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18/11/2009 | FRANCE | N°08-60512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-60512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gaillac, 2 octobre 2008), que la société Mediatis (la société) a été informée de la création du syndicat Sud Mediapost, par lettre du 16 août 2008 ; que ce syndicat lui a notifié, le 5 septembre 2008, la désignation de Mme X... en qualité, notamment, de représentante syndicale au comité d'établissement de la région Sud-Ouest ; que par lettre du 6 septembre 2008, le syndicat Sud PTT a informé la société de la désignati

on de M.
Y...
en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gaillac, 2 octobre 2008), que la société Mediatis (la société) a été informée de la création du syndicat Sud Mediapost, par lettre du 16 août 2008 ; que ce syndicat lui a notifié, le 5 septembre 2008, la désignation de Mme X... en qualité, notamment, de représentante syndicale au comité d'établissement de la région Sud-Ouest ; que par lettre du 6 septembre 2008, le syndicat Sud PTT a informé la société de la désignation de M.
Y...
en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la région Sud-Ouest ; que la société Mediapost a contesté cette dernière désignation devant le tribunal d'instance ;
Attendu que la société Mediapost fait grief au jugement de valider la désignation de M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que deux syndicats affiliés à la même fédération ne peuvent, à défaut de conventions collectives ou d'accords collectifs en sens contraire, désigner ensemble qu'un seul représentant syndical ; qu'en retenant, pour valider la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Mediapost pour la région sud-ouest, que rien ne permet d'établir que le syndicat fédération Sud PTT et le syndicat Mediapost sont affiliés à la même organisation représentative sur le plan national, le tribunal d'instance a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ;
2°/ qu'en validant la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical du syndicat Sud PTT au comité d'établissement de la société Mediapost pour la région Sud-Ouest, sans rechercher si le syndicat Sud PTT n'était pas affilié à la même fédération que le syndicat Sud Mediapost (à savoir l'union syndicale Solidaire Sud) qui avait déjà procédé à la désignation d'un représentant syndical en la personne de Mme X..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-2 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal, devant lequel seule était contestée la désignation de M. Y... par le syndicat Sud PTT, a constaté que ce syndicat n'était pas affilié à la même union que le syndicat Sud Mediapost qui avait déjà procédé à une désignation non contestée, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mediapost ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Mediapost
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la désignation de Monsieur Y... en qualité de représentant de la Fédération SUD PTT des activités postales et de télécommunications au comité d'établissement de la société MEDIAPOST pour la région sud-ouest,
Aux motifs que l'article L. 433-1 du Code du travail dispose que chaque organisation syndicale de travailleurs représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'entreprise ; qu'aux termes de la jurisprudence, à défaut de convention collective ou d'accords collectifs en sens contraire, deux syndicats affiliés à la même fédération ne peuvent désigner ensemble qu'un seul représentant syndical ; que par courrier adressé le 16 août 2008 à la société MEDIAPOST, les fondateurs du syndicat MEDIAPOST indiquent clairement que leur syndicat n'est pas affilié à la fédération SUD PTT des activités postales et de communications ; qu'il résulte également d'un courrier adressé par la fédération SUD PTT à la société MEDIAPOST que le syndicat MEDIAPOST nouvellement créé ne devait en aucune manière être assimilé à la fédération syndicale ; qu'aucun des éléments du dossier ne permet d'établir que le syndicat SUD PTT et le syndicat MEDIAPOST soient affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ;
Alors, d'une part, que, deux syndicats affiliés à la même fédération ne peuvent, à défaut de conventions collectives ou d'accords collectifs en sens contraire, désigner ensemble qu'un seul représentant syndical ; qu'en retenant, pour valider la désignation de Monsieur Y... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société MEDIAPOST pour la région sud-ouest, que rien ne permet d'établir que le syndicat fédération SUD PTT et le syndicat MEDIAPOST sont affiliés à la même organisation représentative sur le plan national, le Tribunal d'instance a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a violé l'article L. 2324-2 du Code du travail
Alors, d'autre part, qu'en validant la désignation de Monsieur Y... en qualité de représentant syndicat du syndicat SUD PTT au comité d'établissement de la société MEDIAPOST pour la région sudouest, sans rechercher si le syndicat SUD PTT n'était pas affilié à la même fédération que le syndicat SUD MEDIAPOST (à savoir l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE SUD) qui avait déjà procédé à la désignation d'un représentant syndical en la personne de Mademoiselle X..., le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2324-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60512
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Gaillac, 02 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°08-60512


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60512
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