LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Guy,- Y... Thierry,- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 septembre 2008, qui, pour escroquerie et exportation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné les deux premiers, chacun, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et après relaxe de Thierry Y... du chef d'importation sans déclaration d'une marchandise fortement taxée, a débouté l'administration des douanes de ses demandes, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi de Guy X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Thierry Y... et pris de la violation des articles 313-1, 313-3, 313-7, et 313-8 du code pénal, des articles 414, 426-4, 430 et suivant, 432 bis et 435 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry Y... coupable d'escroquerie et de fraude afin d'obtenir des avantages du fonds européen agricole lors d'opération sur l'espace douanier de la Communauté européenne, et, en répression, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle tout en prononçant sur les intérêts civils" ;
"aux motifs que bien que n'ayant aucun statut au sein des sociétés La bastide et Azur croisette, Thierry Y..., qui avait une expérience dans l'import export, était l'associé de Guy X... dans les opérations d'importation de poudres de lait : il s'occupait du transport, il signait des factures, ouvrait des comptes en Espagne ; qu'il s'est occupé des contacts avec les transporteurs, dès la première opération, en prenant contact avec les transports Geffroy, puis les transports Bouville, les négociations de prix ayant toujours porté sur des voyages à destination de l'Espagne sans qu'il ait jamais été question d'acheminer la poudre de lait vers un port d'embarquement, tel que Marseille ou Bordeaux ; que les facturations des transporteurs, adressées à la société Azur croisette, mentionnent des voyages à destination de l'Espagne ; que par la suite, il a pris contact avec les transports Z... qui sont devenus l'affréteur exclusif, pour le compte d'Azur croisette puis de La Bastide, pour les transports Besnier, Frigo-Domo et Agri-best ; qu'à cet égard, Z... reconnaît que les voyages demandés étaient tous à destination de l'Espagne, même si les factures qu'il a émises mentionnent des transports vers le port de Marseille, que son seul contact était Thierry Y..., même si des factures ont été adressées à Dairy Products, d'ailleurs à la demande de Thierry Y..., et payées par Revelridge ; que, toujours selon Z..., Thierry Y... récupérait les documents de transport ainsi que les documents douaniers à l'arrivée en Espagne : « les instructions de Thierry Y... qu'il m'a données étaient de charger les poudres de lait à destination de l'Espagne ; que concrètement, Thierry Y... me demandait d'établir des factures de transport de ma société tirées sur la société Bastide pour des poudres de lait devant être débarquées à Marseille ; en fait, arrivé à Barcelone, Thierry Y... demandait à mon chauffeur de récupérer la documentation de départ : c'est-à-dire la documentation douanière : T1 avec la destination « Togo » ou autres pays tiers à la CEE… ; à Barcelone, Thierry Y... récupérait cette lettre de voiture et la documentation douanière et demandait à mon chauffeur d'établir une lettre de voiture mentionnant comme destination l'Espagne ; il ne remettait pas à mon chauffeur une documentation douanière concernant l'Espagne puisque nous sommes à l'intérieur des frontières de la CEE et une documentation n'est pas nécessaire ; que la signature de Thierry Y... figure sur des factures de vente adressées en Espagne et sur des ordres de délivrer à destination des entrepôts de stockage en Espagne ; qu'il a ouvert les comptes en Espagne pour la société La Bastide, notamment à la Caixa à Vie et à la banque Sabadell à Barcelone pour lesquels il avait la signature ; qu'il admet que ces comptes étaient utilisés par les espagnols pour le paiement de la marchandise et que les bénéfices des opérations ont été partagés entre Guy X... et lui-même ; qu'il a cité Fernando A... comme seul interlocuteur représentant des espagnols alors que cette personne n'est pas identifiable ; que Thierry Y... était ainsi totalement impliqué dans les opérations de fraude et y participait activement en se chargeant de substituer les documents de transport et de douane et en prêtant son concours aux agissements frauduleux de Guy X... ; que lors de son interrogatoire de première comparution, en ce qui concerne Besnier, il a même admis son rôle dans la dérivation de la marchandise vers Barcelone ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges, par des motifs adoptés, ont retenu la culpabilité de Thierry Y... du chef d'escroquerie et du chef du délit douanier tel que prévu et réprimé par les articles 414, 426-4°, 430 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes ; que la responsabilité du prévenu dans l'établissement des faux documents douaniers à l'occasion de l'importation de sucre en provenance de Pologne n'étant pas établie, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la relaxe de Thierry Y... du chef d'importation non déclarée de marchandises fortement taxées ; qu'eu égard à la nature et à la gravité des faits, à la personnalité de l'intéressé, le tribunal a, à juste titre, prononcé une peine d'emprisonnement avec sursis suffisamment dissuasive et une amende conséquente à l'encontre du prévenu ; que le tribunal a, à bon droit, fait interdiction au prévenu d'exercer toute activité en relation d'import-export pendant cinq ans ";
