LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en sa qualité d'administrateur officiel de la succession d'Yvette Y..., décédée le 20 janvier 2008 ;
Donne acte à MM. Robert Y... et Z... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le cabinet A... et M. B... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 décembre 2004), que Georges Y..., fondateur d'un groupe de sociétés composé, notamment, des sociétés Eurovidéo (la société EVI), Lumière (la société Lumière), Compagnie méditerranéenne cinématographique (la société Comeci) et société d'expansion du spectacle (la société SES), holding du groupe, est décédé le 31 janvier 1998 en laissant à sa succession sa veuve Yvette C..., épouse Y... (Mme Y...), commune en biens et attributaire de l'intégralité de la communauté en usufruit et leurs deux enfants, M. Robert Y... et Mme Arlette Y..., épouse D... (Mme D...) ; que la question de la composition du capital des sociétés ainsi que celle subséquente du pouvoir de les diriger a fait l'objet de multiples contestations, notamment, entre, d'un côté, Mmes Y... et D... et, de l'autre, M. Robert Y..., ainsi que MM. E... et Z... et F...
G..., actionnaires des sociétés SES et EVI ; que MM. Robert Y..., E... et Z... ainsi que Mme G... ont assigné ces deux sociétés, ainsi que Mme D..., aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire ; que par ordonnance du 6 juillet 2000, le président du tribunal de commerce de Cannes a accueilli leur demande et désigné M. B..., avec mission, notamment, de gérer et administrer les sociétés ; que par un arrêt du 26 janvier 2001, la cour d'appel d'Aix en Provence a réformé cette décision et dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur provisoire des sociétés SES et EVI, non plus que d'un expert ; que les 28 février et 2 avril 2001, M. Robert Y... a, à nouveau, assigné les sociétés SES, EVI, Lumière et Comeci, Mme Y..., Mme D..., son époux M. D... et leurs enfants, ainsi que plusieurs autres actionnaires et la société Cinéma Napoléon, aux fins que soit désigné un administrateur provisoire des sociétés SES, EVI, Lumière et Comeci et que soit prononcée la mise sous séquestre des actions ; que par ordonnance du 19 juillet 2001, le président du tribunal de commerce de Cannes a joint les procédures et a rejeté les demandes ; que MM. Monnereau et Robert Y... ont relevé appel de cette décision et ont, ensuite, saisi la cour d'appel d'une requête de rapporter son arrêt du 26 janvier 2001 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que MM. Robert Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à la désignation d'un administrateur provisoire des sociétés SES, EVI, Comeci et Lumière ainsi qu'à la mise sous séquestre des actions détenues par l'ensemble des parties, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée en matière criminelle ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et non aux ordonnances de non lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; que pour débouter MM. Y... et Z... de leur demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire des sociétés SES, EVI, Comeci et Lumière en raison des falsifications apportées aux registres des mouvements de titres, la cour d'appel a estimé que cette "contestation de l'actionnariat des holdings du groupe" devait être écartée au motif qu'il avait déjà été statué sur ce point au pénal par une ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2003, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 2004 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que le juge doit répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties dans leurs différentes écritures ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 5 octobre 2004, MM. Y... et Z... faisaient valoir que la nomination d'un administrateur provisoire s'imposait lorsque, comme en l'espèce, il y avait abus de majorité par les nombreux abus commis dans la gestion des sociétés du groupe ; qu'en rejetant la demande de désignation d'un administrateur provisoire des sociétés SES, EVI, Comeci et Lumière, au prétexte que Mme D... était majoritaire, avec son mari et ses enfants, aux assemblées desdites sociétés, sans rechercher si elle n'abusait pas de sa majorité, ni commis des abus de gestion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la critique de la répartition du capital avait déjà été tranchée par un non lieu du juge pénal et exactement énoncé que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle ci d'un péril imminent, l'arrêt retient que compte tenu de la répartition du capital des quatre sociétés et de la majorité détenue par Mme D..., seule où avec son mari et ses enfants, ces sociétés peuvent fonctionner normalement ; qu'il relève encore que la comptabilité de ces sociétés est à la suite de l'intervention d'un expert, régulièrement tenue, que les comptes