LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Jean,
- Z... Rémy,
- A... Monique,
- B... Auguste,
- C... Claude,
- D... Laurent,
- E... Bernard,
- F... Jeanine,
- G... Jacques,
- G... Danièle,
- H... René, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 31 octobre 2008, qui, après condamnation définitive de Francis I..., des chefs d'informations fausses ou trompeuses en matière boursière et présentation ou publication de comptes annuels infidèles, de Lucien DI VITA pour complicité de présentation ou publication de comptes annuels infidèles, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Auguste B..., Claude C..., Laurent D..., Bernard E..., Jeanine F... et René H..., pris de la violation des articles 1421 et 1432, 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Auguste B..., Claude C..., Laurent D..., Bernard E..., Jeanine F... et René H... irrecevables en leur action ;
"aux motifs que sont irrecevables en leur action Auguste B..., Claude C..., Laurent D..., Bernard E..., Jeanine F... et René H... faute de démontrer qu'ils étaient propriétaires respectivement des titres souscrits par Nicole B..., Thérèse C..., Anna D..., Marie-France E... André-Luc F... et Marie-Odile H... ;
"alors que, répondant à la fin de non-recevoir soulevée par les prévenus et civilement responsables, les concluants faisaient expressément valoir (concl. p. 6) qu'en application des articles 1421 et 1432 du code civil, un époux dispose en principe d'un mandat tacite pour prendre en mains la gestion des biens de l'autre ; qu'en déclarant Auguste B..., Claude C..., Laurent D..., Bernard E..., et René H... et Jeanine J... irrecevables en leur action motif pris de ce qu'ils ne démontraient pas être propriétaires des titres souscrits par leurs conjoints, sans répondre aux conclusions qui soutenaient qu'ils étaient présumés bénéficier d'un mandat tacite de leur conjoint, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Jeanine F..., pris de la violation des articles 1382, 1384, alinéa 5, 221, 1134 et 1421 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, dénaturation des pièces, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Jeanine F... irrecevable en son action ;
"aux motifs qu'est irrecevable en son action Jeanine F... faute de démontrer qu'elle était propriétaire des titres souscrits par André-Luc F... ;
"alors qu'il résulte des termes clairs et précis du relevé de compte émanant de la BNP que les vingt-huit actions Sidel au titre desquelles Jeanine F... agissait étaient inscrites sur un compte joint dont André-Luc et Jeanine F... étaient co-titulaires ; que, dès lors, en déclarant Jeanine F... irrecevable en sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas qu'elle était propriétaire des titres en question, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francis Olivier et Lucien K... Vita, président et secrétaire général de la société Sidel participations, ont été définitivement déclarés coupables, le premier, de diffusion d'informations trompeuses en matière boursière et de présentation et publication de comptes annuels infidèles, le second, de complicité de ce dernier délit, et condamnés, solidairement avec la société, civilement responsable des actes dommageables de son préposé, à réparer le préjudice subi par certains actionnaires ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, un mandat tacite de gestion, à le supposer établi, ne peut conférer au mandataire la qualité pour agir en réparation du dommage découlant d'une infraction aux lieu et place du mandant, d'autre part, les juges ne sont pas tenus de répondre qu'aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Rémy Z... , pris de la violation des articles 1382, 1384, alinéa 5, et 1849 du code civil, 2, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Rémy Z... irrecevable en son action ;
"aux motifs qu'est irrecevable en son action Rémy Z... faute de démontrer qu'il était propriétaire des titres souscrits par la SCI Caprisson ;
"alors qu'il résultait de la liste des actionnaires annexée aux écritures d'appel du demandeur, en date du 26 juin 2008, que Rémy Z... agissait au nom de la société Caprisson, titulaire de mille actions Sidel acquises les 2 et 3 mars 2000 ; qu'en déclarant, cependant, Rémy Z... irrecevable en son action, la cour d'appel a dénaturé tout à la fois les écritures et pièces produites par Rémy Z..." ;
Attendu qu'aucune pièce de procédure n'établissant que Rémy Z... a exercé l'action civile au nom et pour le compte de la société Caprisson, le moyen manque en fait ;
Mais, sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Monique A..., Jean-Pierre X..., Jacques et Danièle G..., pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, 2, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a rejeté sans motif les demandes de Jean-Pierre L..., Monique A..., Jacques et Danièle G... ;
"alors que tout jugement doit à peine de nullité contenir les motifs qui sont la base de la décision ; qu'en infirmant le jugement entrepris, qui avait alloué des dommages-intérêts à Monique A..., aux époux G... et à Jean-Pierre X..., et en rejetant toute demande présentée par ceux-ci, sans donner aucun motif à ces chefs de la décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Gaschignard pour Jean Y... , pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a limité à 180 euros la somme allouée à Jean Y... ;
"aux motifs que le préjudice direct et personnel ainsi subi par les actionnaires, en achetant ou conservant une action aux perspectives prometteuses surévaluées, consiste en une perte de chance ; que cette perte de chance sera évaluée à 10 euros par action détenue ;
"alors que Jean Y... faisait expressément valoir (p. 7) que le tribunal s'était mépris sur le nombre d'actions dont il était titulaire (180 et non pas 18), ce dont il déduisait que, sur une base de 10 euros par action, il aurait fallu l'indemniser à hauteur d'au moins 1 800 euros, et non pas 180 euros ; qu'il concluait expressément (p. 22) à ce que le jugement de première instance soit réformé en ce qu'il l'avait indemnisé sur la base d'un nombre erroné d'actions ; qu'en confirmant purement et simplement le jugement sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties et prononcer sur toutes leurs demandes ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie, par l'effet dévolutif des appels, d'actions en réparation du préjudice découlant, pour des actionnaires de la société Sidel participations, des délits dont Francis Olivier et Lucien K... Vita ont été reconnu coupables, la cour d'appel a omis, d'une part, de statuer sur les demandes de Monique A..., Jean-Pierre X..., Jacques et Danièle G..., d'autre part, de répondre aux conclusions de Jean Y... faisant valoir qu'il était propriétaire, non pas de dix-huit, mais de cent quatre-vingts actions de ladite société ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I- Sur les pourvois d'Auguste B..., Claude C..., Laurent D..., Bernard E..., Jeanine F... et René H... :
Les REJETTE ;
II- Sur les pourvois de Jean-Pierre X..., Jean Y..., Rémy Z..., Monique A..., Jacques G... et Danièle G... :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2008, en ses seules dispositions ayant statué sur les demandes de Jean Y... et omis de statuer sur celles de Monique A..., Jean-Pierre X..., Jacques et Danièle G..., parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;