Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Vanves, 22 avril 2008 et 15 juillet 2008), que M. X... a été engagé par l'Association intercommunale de Blagis en septembre 2001 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par courrier reçu le 13 décembre 2002 ; que par télécopie du même jour, il a fait connaître sa candidature au second tour des élections professionnelles qui devait se tenir dans l'entreprise le 20 décembre suivant ; que l'employeur a écarté cette candidature comme tardive ; que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections professionnelles le 30 décembre 2002 ; qu'il a été licencié le 6 janvier 2003 ; que, saisi sur renvoi après deux arrêts de cassation (Soc., 7 juillet 2004, n° 03 60. 150 ; Soc., 14 février 2007, n° 05 60. 360), le tribunal d'instance de Vanves a débouté le salarié de sa demande en annulation des élections, et l'employeur de sa demande reconventionnelle aux fins d'annulation de la candidature de M. X... comme tardive et frauduleuse ;
Sur le pourvoi du salarié qui est recevable :
Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles 5, 16, 59, 117, 454 et 461 du code de procédure civile, et R. 2314-29 du code du travail, le salarié fait grief aux jugements d'avoir rejeté sa demande en annulation des élections ;
Mais attendu, en premier lieu, que seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ;
Attendu, en deuxième lieu, que, après avoir écarté la demande du salarié en interprétation du jugement avant dire droit du 22 avril 2008 en ayant constaté qu'elle constituait une demande de modification des termes de cette décision, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que le tribunal d'instance a rejeté la demande de production de pièces ;
Attendu, en troisième lieu, que la représentation d'une partie à l'instance étant régulièrement assurée par un avocat, sans pouvoir spécial, le défaut de mention du nom du représentant légal de l'association, qui ne constitue qu'un vice de forme, n'a causé aucun grief à l'intéressé ;
Et attendu, enfin, que l'obligation d'avoir à notifier la décision du tribunal d'instance dans un délai de trois jours, prévue par l'article R. 2314-29 du code du travail, n'est pas prescrite à peine de nullité et que son inobservation ne cause aucun grief au demandeur au pourvoi dès lors que le délai pour le former ne court qu'à compter de la notification du jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'Association intercommunale de Blagis fait grief au jugement du 15 juillet 2008 d'avoir écarté ses demandes en annulation de la candidature du salarié comme tardive et frauduleuse, alors, selon le moyen :
1° / que l'Association intercommunale de Blagis (AIB) faisait valoir dans ses conclusions que la déclaration de candidature de M. X... que ce dernier avait effectuée, par télécopie, dans l'après midi du 13 décembre 2002, soit au delà de la date limite de dépôt des candidatures fixée pour le second tour au 9 décembre 2002 selon un calendrier dont le personnel avait été informé au préalable, était tardive ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en affirmant qu'aucun document n'était produit établissant la preuve directe du projet de licenciement de M. X... par la direction avant la date du 13 décembre 2002, quant il résultait des conclusions de l'association et des éléments versés aux débats que la lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avait été postée le 12 décembre 2002, et reçue par le salarié le 13 décembre, soit avant l'envoi de la télécopie annonçant sa candidature au deuxième tour des élections des délégués du personnel, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3° / qu'en tout état de cause, la présentation d'une candidature à l'élection des délégués du personnel présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci de la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel, dans l'objectif d'assurer une protection au salarié contre une mesure de licenciement envisagée ; que l'AIB faisait valoir que la candidature de M. X... était intervenue alors qu'un contentieux était né avec son employeur concernant son refus de se conformer aux directives de l'association relatives à l'utilisation des supports pédagogiques du centre de formation ; qu'en rejetant la demande de l'employeur sans s'expliquer sur la concomitance des dates entre la détérioration des relations du salarié avec son employeur et en ne recherchant pas si la candidature de M. X... n'avait pas été présentée dans son intérêt propre afin de lui assurer une protection personnelle contre une mesure de licenciement, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-15 ancien, devenu l'article L. 2314-25 du code du travail ;
4° / que constitue un indice de l'existence d'une fraude la candidature soudaine d'un salarié, sous l'imminence d'une menace de licenciement, à une élection des délégués du personnel qui n'a jamais exercé aucune activité antérieure en faveur de l'ensemble du personnel ; que l'AIB faisait valoir que M. X... n'avait jamais exercé la moindre activité syndicale, ni porté à la connaissance de son employeur une quelconque revendication de nature collective ; qu'en retenant que la candidature de M. X... n'avait rien de frauduleux sans même s'expliquer sur l'absence totale d'activité antérieure du salarié en faveur du personnel de l'entreprise, le tribunal a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-15, devenu l'article L. 2314-25 du code du travail ;
Mais attendu qu'en l'absence de protocole préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, et dès lors qu'il n'était pas soutenu que la candidature du salarié ait été tardive au regard des nécessités d'organisation du vote, le tribunal d'instance, en écartant la demande d'annulation de la candidature fondée sur la tardiveté, n'a pas méconnu le texte visé au moyen ;
Et attendu que les griefs ne tendent pour le surplus qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits -à l'appui du pourvoi principal- par M. Didier X....