sont certifiés et régulièrement approuvés par les assemblées de chaque société dans les délais réglementaires ; qu'il ajoute que grâce à la gestion avisée assurée par la nouvelle direction les comptes de 2003 sont en progression d'environ 34 % par rapport à 2002 et que la situation de trésorerie est également saine ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, sans se référer à l'autorité de la chose jugée mais au fait juridique résultant des décisions judiciaires antérieures, qui n'était pas tenue de suivre M. Robert Y... dans le détail de son argumentation, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que MM. Robert Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert pour faire la lumière sur la répartition exacte du capital des sociétés SES, EVI, Comeci et Lumière, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée en matière criminelle ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et non aux ordonnances de non lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; que, pour débouter MM. Y... et Z... de leur demande tendant à la désignation d'un expert chargé de faire la lumière sur la répartition exacte du capital des SES, EVI, Comeci et Lumière, la cour d'appel a estimé que cette "contestation de l'actionnariat des holdings du groupe" devait être écartée au motif qu'il avait déjà été statué sur ce point au pénal par une ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2003, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence le 26 février 2004 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ que le motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la demande formée par MM. Y... et Z... tendant à la désignation d'un expert chargé de faire la lumière sur la répartition exacte du capital des SES, EVI, Comeci et Lumière, n'a manifestement d'autre objet que de ranimer encore un débat qui semble clos, la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a, par là même violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que la plainte déposée, notamment par MM. Robert Y... et Z... concernant la répartition du capital social des SES, EVI, Comeci et Lumière a été rejetée par une ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2003, dont il résulte notamment que l'allégation de falsification du registre des actionnaires ne pouvait être vérifiée, que la cession des titres SES détenus par la société EVI à Mme D... s'était effectuée sans contestation des actionnaires ; que l'arrêt précise encore que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel d'Aix en Provence dont l'arrêt retient que le commissaire aux comptes n'a relevé aucun élément probant susceptible de remettre en cause les comptabilités titres et qu'il est établi que M. Robert Y... averti de la cession des titres SES à Mme D... n'a pas élevé de contestation ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans se référer à l'autorité de la chose jugée mais au fait juridique résultant des décisions judiciaires antérieures, et sans encourir le grief de la seconde branche qui s'attaque à un motif surabondant, a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de désigner un expert chargé de faire la lumière sur la répartition exacte du capital des sociétés SES, EVI, Comeci et Lumière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Robert Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux SES, EVI, Comeci et Lumière et à Mme D... la somme de 7 500 euros chacune à titre de dommages et intérêts et celle de 7 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, sur appel interjeté par MM. Y... et Z..., l'arrêt attaqué a infirmé les ordonnances et accueilli la demande des appelants tendant à la désignation d'un mandataire pour exercer les droits de vote attachés aux actions de la société SES détenues par M. Y... et Mme D... en nue propriété indivise ; qu'en considérant que le "comportement procédural" de M. Y... justifie l'allocation de dommages intérêts d'un montant total de 37 500 euros et le paiement d'une même somme pour frais irrépétibles, alors qu'elle a partiellement accueilli sa requête, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée en matière criminelle ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et non aux ordonnances de non lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; que, pour condamner M. Y... à payer une somme totale de 37 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une même somme pour frais irrépétibles, alors qu'elle a partiellement accueilli sa requête, la cour d'appel a estimé que M. Y... avait agi sans égard pour l'autorité de la chose jugée au pénal au motif qu'il avait déjà été statué au pénal par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2003, confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence le 26 février 2004 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 