"alors qu'aux termes de l'article 426-4° du code des douanes, sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées, les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage financier ; qu'en se bornant à énoncer que Thierry Y... était totalement impliqué dans les opérations de fraude et y participait effectivement en se chargeant de substituer les documents de transport et de douane et en prêtant son concours aux agissements frauduleux de Guy X..., dès lors qu'il a ainsi admis son rôle dans la dérivation de la marchandise vers Barcelone, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait fait usage de faux documents douaniers en vue de faire croire en l'exportation de poudre de lait, hors du territoire européen, afin de pouvoir bénéficier indûment d'un prix d'achat au cours mondial, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions précitées" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'administration des douanes et pris de la violation des articles 38, 392, 414, 417, 423, 432 et 435 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé Thierry Y... du chef du délit d'importation en contrebande de marchandises et a débouté l'administration des douanes de ses demandes en paiement des droits et taxes éludés ;
"aux motifs que bien que n'ayant aucun statut au sein des sociétés La Bastide et Azur croisette, Thierry Y..., qui avait une expérience dans l'import export, était l'associé de Guy X... dans les opérations d'importation de poudres de lait : il s'occupait du transport, il signait des factures, ouvrait des comptes en Espagne ; qu'il s'est occupé des contacts avec les transporteurs, dès la première opération, en prenant contact avec les transports Geffroy, puis les transports Bouville, les négociations de prix ayant toujours porté sur des voyages à destination de l'Espagne sans qu'il ait jamais été question d'acheminer la poudre de lait vers un port d'embarquement, tel que Marseille ou Bordeaux ; que les facturations des transporteurs, adressées à la société Azur croisette, mentionnent des voyages à destination de l'Espagne ; que par la suite, il a pris contact avec les transports Z... qui sont devenus l'affréteur exclusif, pour le compte d'Azur croisette puis de La Bastide, pour les transports Besnier, Frigo-Domo et Agri-best ; qu'à cet égard, Jean-Luc Z... reconnaît que les voyages demandés étaient tous à destination de l'Espagne, même si les factures qu'il a émises mentionnent des transports vers le port de Marseille, que son seul contact était Thierry Y..., même si des factures ont été adressées à Dairy Products, d'ailleurs à la demande de Thierry Y..., et payées par Revelridge ; que, toujours selon Z..., Thierry Y... récupérait les documents de transport ainsi que les documents douaniers à l'arrivée en Espagne : « les instructions de Thierry Y... qu'il m'a données étaient de charger les poudres de lait à destination de l'Espagne ; que, concrètement, Thierry Y... me demandait d'établir des factures de transport de ma société tirées sur la société Bastide pour des poudres de lait devant être débarquées à Marseille ; qu'en fait, arrivé à Barcelone, Thierry Y... demandait à mon chauffeur de récupérer la documentation de départ : c'est-à-dire la documentation douanière : T1 avec la destination « Togo » ou autres pays tiers à la CEE…; à Barcelone, Thierry Y... récupérait cette lettre de voiture et la documentation mentionnant comme destination l'Espagne ; qu'il ne remettait pas à mon chauffeur une documentation douanière concernant l'Espagne puisque nous sommes à l'intérieur des frontières de la CEE et une documentation n'est pas nécessaire » ; que la signature de Thierry Y... figure sur des factures de vente adressées en Espagne et sur des ordres de délivrer à destination des entrepôts de stockage en Espagne ; qu'il a ouvert des comptes en Espagne pour la société La Bastide notamment à la Caixa à Vie et à la banque Sabadell à Barcelone pour lesquels il avait la signature ; qu'il admet que ces comptes étaient utilisés par les Espagnols pour le paiement de la marchandise et que les bénéfices des opérations ont été partagés entre Guy X... et lui-même ; qu'il a cité Fernando A... comme seul interlocuteur représentant des espagnols alors que cette personne n'est pas identifiable ; que Thierry Y... était ainsi totalement impliqué dans les opérations de fraude et y participait activement en se chargeant de substituer les documents de transport et de douane et en