Moyen pris pour violation des Articles 5 et 61 du Code de Procédure Civile Vu le jugement du 15 Juillet 2008, En statuant après avoir énoncé « que in limine litis, Monsieur X... se prévaut des écritures qu'il a déposées à l'audience de renvoi du 29 mai 2008 à la suite desquelles il conteste la régularité de la procédure ou réclame une interprétation du jugement du 22 avril 2008, tandis que le conseil de l'association intercommunale de BLAGIS, de Mesdames Brenda Z..., Brigitte A..., Véronique B...
C...et de Monsieur Christian D...a demandé que ces conclusions soient écartées des débats comme étant tardivement communiquées » qu'« il est manifeste que les écritures déposées par Monsieur X... à l'audience du 29 Mai 2008 sont tardives et doivent, pour le respect du principe du contradictoire, être écartées des débats », aux motifs qu'« après trois audiences dédiées à la mise en l'état de l'affaire, Monsieur X... était informé que le 5 février 2008, les parties seraient entendues sur les moyens des exceptions de procédure qu'elles entendraient faire ; que par un jugement du 22 avril 2008, le tribunal a déclaré recevable la requête de Monsieur X..., rejeté les exceptions de procédure présentées par Monsieur X... et renvoyé les parties sur le fond du litige à l'audience du 29 mai 2008 – sans que Monsieur X... ait exercé de recours sur la décision précitée », Alors que d'une part, vu l'Article 461 du Code de Procédure Civile, « II appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées », Alors que d'autre part, vu l'Article R2314-29 du Code du Travail, « La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours » Et que, vu l'Article 605 du Code de Procédure Civile, « Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort » Qu'ainsi, en refusant d'interpréter sa décision avant dire droit par défaut du 22 Avril 2008 au motif que cette dernière n'avait pas fait l'objet d'un recours par Monsieur X..., le Tribunal a violé les Articles 5 et 461 du Code de Procédure Civile faisant encourir la Cassation à son jugement du 15 Juillet 2008.
Moyen pris pour violation des Articles 16 du Code de Procédure Civile et R2314-29 du Code du Travail Vus les articles L2314-25, R2314-27, R2314-28, R2314-29 du Code du Travail, 16 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement avant dire droit par défaut du 22 avril 2008, Que pour rejeter l'ensemble des prétentions de M. X... procédant de sa réclamation en audience du 18 / 12 / 2007 comme en audience du 05 / 02 / 2008 qu'il soit constaté par le tribunal différents actes ou évènements tenant à la procédure, le tribunal énonce qu'il n'appartient pas à une juridiction de constater des états de fait, mais de trancher les litiges conformément à la règle de droit qui leur sont applicable, Que ces demandes formulées par M. X... visaient les convocations du 05 / 07 (pour l'audience du 31 juillet), du 31 / 07 (pour l'audience du 28 septembre), du 21 / 09 (pour l'audience du 19 Octobre) et du 05 / 11 (pour l'audience du 18 décembre 2007) adressées à Mmes Z..., B...