1382 de ce même code ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... a saisi le juge des référés en reprenant les mêmes griefs que ceux qui avaient à plusieurs reprises été rejetés par la cour d'appel et venaient de l'être une nouvelle fois, un mois auparavant, dans un arrêt rejetant une demande de désignation d'un administrateur provisoire ; qu'il en déduit que ce comportement ne tient aucun compte de l'autorité de la chose jugée, notamment, au pénal ; qu'ayant ainsi caractérisé un comportement procédural fautif indépendant de la demande de mise sous séquestre qu'elle a par ailleurs accueillie, et sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés SES, EVI, Comeci et Lumière, aux consorts D... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me H..., avocat aux Conseils, pour MM. Y... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Messieurs Robert Y... et Joseph Z... tendant à ce qu'il soit enjoint aux parties défenderesses de communiquer d'une part, les convocations et feuilles de présence des assemblées générales des Sociétés EVI, SES, COMECI et LUMIERE en 1998 et 1999, et d'autre part, les ordres des mouvements de titres des différentes actions prétendument détenues par les parties défenderesses au sein de ces sociétés,
AU SEUL MOTIF QUE "la Cour est à même de statuer sans attendre" (arrêt, p. 12, § 4),
ALORS QUE chaque partie est tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ;
Que, dans leurs écritures d'appel, Messieurs Z... et Y... ont demandé que soit enjoint aux parties défenderesses de communiquer, d'une part, les convocations et feuilles de présence de certaines assemblées générales (pour la Société EVI : assemblées des 24 janvier, 6 avril et 18 juin 1998 ; pour la Société SES : assemblées du 6 avril 1998 et 19 juin 1998 ; pour la Société COMECI : assemblées des 6 avril et 18 juin 1998, 5 février et 25 juin 1999 ; pour la Société LUMIERE : assemblées des 6 avril et 19 juin 1998, 5 février et 25 juin 1999) et, d'autre part, les ordres de mouvements de titres des différentes actions qu'elles prétendent détenir au sein de ces mêmes sociétés ; qu'à l'appui de cette demande, ils faisaient valoir qu'"aucune pièce justifiant du respect du formalisme minimum imposé par la loi n'a été fournie par les intimés et ne l'est toujours pas aujourd'hui et surtout du respect des règles de quorum s'agissant d'assemblées extraordinaires et de sociétés comportant des participations croisées, ce qui aurait permis au juge de vérifier que les droits des actionnaires étaient respectés et que chacun d'entre eux étaient bien actionnaires desdites Sociétés" ;
Qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que "la Cour est à même de statuer sans attendre", sans répondre au moyen présenté par les appelants, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 11 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que toute partie à un procès doit avoir une possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à la partie adverse ; qu'il s'ensuit que le juge doit enjoindre à la partie qui détient des éléments de preuve de les produire aux débats ;
Qu'en l'espèce, dans leurs écritures d'appel, Messieurs Z... et Y... ont demandé que soit enjoint aux parties défenderesses de communiquer, d'une part, les convocations et feuilles de présence de certaines assemblées générales (pour la Société EVI : assemblées des 24 janvier, 6 avril et 18 juin 1998 ; pour la Société SES : assemblées du 6 avril 1998 et 19 juin 1998 ; pour la Société COMECI : assemblées des 6 avril et 18 juin 1998, 5 février et 25 juin 1999 ; pour la Société LUMIERE : assemblées des 6 avril et 19 juin 1998, 5 février et 25 juin 1999) et, d'autre part, les ordres de mouvements de titres des différentes actions qu'elles prétendent détenir au sein de ces mêmes sociétés ; qu'à l'appui de cette demande, ils faisaient valoir qu'"aucune pièce justifiant du respect du formalisme minimum imposé par la loi n'a été fournie par les intimés et ne l'est toujours pas aujourd'hui et surtout du respect des règles de quorum s'agissant d'assemblées extraordinaires et de sociétés comportant des participations croisées, ce qui aurait permis au juge de vérifier que les droits des actionnaires étaient respectés et que chacun d'entre eux étaient bien actionnaires desdites Sociétés" ;
Qu'en refusant de faire droit à cette demande, la Cour d'appel, qui a interdit à Messieurs Z... et Y... de démontrer les nombreuses irrégularités, ne leur a pas offert la possibilité raisonnable d'exposer leur cause dans des conditions qui ne les désavantageaient pas par rapport aux parties adverses et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Messieurs Y... et Z... tendant à la désignation d'un administrateur provisoire des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE ainsi qu'à la mise sous séquestre des actions détenues par l'ensemble des parties,