prêtant son concours aux agissements frauduleux de Guy X... ; que, lors de son interrogatoire de première comparution, en ce qui concerne Bernier, il a même admis son rôle dans la dérivation de la marchandise vers Barcelone ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges, par des motifs adoptés, ont retenu la culpabilité de Thierry Y... du chef d'escroquerie et du chef du délit douanier tel que prévu et réprimé par les articles 414, 426-4°, 430 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes ; que la responsabilité du prévenu dans l'établissement des faux documents douaniers à l'occasion de l'importation de sucre en provenance de Pologne n'étant pas établie, c'est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la relaxe de Thierry Y... du chef d'importation non déclarée de marchandises fortement taxées ; qu'en l'état de la relaxe de Thierry Y... du chef d'importation sans déclaration préalable, en provenance de Pologne puis exportation vers l'Espagne de 48 tonnes de sucre sans que les droits de prélèvements agricoles aient été acquittés, les demandes de l'administration des douanes dirigées contre Thierry Y... sont recevables mais non fondées à son encontre ; que le jugement sera sur ce point, confirmé";
"1°) alors que sont réputés intéressés, au sens de l'article 399 du code des douanes, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude et en tirent profit, qu'ils aient ou non connu l'ensemble des modalités du plan de fraude ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Thierry Y... avait reconnu qu'il partageait avec Guy X... les bénéfices tirés de l'activité de la société La Bastide et résultant des paiements effectués par les sociétés espagnoles lors des opérations d'exportation ; qu'en renvoyant Thierry Y... des fins de la poursuite pour la fourniture par la société La Bastide à la société espagnole Val Saborit de 48 tonnes de sucre de betterave livrées en Espagne au motif que la responsabilité du prévenu dans l'établissement des faux documents douaniers à l'occasion de l'importation de sucre en provenance de Pologne n'était pas établie tout en constatant que les bénéfices de la société La Bastide étaient partagés entre Guy X... et Thierry Y... en sorte que ce dernier avait un intérêt direct à la fraude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
"2°) alors que sont réputés intéressés ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; que la cour d'appel a constaté que bien que n'ayant aucun statut au sein de la société La Bastide, Thierry Y... qui avait une expérience dans l'import-export était l'associé de Guy X... dans les opérations d'importation, s'occupait du transport, signait les factures, avait ouvert des comptes en Espagne pour la société La Bastide pour lesquels il avait la signature et qui étaient utilisés par les espagnols pour le paiement de la marchandise ; que l'administration des douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le rôle de Thierry Y... au sein de la société La Bastide démontrait qu'il avait participé aux opérations frauduleuses poursuivies ; qu'en renvoyant Thierry Y... des fins de la poursuite sans rechercher, comme cela lui était demandé, si compte tenu de son rôle au sein de la société La Bastide il n'avait pas coopéré aux opérations d'importation et d'exportation de sucre à destination de la société espagnole Val Saborit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Thierry Y... est poursuivi du chef d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, pour avoir importé, sans déclaration préalable, en provenance de Pologne puis exporté vers l'Espagne quarante-huit tonnes de sucre sans que les droits de prélèvements agricoles aient été acquittés ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu de ce chef, l'arrêt, après avoir relevé qu'à l'occasion de la fourniture de sucre, en provenance de Pologne, par la société La Bastide dont Guy X... était le gérant, à la société espagnole Val Saborit, quarante huit tonnes de sucre ont été livrés et payés et que Thierry Y..., qui a ouvert des comptes en Espagne pour la société La Bastide, a partagé avec son gérant les bénéfices des opérations réalisées, retient que la responsabilité du prévenu dans l'établissement de faux documents douaniers lors de cette importation n'est pas établie ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte l'existence d'un intérêt direct à la fraude ou un acte de participation dans l'exécution du plan de fraude, au sens de l'article 399 du code des douanes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I - sur les pourvois de Guy X... et de Thierry Y... :
Les REJETTE
II - sur le pourvoi de l'administration des douanes :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 3 septembre 2008, en ses seules dispositions ayant débouté l'administration des douanes de ses demandes formées à l'encontre de Thierry Y... du chef d'importation sans déclaration de marchandise fortement taxée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;