C...et Mr F..., toutes étant revenues avec la mention « NPAI » (non parvenu à l'adresse indiquée), Qu'il apparaît que sur l'ensemble de la procédure (du 28 Juin 2007 au 15 juillet 2008), le Tribunal n'a pris aucune mesure à fin de régulariser cette question des adresses erronées des parties intéressées à l'instance, Qu'ainsi, en se prononçant tel qu'il l'a fait, et dans de telles conditions, alors qu'il appartient au Tribunal d'instance saisi d'une contestation portant sur la régularité des opérations électorales, d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal a violé les textes susvisés, faisant encourir la cassation à son jugement.
Moyen pris pour violation des Articles 16 du Code de Procédure Civile Vu les Articles 16 et 142 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement par défaut avant dire droit du 22 Avril 2008, Vu que pour rejeter la demande d'injonction faite par M. X... à l'encontre de Messieurs Brenda Z..., Brigitte G..., Véronique B...
C..., Christian D...et l'association intercommunale de BLAGIS de communiquer 15 documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le Tribunal se borne à énoncer que les documents réclamés relèvent soit de la charge de la preuve qui pèse sur chacune des parties, soit appartiennent au nombre de ceux qui sont déjà mentionnés dans le bordereau de communication de pièces du conseil de Messieurs Brenda Z..., Brigitte G..., Véronique B...
C..., Christian D...et l'association intercommunale de BLAGIS, Qu'en premier lieu, en statuant de la sorte sans spécifier la nature des différents documents parmi les 15 demandés qui relèvent de la charge de la preuve pesant sur chaque partie, ainsi que l'énonce le jugement, le Tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, notamment au vu des dispositions de l'Article 142 du Code de Procédure Civile, privant son jugement de base légale et lui faisant encourir la cassation ;
Qu'en second lieu, en statuant de la sorte sans spécifier la nature des différents documents parmi les 15 demandés qui appartiennent au nombre de ceux qui sont déjà mentionnés dans le bordereau de communication de pièces du conseil de Messieurs Brenda Z..., Brigitte G..., Véronique B...
C..., Christian D...et l'association intercommunale de BLAGIS, ainsi que l'énonce le jugement, le Tribunal d'instance ne constatant nulle part ailleurs dans son jugement que lesdits documents ont été communiqués à M. X... et pas seulement inscrits sur un simple ‘ Bordereau de communication', le Tribunal a violé l'Article 16 du Code de Procédure Civile, faisant encourir à son jugement la cassation ;
Moyen pris pour violation des Articles 59, 117 et 454 du Code de Procédure Civile Vu les Articles 59, 117 et 454 du Code de Procédure Civile, Vus les jugements par défaut avant dire droit du 22 Avril 2008 et par défaut en dernier ressort du 15 Juillet 2008, prononcés par le Tribunal d'Instance de Vanves, « Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication... des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties » Qu'en spécifiant pour défendeur, dans ses jugements par défaut du 22 Avril 2008 et du 15 Juillet 2008, I'« ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE BLAGIS, Association Loi 1901, 7, rue Edouard Branly, 92220 BAGNEUX, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me RAYROUX Pascale, Avocat au Barreau de PARIS », Que l'Association revêtant le caractère de personne morale Que le Tribunal, étant manifestement dans l'incapacité de pouvoir préciser le nom du représentant de l'Association dans ses jugements contestés, représentant de l'Association lui-même représenté par Me RAYROUX Pascale, Avocat au Barreau de Paris, Que dès lors se pose la question du défaut de pouvoir de ce'représentant légal'de l'Association eu égard aux dispositions de l'Article 117 du Code de Procédure Civile, Qu'ainsi et sans déclarer, même d'office, cette Association irrecevable en sa défense, alors que constatant dans son jugement avant dire droit du 22 Avril 2008 que Monsieur X... conclut à la nullité des conclusions (déposées la veille de l'audience par le conseil de Messieurs Brenda Z..., Brigitte G..., Véronique B...
C..., Christian D..., et l'association intercommunale des blagis) en ce qu'elles ne faisaient pas apparaître la qualité des défendeurs, ou la réalité de leur adresse, les défendeurs représentés par le Tribunal, le Tribunal a violé les Articles 59, 117 et 454 du Code de Procédure Civile, faisant encourir la Cassation à ses jugements.
