. X... fait valoir que les banques, dont la Caisse d'Epargne, ont renoncé aux garanties qui leur avaient été accordées et ont négocié un remboursement partiel des prêts ; que l'intimé rappelle qu'il n'a pas été avisé de cette négociation alors que les stocks, évalués à la somme de 2.296.877 euros hors taxes au jour de l'ouverture de la procédure collective, représentaient l'intégralité des créances qu'ils garantissaient ; qu'il rappelle que les banques ont accepté le règlement, par le repreneur de la S.A. Pérardel et Associés, d'une somme de 1.766.000 euros hors taxes correspondant à 65 % de la valeur des stocks ; qu'il soutient, au visa de l'article 2037 ancien du Code civil, qu'en renonçant, même partiellement, au bénéfice du gage, la Caisse d'Epargne a aggravé la situation du donneur d'aval et lui a fait perdre la possibilité de tout recours ou de toute substitution au titre des garanties dont la banque pouvait bénéficier à l'origine ; qu'il en conclut que la Caisse d'Epargne n'est pas fondée à transférer sur la garantie qu'il a souscrite le recouvrement du solde de sa créance ; que M. X... ne peut pas revendiquer utilement le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil alors que, contrairement à ce qu'il soutient, la Caisse d'Epargne n'a pas renoncé à son gage ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats, notamment du jugement du 2 septembre 2003 arrêtant le plan de cession de la S.A. Pérardel et Associés que, dans son offre de reprise, la S.A.S. Pérardel Hoffmann avait proposé de racheter les stocks gagés à un montant correspondant à 55 % de leur prix d'achat hors taxes ; que les banques, dont la Caisse d'Epargne, avaient refusé cette offre et que les stocks gagés avaient été expressément exclus du plan de cession ; que les banques ayant déposé une requête en attribution judiciaire du gage, la S.A.S. Pérardel Hoffmann a racheté le stock gagé à hauteur de 65 % de son prix d'achat hors taxes ; que cette opération a été autorisée par ordonnance, aujourd'hui définitive, du juge-commissaire du 17 novembre 2003 ; que la somme de 1.766.000 euros hors taxes a ensuite été répartie entre les créanciers gagistes à proportion de leur engagement dans l'ouverture de crédit ; qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les banques auraient obtenu une somme supérieure à celle qui leur a été versée si elles avaient fait procéder à la vente judiciaire du stock au regard, notamment, des frais de gestion qu'aurait entraînés cette opération ; que dans une télécopie adressée le 11 août 2003, la Sarl Action Commerciale, spécialisée dans les analyses qualitatives et la réalisation des gages corporels, indiquait que la valeur minimale de rachat du stock ne devait pas être inférieure à 65 % hors taxes de sa valeur, soit 777,75 % du prix de constitution toutes taxes comprises ; que la Sarl Action Commerciale se proposait de réaliser le stock pour un montant net de 65 % de sa valeur ; que l'accord obtenu par les banques avec la S.S.M.L Compagnie Pérardel Hoffmann est donc conforme à l'estimation avait été faite par cette société spécialisée ; Qu'en outre, comme le précise l'ordonnance du 17 novembre 2003, la société Compagnie Pérardel Hoffmann faisait son affaire personnelle de toutes les difficultés liées à l'existence de clauses de réserve de propriété dans la limite de 200.000 euros et donc des éventuelles actions en revendication ; que, compte tenu de ces éléments, il ne peut pas être sérieusement soutenu que la Caisse d'Épargne, créancier gagiste, aurait, en acceptant la proposition du repreneur, bradé le stock gagé ni qu'elle aurait renoncé à recouvrer le solde de sa créance ; qu'il s'ensuit que la Caisse d'Épargne est donc recevable et fondée à se retourner contre M. X... pris en sa qualité de donneur d'aval ; que c'est seulement dans le cadre de l'ouverture de crédit des 8 et 13 juillet 2002 qu'avait été mise en place au profit des banques une garantie consistant en un gage portant sur le stock de bouteilles de vin et de spiritueux alors que la première ouverture de crédit, consentie par la Caisse d'Épargne le 6 décembre 2001 pour un montant de 115.000 euros, ne bénéficiait d'aucune autre garantie que l'aval personnel de M. X... ; que M. X... n'articule aucun moyen à l'encontre de la demande formée à son encontre par la Caisse d'Épargne au titre de cet aval si ce n'est celui qu'il oppose également aux autres prétentions de l'appelante et qui est tiré de la connaissance qu'avait la banque de l'endettement des sociétés de son groupe et de l'absence de toute vérification quant à sa solvabilité ; Que M. X..., qui procède par affirmation, ne