AUX MOTIFS QUE "la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ; l'analyse des registres des mouvements de titres et des comptes d'actionnaires des sociétés SES et EVI a permis à Maître B... ès-qualités d'administrateur provisoire de déterminer la répartition du capital social suivante … ; Certes Robert Y... et Joseph Z... contestent cette répartition ; mais d'une part. Maître B... ès-qualités a indiqué que "nonobstant son caractère soudain et récent, la cession par EVI au profit de Madame D... des actions qu'EVI détenait au capital de SES (nota : 14 582) ne paraît pas contestable sur le plan de la forme et du fond" ; d'autre part et surtout il a déjà été statué sur ce point au pénal ; en effet le 26 décembre 2000 Robert Y..., Joseph Z..., Georges E..., Christine G... et la société CINEMA NAPOLEON ont déposé une plainte avec constitution de partie civile mettant en cause Arlette D... pour infractions à la législation sur les sociétés par actions, abus de confiance, faux et usage, visant notamment "le problème de la répartition du capital social" des sociétés SES et EVI ; or le 12 février 2003 le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse a rendu une ordonnance de non-lieu en indiquant "Des investigations menées sur commission rogatoire, il résultait que la situation nébuleuse du groupe Y... incombait à Georges Y... qui s 'était toujours comporté comme le seul actionnaire, en refusant d'établir un organigramme global et complet des différentes participations dans les sociétés de son groupe . Son avocat et l'ancien commissaire aux comptes affirmaient en effet, de même que les parties civiles Joseph Z... et Christine G..., que dans une perspective de défiance fiscale, il faisait signer en blanc les cessions de participation et les bordereaux de transfert afin de ne révéler au fisc que le minimum du capital de ses sociétés. Dans ces conditions, l'allégation de falsification des registres des actionnaires ne pouvait être vérifiée, d'autant que l'inspecteur des impôts de CANNES affirmait que le registre des mouvements de titres de SES contesté, correspondait en tout point à celui qui avait été vérifié au mois de septembre 1998 et que la secrétaire Annick I... attestait que ce registre n'avait jamais été en possession d'Arlette D... ... Concernant la participation croisée entre les sociétés SES et EVI, il apparaissait que la cession des titres SES détenus par la SA EVI à Madame Arlette D... avait été faite pour mettre fin à une situation illégale, sans qu'aucun actionnaire n'ait manifesté son intérêt pour racheter ces actions et à un prix définitif sur la base d'un travail sérieux réalisé par un cabinet indépendant spécialisé dans les évaluations d'entreprises et les opérations de fusion", et le 26 février 2004 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans a rendu un arrêt confirmatif en ajoutant "La partie civile (nota : Robert Y..., seul appelant) affirme que des falsifications peuvent être relevées sur la passation d'écritures spécifiques sur les registres de mouvements de titre des sociétés EVI et SES. Il est produit à l'appui une expertise graphologique effectuée à sa demande tendant à démontrer que certaines mentions seraient de la main de Madame I..., secrétaire, et d'autres de la main de Madame D... et de Monsieur Walter D.... Il convient de noter que les conclusions de cette expertise n'a fait l'objet d'aucune discussion et ne peuvent constituer un élément de preuve. Il ressort par contre des éléments du dossier une imprécision quant à la répartition de l'actionnariat des diverses sociétés de Georges Y... imputable à ce dernier. En l'absence de production des ordres de mouvements de titres logiquement détenus par Georges E... et qui avaient pu être initiés par Georges Y... ou signés en blanc, aucune preuve formelle ne vient étayer l'hypothèse selon laquelle Arlette D... aurait mis à profit ces lacunes pour appréhender les documents sociaux et les remplis. Madame I... a attesté que les registres se trouvaient au siège de GCOA à PARIS et que Madame D... ne les avait jamais eu en sa possession. L'inspecteur des impôts de CANNES, Madame J..., a déclaré que le registre des mouvements de titres de SES correspondait en tout point à celui qui avait été vérifié en septembre 1998 Monsieur K... (nota : commissaire aux comptes) n'a relevé aucun élément probant susceptible de remettre en cause les comptabilités titres. La cession de titres SES par la SA EVI à Madame D... est intervenue pour mettre fin à une situation illégale qui existait depuis 1996. Monsieur K... a estimé que cette vente à crédit avait été conclue dans des conditions régulières et noté qu'aucun actionnaire n'avait manifesté son intérêt pour racheter ces actions... Contrairement aux allégations de Robert Y... lequel