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03/11/2009 | FRANCE | N°08-70023

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 08-70023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant relevé appel du jugement du 8 novembre 2006 qui avait prononcé sa liquidation judiciaire, la SCA Les Défends de Saint-Marc (la société) a, dans l'instance d'appel, demandé la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que pour écarter cette prétention et confirmer le jugement, l'arrêt retient que cette demande, au soutien de laquelle aucune cause particulière n'est alléguée, ne pe

ut qu'être rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au soutien de sa dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant relevé appel du jugement du 8 novembre 2006 qui avait prononcé sa liquidation judiciaire, la SCA Les Défends de Saint-Marc (la société) a, dans l'instance d'appel, demandé la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que pour écarter cette prétention et confirmer le jugement, l'arrêt retient que cette demande, au soutien de laquelle aucune cause particulière n'est alléguée, ne peut qu'être rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au soutien de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture, la société invoquait le conflit entre les associés rendant impossible la définition d'une stratégie judiciaire dans l'instance ainsi que la nécessité de désigner un mandataire ad hoc, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la mutualité sociale agricole des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société Les Défends de Saint Marc
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et prononcé la liquidation judiciaire de la SCA LES DEFENDS DE SAINT MARC ;
AUX MOTIFS QUE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture au soutien de laquelle aucune cause particulière n'est alléguée, ne peut qu'être rejetée ; que l'appelante n'ayant pas conclu au fond, malgré l'injonction qui lui a été délivrée à cette fin, la Cour n'est saisie d'aucune critique contre la décision attaquée ; que la Mutualité justifie d'une créance de 13 585,74 euros afférente aux cotisations des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1996 et 1er trimestre 1997 ; que cette créance a donné lieu à l'établissement de contraintes et a été reconnue par la SCA dans un protocole d'accord du 14 février 2006 ; que le trésorier de Banon a déclaré une créance de 14 736,41 euros, représentant la taxe foncière des années 2001 à 2006 ; que selon le rapport établi le 23 février 2007 par le liquidateur judiciaire, la SCA ne disposait d'aucun actif disponible au jour de l'ouverture de la procédure collective, ce qui est également le cas au jour où la Cour statut puisque les seuls actifs identifiés consistent dans un immeuble et dans une créance difficilement recouvrable contre les époux X... dont le mari est en liquidation judiciaire ; que la SCA étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, et son redressement étant manifestement impossible au regard de l'ancienneté des créances comme en l'absence de toute proposition de la part de son dirigeant, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire doit être confirmé ;
ALORS QUE la Cour d'appel, en affirmant qu'aucune cause particulière n'est alléguée à l'appui de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile dans la mesure où dans ses conclusions, la SCA LES DEFENDS de SAINT MARC alléguait comme cause de révocation le conflit entre les deux associés de la SCA quant à la stratégie à adopter et la nécessité de faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter la SCA.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70023
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-70023


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70023
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