démontre cependant pas que la Caisse d'Épargne avait une connaissance précise des difficultés financières du groupe de sociétés qu'il dirigeait alors qu'elle ne leur-avait jamais précédemment accordé le moindre concours et qu'aucune société du groupe n'était titulaire de comptes dans ses livres ; que l'appelante fait justement observer que M. X..., dirigeant du groupe et administrateur de la S.A. Pérardel et Associés, connaissait la situation de son entreprise et qu'il a accepté d'avaliser les billets à ordre en parfaite connaissance de cause ; qu'il ne pouvait pas ignorer, lors de la souscription de ses engagements, la situation financière de l'entreprise, ni s'être mépris sur la portée et les suites de ses engagements ; que, par ailleurs, compte tenu de la garantie prise par la Caisse d'Epargne sur le stock de vins et de spiritueux, M. X... ne peut pas utilement se prévaloir d'une faute de la banque dans l'octroi de son concours ; que l'intimé ne peut pas, enfin, se prévaloir d'une disproportion manifeste, au moment de la signature des actes d'aval, entre ses engagements et l'importance de sa surface patrimoniale et financière alors que, d'une part, la Caisse d'Epargne ne pouvait pas connaître les autres engagements pris par l'intéressé auprès d'autres organismes bancaires ou financiers et que, d'autre part, M. X... était à la tête d'un important groupe de négoce de vins de champagne ; qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse d'Epargne est bien fondée à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer :
la somme en principal de 120.013,10 euros en sa qualité d'avaliseur du billet à ordre émis le 6 janvier 2003, à échéance du 6 avril 2003 et lié à l'ouverture de crédit du 6 décembre 2001, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,3240 % l'an sur ladite somme à compter du 2 février 2004 et jusqu'à parfait paiement ;
la somme en principal de 36.733,67 euros en sa qualité d'avaliseur du billet à ordre émis le 6 janvier 2003, à échéance du 6 avril 2003 et lié à l'ouverture de crédit des 8 et 13 juillet 2002, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,6730 % l'an à compter du 2 février 2004 jusqu'à parfait paiement ;
la somme en principal de 109.980,91 euros en sa qualité d'avaliseur du billet à ordre émis le 2 janvier 2003, à échéance du 2 avril 2003 et lié à l'ouverture de crédit des 8 et 13 juillet 2002, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,6730 % l'an à compter du 2 février 2004 jusqu'à parfait paiement ;
1. ALORS QUE le créancier gagiste qui est garanti par l'aval d'un billet à ordre, commet une faute, au sens de l'article 2314 du Code civil, lorsque, en s'abstenant de demander l'attribution judiciaire du gage, il prive l'avaliste d'un droit qui pouvait lui profiter ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen que M. Pierre X... tirait des dispositions de l'article 2314 du Code civil, que la Caisse d'Epargne n'avait pas renoncé au bénéfice du gage qui avait été constitué sur le stock de vins et que la société Pérardel Hoffman l'avait racheté, à 65 % de sa valeur, lorsque les créanciers de la société Pérardel et associés, dont la Caisse d'Épargne, en ont demandé l'attribution judiciaire, sans qu'il soit établi que la vente judiciaire du stock aurait permis d'obtenir un meilleur prix, quand la Caisse d'Épargne avait commis une faute pour avoir omis de demander l'attribution judiciaire du gage, la Cour d'appel a violé l'article 2314 du Code civil ;
2. ALORS QU'il revient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre l'avaliste, d'établir que la subrogation qui est devenue impossible par son inaction n'aurait pas été efficace ; qu'en se bornant à énoncer que la vente judiciaire du stock n'aurait pas rapporté à la Caisse d'Epargne, un meilleur prix que sa vente à la société Pérardel Hoffmann, compte tenu, en particulier, des frais de gestion qui auraient été occasionnés par une vente judiciaire, la Cour d'appel qui ne s'est prononcée sur l'avantage qu'aurait procuré à la Caisse d'Epargne et à l'avaliste, l'attribution judiciaire du gage, à la place d'une somme d'argent, a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, elle a violé les articles 2314 et 2347, alinéa 1er, du code civil ;
3. ALORS QU'en retenant que le stock n'a pas été cédé à un prix inférieur à sa valeur minimale de réalisation, compte tenu, en particulier, des frais occasionnés par une vente forcée, la Cour d'appel qui n'a pas déterminé la valeur du stock de vins, en cas d'attribution judiciaire du gage, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2314 et 2347, alinéa 1er, du code civil.