Moyen pris pour violation de l'Article R2314-29 du Code du Travail Vu les dispositions des Articles 3 du Code de Procédure Civile, et R2314-29 du Code du Travail Et alors que le jugement avant dire droit par défaut du 22 Avril 2008 n'a pas été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, violant les dispositions de l'Article R2314-29 du Code du Travail et faisant de la sorte encourir la Cassation à son jugement.
Moyen produit-à l'appui du pourvoi incident-par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Association intercommunale de Blagis, Mmes G..., Z..., B...
C...et M. D....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'AIB de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité de la candidature de Monsieur X... au deuxième tour des élections des délégués du personnel s'étant déroulées le 20 décembre 2002 au sein de l'AIB, comme tardive et frauduleuse
AUX MOTIFS QUE l'Association intercommunale de BLAGIS entend reconventionnellement faire reconnaître la nature frauduleuse de l'acte de candidature de Monsieur X... dénoncé par télécopie le 13 décembre 2002 pour le second tour des élections professionnelles devant se tenir le 20 décembre suivant ; que cependant, il n'est versé aux débats aucun document établissant la preuve directe du projet de licenciement de Monsieur X... par la direction de l'association avant cette date-les attestations versées aux débats établissant seulement les doléances d'employés de l'association à l'encontre de Monsieur X...- tandis que les attestations selon lesquelles une lettre d'intention de la direction de convoquer Monsieur X... à un entretien préalable de licenciement aurait été accessible à l'ensemble du personnel pour avoir été oubliée sur imprimante dans les locaux de l'association ne pouvant suppléer à la carence de cette preuve-de sorte que par ces motifs, il convient de rejeter cette demande ;
ALORS D'UNE PART que l'AIB faisait valoir dans ses conclusions que la déclaration de candidature de Monsieur X... que ce dernier avait effectuée, par télécopie dans l'après midi du 13 décembre 2002, soit au delà de la date limite de dépôt des candidatures fixé pour le second tour au 9 décembre 2002 selon un calendrier dont le personnel avait été informé au préalable, était tardive ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des écritures de l'employeur, le Tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'aucun document n'était produit établissant la preuve directe du projet de licenciement de Monsieur X... par la direction avant la date du 13 décembre 2002, quant il résultait des conclusions de l'Association et des éléments versés aux débats que la lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avait été postée le 12 décembre 2002, et reçue par le salarié le 13 décembre, soit avant l'envoi de la télécopie annonçant sa candidature au deuxième tour des élections des délégués du personnel, le Tribunal d'instance a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en tout état de cause, la présentation d'une candidature à l'élection des délégués du personnel présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci de la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel, dans l'objectif d'assurer une protection au salarié contre une mesure de licenciement envisagée ; que l'AIB faisait valoir que la candidature de Monsieur X... était intervenue alors qu'un contentieux était né avec son employeur concernant son refus de se conformer aux directives de l'association relatives à l'utilisation des supports pédagogiques du centre de formation ; qu'en rejetant la demande de l'employeur sans s'expliquer sur la concomitance des dates entre la détérioration des relations du salarié avec son employeur et en ne recherchant pas si la candidature de Monsieur X... n'avait pas été présentée dans son intérêt propre afin de lui assurer une protection personnelle contre une mesure de licenciement, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-15 ancien, devenu l'article L. 2314-25 du Code du travail ;
ALORS ENFIN QUE constitue un indice de l'existence d'une fraude la candidature soudaine d'un salarié, sous l'imminence d'une menace de licenciement, à une élection des délégués du personnel qui n'a jamais exercé aucune activité antérieure en faveur de l'ensemble du personnel ; que l'AIB faisait valoir que Monsieur X... n'avait jamais exercé la moindre activité syndicale, ni porté à la connaissance de son employeur une quelconque revendication de nature collective ; qu'en retenant que la candidature de Monsieur X... n'avait rien de frauduleux sans même s'expliquer sur l'absence totale d'activité antérieure du salarié en faveur du personnel de l'entreprise, le Tribunal a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-15, devenu l'article L. 2314-25 du Code du travail.