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18/11/2009 | FRANCE | N°08-60513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-60513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 1er octobre 2008), que la société Mediapost (la société) a été informée de la création du syndicat Sud Mediapost, par lettre du 16 août 2008 ; que ce syndicat lui a notifié, le 5 septembre 2008, la désignation de MM. X... et A... en qualité de délégués syndicaux d'entreprise ; que par lettre du 8 septembre 2008, le syndicat Sud PTT a informé la société de la désignation de Mme C... et de MM. Y...

et Z... en qualité de délégués syndicaux d'entreprise ; que la société Mediapos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 1er octobre 2008), que la société Mediapost (la société) a été informée de la création du syndicat Sud Mediapost, par lettre du 16 août 2008 ; que ce syndicat lui a notifié, le 5 septembre 2008, la désignation de MM. X... et A... en qualité de délégués syndicaux d'entreprise ; que par lettre du 8 septembre 2008, le syndicat Sud PTT a informé la société de la désignation de Mme C... et de MM. Y... et Z... en qualité de délégués syndicaux d'entreprise ; que la société Mediapost a contesté la désignation de M. Z... au motif que celle-ci porterait le nombre de délégués syndicaux Sud à un nombre supérieur à celui fixé par la loi ;

Attendu que la société Mediapost fait grief au jugement de valider la désignation de M. Z..., alors, selon le moyen :

1° / que les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux doivent être introduites dans un délai de quinze jours à compter des formalités, prévues par l'article L. 2143-7 du code du travail, de communication à l'employeur et d'affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ; qu'en l'absence de recours exercé dans ce délai, cette désignation est purgée de tout vice et ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant, en l'espèce, pour valider la désignation de M. Z... par le syndicat Sud PTT, que la désignation d'autres délégués par Sud Mediapost ne pouvait être prise en compte, sans constater qu'elle avait été invalidée par une juridiction compétente, le tribunal a violé l'article L. 2143-8 du code du travail ;

2° / que la preuve de l'appartenance d'un syndicat à la même organisation qu'un autre syndicat peut être rapportée par ses statuts ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement attaqué que les statuts du syndicat Sud Mediapost permettent d'établir l'appartenance de ce syndicat à l'union syndicale solidaire dont Sud PTT est membre ; qu'en décidant néanmoins que la preuve de l'appartenance des deux syndicats à la même fédération syndicale n'était pas rapportée, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal n'a pas considéré que les candidatures de MM. X... et
A...
ne pouvaient être prises en compte parce qu'elles étaient irrégulières ;

Attendu, ensuite, que le tribunal, devant lequel seule était contestée la désignation de M. Z... par le syndicat Sud PTT, a constaté que ce syndicat n'était pas affilié à la même union que le syndicat Sud Mediapost qui avait déjà procédé à des désignations non contestées, et a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mediapost ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Mediapost

Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé la validité de la désignation de Monsieur Jean-François Z... en qualité de délégué syndical d'entreprise du syndicat SUD PTT,

Aux motifs que à part les statuts, rédigés par les membres mêmes de SUD MEDIAPOST, rien ne confirme l'appartenance de ce syndicat à l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRE, dont SUD PTT est membre ; qu'au vu d'un document produit par la société MEDIAPOST à l'audience avec l'accord de SUD PTT, le syndicat SUD MEDIAPOST n'apparaît pas sur la liste des organisations membres à la date du 24 septembre 2008 ; qu'il résulte en outre de ce document que seules sont recensées des organisations par secteur d'activité et non par entreprise ; que l'appartenance à un même syndicat des deux organisations parties au présent litige n'apparaît pas démontrée ; que dans une lettre datée du 3 septembre 2008, le directeur général adjoint chargé des ressources humaines et des affaires juridiques de la société MEDIAPOST précise à toutes fins utiles que « seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical ou un représentant au sein d'une instance est habilité à le révoquer ou le remplacer » ; que cette affirmation résulte de l'application de l'article L. 2143-7 du Code du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... a été désigné par lettre du 8 septembre 2008 en remplacement de Monsieur B... qui a été licencié de la société MEDIAPOST ; que Monsieur B... ayant été désigné par SUD PTT, seule une personne désignée par SUD PTT pouvait être nommée à sa place ; qu'il convient à cette occasion de rappeler à SUD MEDIAPOST que les délégués syndicaux ne sont pas désignés en tant que personne physique mais en tant que représentants d'un syndicat ; qu'il ne saurait être affirmé comme le fait le secrétaire général de SUD MEDIAPOST dans sa lettre du 16 août 2008 que « tous les délégués qui ont été nommés par SUD PTT et qui rejoignent le syndicat SUD MEDIAPOST garderont automatiquement leur mandat » ; qu'abstration faite de la question de représentativité qui n'est pas soulevée devant le tribunal de céans, un syndicat n'est pas en droit de se substituer par sa seule volonté à un autre, qui s'y oppose ; que cela lui a d'ailleurs déjà été rappelé par le directeur général adjoint de la société MEDIAPOST précité dans une seconde lettre du 11 septembre 2008 ; qu'à cette date très récente, la société MEDIAPOST n'avait d'ailleurs pas mis en cause les désignations faites par SUD PTT ; que les développements relatifs à la convention collective applicable à la société MEDIAPOST sont inopérants, dès lors qu'il s'agit exclusivement en l'espèce de délégués syndicaux d'entreprise, la seule référence à l'entreprise figure dans la télécopie de SUD MEDIAPOST qui semble revendiquer de cette façon une légitimité qu'elle conteste à SUD PTT ; qu'une telle question ne peut être réglée qu'à l'intérieur de l'UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, à supposer que SUD MEDIAPOST en fasse effectivement partie ; que la désignation de Monsieur Z..., délégué syndical d'entreprise, doit donc être validée, celle des membres de SUD MEDIAPOST ne pouvant être prise en compte ;

Alors que, d'une part, les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux doivent être introduites dans un délai de quinze jours à compter des formalités, prévues par l'article L. 2143-7 du code du travail, de communication à l'employeur et d'affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ; qu'en l'absence de recours exercé dans ce délai, cette désignation est purgée de tout vice et ne peut plus être remise en cause ; qu'en retenant, en l'espèce, pour valider la désignation de Monsieur Z... par le syndicat SUD PTT, que la désignation d'autres délégués par SUD MEDIAPOST ne pouvait être prise en compte, sans constater qu'elle avait été invalidée par une juridiction compétente, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-8 du Code du travail ;

Alors que, d'autre part, la preuve de l'appartenance d'un syndicat à la même organisation qu'un autre syndicat peut être rapportée par ses statuts ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement attaqué que les statuts du syndicat SUD MEDIAPOST permettent d'établir l'appartenance de ce syndicat à l'Union Syndicale Solidaire dont SUD PTT est membre ; qu'en décidant néanmoins que la preuve de l'appartenance des deux syndicats à la même fédération syndicale n'était pas rapportée, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60513
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°08-60513


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.60513
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