La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2009 | FRANCE | N°07-14250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 07-14250


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y...se sont mariés en 1973 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1976 M. X... a acquis en son nom personnel un terrain sur lequel a été édifiée une maison qui a constitué le domicile conjugal ; qu'un jugement du 24 février 1983 a prononcé le divorce des époux ; que M. X... a assigné Mme Y...en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; que Mme Y...l'a assigné en partage en invoquant sa qualité de propriétaire indivise de cet immeuble ; qu'un juge

ment du 18 août 2005 l'a déclarée occupante sans droit ni titre de l'im...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y...se sont mariés en 1973 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1976 M. X... a acquis en son nom personnel un terrain sur lequel a été édifiée une maison qui a constitué le domicile conjugal ; qu'un jugement du 24 février 1983 a prononcé le divorce des époux ; que M. X... a assigné Mme Y...en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ; que Mme Y...l'a assigné en partage en invoquant sa qualité de propriétaire indivise de cet immeuble ; qu'un jugement du 18 août 2005 l'a déclarée occupante sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à M. X... ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y...la somme de 100 000 euros, alors, selon le moyen :

1° / que le propriétaire d'un bien qui a fait l'objet de travaux effectués par un tiers sans droit sur ledit bien ne peut être tenu à indemnisation que si les travaux ont apporté une plus value à son bien ; que la cour d'appel en se bornant à affirmer que le patrimoine de M. X... s'est enrichi à raison de travaux réalisés sur sa villa par son ex épouse après leur divorce à hauteur de 100 000 euros sans préciser quels travaux elle entendait ainsi indemniser, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

2° / qu'en voyant l'expression d'une acceptation par M. X... d'une indemnisation de travaux réalisés par Mme Y..., dans la pièce 105, qui évoque le remboursement de " ta part au prorata " sans autre précision, qui contient une proposition assortie d'autres conditions dont l'acceptation n'est pas établie et qui enfin concerne la période antérieure au divorce qui n'est pas la période litigieuse postérieure à celui ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a précisé les dépenses qu'elle excluait parmi les factures produites par Mme Y..., a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que celle ci avait réalisé dans l'immeuble des travaux ayant entraîné un appauvrissement de son patrimoine et un enrichissement corrélatif du patrimoine de M. X..., dont elle a souverainement fixé le montant ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité formée à l'encontre de Mme Y...pour l'occupation de l'immeuble depuis l'assignation aux fins d'expulsion jusqu'à la libération effective des lieux, l'arrêt retient que Mme Y...utilisait régulièrement cette villa comme domicile, qu'une situation de fait avait été maintenue entre les époux ; que la mauvaise foi dans l'occupation n'est pas établie et que le départ pour raisons professionnelles de Mme Y...à Saint Barthélémy ne peut être assimilé à un abandon définitif de ce domicile ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que l'indemnité d'occupation a pour objet de réparer le préjudice résultant du maintien sans droit dans les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y...la somme de 100 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso trouve ici sa pleine application ; les autres moyens étant rejetés comme ne constituant pas des voies de droit dont peut bénéficier Mme Y...; qu'il est incontestable en l'espèce que Mme Y...justifie avoir fait de nombreuses dépenses qui ont appauvri son patrimoine, pour un montant justifié de l'ordre de 120 000 euros, celui de M. X... s'en trouvant corrélativement enrichi par la plus value apportée à l'immeuble, le bien immobilier étant un bien propre dont l'entière disposition lui revient ; la pièce n° 105 susvisée, établit par ailleurs que M. X... ne contestait pas le principe d'une indemnisation au prorata des sommes engagées ; que toutefois il convient d'écarter du calcul effectué par Mme Y...les dépenses de consommation de vie quotidienne et les frais d'assurances ou autres charges inhérentes à l'immeuble ou au maintien de la situation de fait et de relever qu'elle a bénéficié en contrepartie du logement sans verser d'indemnité d'occupation ; il sera également fait abstraction des prêts, qui, s'ils constituent une charge, ont pour objet de faire face au règlement de factures dont la prise en compte est effectuée par ailleurs ; qu'en conséquence, en considération des justificatifs produits et de la durée de l'occupation, la somme mise à la charge de M. X... sera fixée à 100 000 euros au profit de Mme Y...;

ALORS QUE d'une part le propriétaire d'un bien qui a fait l'objet de travaux effectués par un tiers sans droit sur ledit bien ne peut être tenu à indemnisation que si les travaux ont apporté une plus value à son bien ; que la cour d'appel, en se bornant à affirmer que le patrimoine de M. X... s'est enrichi à raison de travaux réalisés sur sa villa par son ex épouse après leur divorce à hauteur de 100 000 euros, sans préciser quels travaux elle entendait ainsi indemniser, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

ALORS QUE d'autre part en voyant l'expression d'une acceptation par M. X... d'une indemnisation de travaux réalisés par Mme Y..., dans la pièce 105, qui évoque le remboursement de « ta part au prorata » sans autre précision, qui contient une proposition assortie d'autres conditions dont l'acceptation n'est pas établie et qui enfin concerne la période antérieure au divorce qui n'est pas la période litigieuse postérieure à celui-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge avait retenu le principe d'une indemnité d'occupation, pour la période comprise entre l'assignation en référé et la libération effective des lieux, considérant que tous les moyens invoqués par Mme Y...étaient rejetés, et que l'immeuble était un bien propre de M. X... ; que la cour faisant droit au principe de la demande de Mme Y..., il convient de dire que celle-ci comme l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 31 octobre 2003, utilisait régulièrement cette villa comme domicile, et qu'une situation de fait avait été maintenue entre les ex époux, la liquidation de la communauté n'étant pas effectuée, et, dès lors, d'en déduire qu'elle ne saurait être tenue d'une indemnité d'occupation pour la période de la procédure, l'appelant incident arguant d'une mauvaise foi dans l'occupation qui n'est pas établie, aucune autre mesure n'ayant été antérieurement sollicitée sur ce point, et le départ pour raisons professionnelles de Mme Y...à St Barthélémy, ne pouvant être assimilé à un abandon définitif de ce domicile ;

ALORS QUE celui qui occupe sans droit un immeuble doit une indemnité d'occupation ; que la cour d'appel, en refusant de condamner Mme Y..., qui avait été mariée avec M. X... sous le régime de la séparation de biens, au paiement d'une telle indemnité tout en constatant qu'elle avait occupé la villa, propriété de M. X... dans une situation de fait en l'absence de liquidation de la communauté, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14250
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°07-14250


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14250
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award