a affirmé qu'il n'avait jamais eu connaissance de cette vente et qu'il n'avait reçu aucune information ni proposition, il apparaît que des télécopies et courriers lui ont été adressées sur ce point mais qu'il ne s 'est pas manifesté. Aucun élément ne permet de contredire le fait que la convention a bien été rédigée le 20 juin 2000 et que le conseil d'administration s 'est réuni le même jour pour l'approuver" ; la contestation de l'actionnariat des holdings du groupe par Robert Y... et Joseph Z... sera donc écartée, non sans relever ici que compte tenu de ces décisions pénales il est incongru, de les voir persister à conclure à "la falsification démontrée des registres de mouvements de titres" ; S'agissant de la société SES, Arlette D... est donc majoritaire aux assemblées générales ordinaires, et même à celles extraordinaires lorsque les actionnaires en nue-propriété indivise ne sont pas présents ou représentés ; s'agissant de la société EVI, elle l'est encore aux assemblées générales ordinaires à travers la société SES, avec le concours de Walter D..., Philippe D... et Hélène D... ; il en est de même s'agissant des filiales du groupe, les sociétés LUMIERE et COMECI, dans lesquelles la société SES dispose d'une participation majoritaire, seule ou avec le concours de Arlette D..., Walter D..., Philippe D... et Hélène D... ; c'est dire que les quatre sociétés peuvent fonctionner normalement ; en outre Mr L..., expert comptable des sociétés SES, EVI, LUMIERE et COMECI, et par ailleurs expert près la cour d'appel de Paris, atteste "J'ai été désigné ... en janvier 1999. Jusqu'à cette date, la comptabilité était tenue par la société GCOA et plus particulièrement par Madame Christine G..., son directeur administratif et financier. Ma première mission a consisté à établir les comptes au 31 décembre 1998, à partir de la comptabilité tenue par GCOA . Après avoir rencontré de grandes difficultés au démarrage de ma mission en raison des informations très insuffisantes transmises tant par GCOA que par le commissaire aux comptes, Monsieur Bernard A..., j'ai pu mettre en place une nouvelle organisation comptable qui a rapidement porté ses fruits et qui permet maintenant la tenue de la comptabilité au jour le jour et l'obtention des comptes de fin d'année dans des délais rapides. Les comptes au 31 décembre 2003 ont ainsi été établis, arrêtés par les conseils d'administration, certifiés par le commissaire aux comptes, et approuvés par les assemblées de chaque société dans les délais réglementaires. Les résultats des quatre sociétés sont largement bénéficiaires, tant pour l'exercice 2003 que pour l'exercice 2002. Grâce à la gestion avisée, assurée par la nouvelle direction, les résultats 2003 sont en progression d'environ 34 % par rapport à ceux de 2002. La situation de trésorerie est également très saine. L'ensemble des sociétés dispose d'une trésorerie positive abondante, en progression au 31 décembre 2003 de plus de 600 K par rapport à l'année précédente. En conclusion, il apparaît que la situation financière des sociétés SES, EVI, LUMIERE et COMECI est tout à fait confortable et ne présente aucun indice de la moindre difficulté" ; c'est dire encore que les quatre sociétés ne sont menacées d'aucun autre péril que celui résultant des agissements de Robert Y..., Georges E... et autres, ledit Robert Y... n'ayant notamment pas hésité à faire opposition auprès du Centre national de la cinématographie à tout versement de subvention au profit de sociétés du Groupe Y... ; par ces motifs et tous ceux qui ont conduit la cour d'appel de céans à réformer l'ordonnance de référé du 6 juillet 2000, lesquels sont tenus pour intégralement repris ici en réponse à ceux des arguments de Robert Y... et Joseph Z... qui ont déjà été écartés par l'arrêt du 26 janvier 2001, les demandes de désignation d'administrateurs provisoires aux sociétés SES, EVI, LUMIERE et COMECI seront rejetées ; Par ces mêmes motifs Robert Y... et Joseph Z... seront également déboutés de leurs demandes de mise sous séquestre des actions détenues par ceux qui s'opposent à leurs manoeuvres" (arrêt, p. 12 à 15),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée en matière criminelle ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et non aux ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ;
Que, pour débouter Messieurs Z... et Y... de leur demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE en raison des falsifications apportées aux registres des mouvements de titres, la Cour d'appel a estimé que cette "contestation de l'actionnariat des holdings du groupe" devait être écartée au motif qu'il avait déjà été statué sur ce point au pénal par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2003, confirmée par un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 février 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties dans leurs différentes écritures ;
Qu'en l'espèce, dans leurs conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 5 octobre 2004, Messieurs Z... et Y... faisaient valoir que la nomination d'un administrateur provisoire s'imposait lorsque, comme en l'espèce, il y avait abus de majorité par les nombreux abus commis dans la gestion des sociétés du groupe ;
Qu'en rejetant la demande de désignation d'un administrateur provisoire des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE, au prétexte que Madame D... était majoritaire, avec son mari et ses enfants, aux assemblées desdites sociétés, sans rechercher si elle n'abusait pas de sa majorité, ni commis des abus de gestion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Messieurs Y... et Z... tendant à la désignation d'un expert pour faire la lumière sur la répartition exacte du capital des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE,
AUX MOTIFS QU'il avait déjà été statué sur ce point au pénal par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2003, confirmée par un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en-Provence le 26 février 2004 et que la demande " n'a manifestement d'autre objet que de ranimer encore un débat qui semble clos" (arrêt, p. 15),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée en matière criminelle ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et non aux ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ;
Que, pour débouter Messieurs Z... et Y... de leur demande tendant à la désignation d'un expert chargé de faire la lumière sur la répartition exacte du capital des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE, la Cour d'appel a estimé que cette "contestation de l'actionnariat des holdings du groupe" devait être écartée au motif qu'il avait déjà été statué sur ce point au pénal par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2003, confirmée par un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en-Provence le 26 février 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif dubitatif ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en affirmant que la demande formée par Messieurs Z... et Y... tendant à la désignation d'un expert chargé de faire la lumière sur la répartition exacte du capital des sociétés SES, EVI, COMECI et LUMIERE, "n'a manifestement d'autre objet que de ranimer encore un débat qui semble clos", la Cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et a, par là même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Robert Y... à payer aux sociétés SES, EVI, LUMIERE et COMECI et à Arlette D... la somme de 7.500 chacune à titre de dommages et intérêts et celle de 7.500 chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AU SEUL MOTIF QUE "la cour d'appel de céans venait à peine, avec l'arrêt du 26 janvier 2001, de le débouter de ses demandes de désignation d'administrateur provisoire et d'expert, Robert Y... n'a pas craint de saisir à nouveau le juge des référés aux mêmes fins le 28 février 2001 ; dans cette énième instance il n'a pas hésité à reprendre l'ensemble des griefs qu'il fait valoir dans toutes ses procédures, sans égard pour la chose jugée, notamment au pénal ; ce comportement procédural fautif justifie sa condamnation au paiement de légitimes dommages et intérêts, et d'indemnités pour frais irrépétibles conséquentes" (arrêt, p. 15),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Qu'en l'espèce, sur appel interjeté par Messieurs Z... et Y..., l'arrêt attaqué a infirmé les ordonnances et accueilli la demande des appelants tendant à la désignation d'un mandataire pour exercer les droits de vote attachés aux actions de la société SES détenues par Robert Y... et Arlette D... en nue propriété indivise ;
Qu'en considérant que le "comportement procédural" de Monsieur Y... justifie l'allocation de dommages et intérêts d'un montant total de 37.500 et le paiement d'une même somme pour frais irrépétibles, alors qu'elle a partiellement accueilli sa requête, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugée en matière criminelle ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique et non aux ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ;
Que, pour condamner Monsieur Y... à payer une somme totale de 37.500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une même somme pour frais irrépétibles, alors qu'elle a partiellement accueilli sa requête, la Cour d'appel a estimé que Monsieur Y... avait agi sans égard pour l'autorité de la chose jugée au pénal au motif qu'il avait déjà été statué au pénal par une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Grasse le 12 février 2003, confirmée par un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix en-Provence le 26 février 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1382 de ce même code.