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18/11/2009 | FRANCE | N°09-80132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2009, 09-80132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hassan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier

moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hassan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2008, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme et des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, L. 228 et L. 230 du livre des procédures fiscales, 7, 8, 31, 39, 591 et 802 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé, d'une part, le rejet de l'exception de nullité d'un soit transmis du procureur de la République et de l'exception tirée de la prescription de l'action publique soulevées par le prévenu, poursuivi en qualité de prétendu dirigeant de fait d'une société commerciale des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et d'omission d'écriture dans un document comptable et, d'autre part, la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et de 20 000 euros d'amende et au paiement des impositions fraudées et des pénalités ;
" aux motifs propres et adoptés qu'Hassan X... soulevait l'exception de nullité du soit transmis daté du 4 juillet 2003 en ce qu'il ne comportait pas l'identité de son auteur, seule de nature à permettre de vérifier si ce dernier était bien membre du parquet ; que le document litigieux, présent dans le dossier de la procédure dès l'origine, emportait instruction du parquet du tribunal de grande instance de Nîmes à destination du commissaire divisionnaire chef du SRPJ aux fins d'entendre les mis en cause ; qu'il était de principe que s'attachait à tout acte émanant d'un magistrat ou d'un greffier une présomption de régularité, qu'il appartenait à celui qui soutenait le contraire d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en application de ce principe, la signature apposée au bas du soit transmis était présumée l'avoir été par un magistrat membre du ministère public dont l'identité n'avait pas à être précisée en raison de la règle de l'indivisibilité qui prévalait pour l'exercice de telles fonctions ; qu'ainsi à défaut d'administrer la preuve contraire, Hassan X... n'avait pas pu valablement solliciter l'annulation dudit soit-transmis ; que la prescription de l'action publique en matière d'infractions fiscales était acquise à la fin de la troisième année suivant la date de la commission de celle-ci ; qu'en l'espèce, la prévention portait sur la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2001 ; que la plainte de la direction des Services Fiscaux était intervenue le 4 juillet 2003 ; que Bachir Z...et Hassan X... avaient été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel par exploits d'huissier délivrés à personne respectivement les 2 mai et 12 juillet 2007 ; qu'en l'état du soit transmis daté du 4 juillet 2003, non entaché de nullité, il y avait lieu de dire que la prescription de l'action publique avait été interrompue à compter de cette date ; que, dès lors, l'exception soulevée de ce chef par Hassan X... ne pouvait valablement prospérer (arrêt, p. 8-9) ; qu'il convenait de rejeter l'exception de prescription soulevée, en l'état de l'existence d'un soit-transmis en date du 4 juillet 2003 qui avait interrompu la prescription ; que ce soit-transmis était tout à fait valable ; qu'aucune disposition légale ou jurisprudentielle n'exigeait qu'un soit-transmis du parquet comporte le nom du magistrat du parquet l'ayant signé, puisque tous les magistrats du parquet en raison du principe d'indivisibilité avaient qualité pour le signer ; que ce soit-transmis figurait dans la procédure dès l'origine ; que son existence et ses conséquences, notamment relatives à la prescription, avaient été largement examinées lors de l'audience et de manière contradictoire ; qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, de l'écarter des débats (jugement, p. 7, 5e et 6e alinéas) ;
" alors que l'acte par lequel le Ministère public transmet une plainte au directeur de la police judiciaire doit, à peine de nullité, comporter l'indication du nom de son signataire, seule de nature à permettre une attribution de l'acte au procureur de la République ou à l'un de ses substituts, seuls habilités par la loi à représenter le Ministère public ; que la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer valable un soit-transmis ne comportant pas l'indication du nom de son signataire " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la signature figurant sur un soit-transmis du procureur de la République ne permettait pas d'identifier son rédacteur, l'arrêt énonce que cette signature est présumée avoir été apposée par un magistrat membre du ministère public dont l'identité n'a pas à être précisée en raison de la règle de l'indivisibilité qui prévaut pour l'exercice de telles fonctions ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, 121-1 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu, poursuivi en qualité de prétendu dirigeant de fait d'une société commerciale, coupable des chefs de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et d'omission d'écriture dans un document comptable et l'a condamné à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et de 20 000 euros d'amende et au paiement des impositions fraudées et des pénalités ;
" aux motifs propres et adoptés que les faits énumérés, constitutifs des deux délits poursuivis, n'étaient pas contestés en leur matérialité ; que l'élément intentionnel de la fraude ainsi relevée ressortait, outre de l'importance du chiffre d'affaires dissimulé pendant la période retenue dans la prévention, que les appelants ne pouvaient ignorer, ainsi que de l'avantage dont ils avaient su tirer profit, du régime de paiement de la TVA, celui-ci n'intervenant que lors de l'encaissement du prix de la prestation ou des acomptes, ce qui évitait à la société Soleil Intérim d'avoir à constituer une avance de trésorerie, du fait, d'une part, que des recettes non négligeables n'avaient pas été inscrites en comptabilité, d'autre part, que la société disposait d'un compte bancaire hors comptabilité ; qu'il se dégageait également du défaut de présentation d'une partie des documents comptables obligatoires, dont le grand livre, ce qui n'était pas tout à fait neutre ; que Bachir Z...avait été gérant de droit de la société Soleil Intérim du 1er janvier au 6 mai 2001 ; qu'il était tenu en cette qualité de respecter et de faire respecter les obligations fiscales auxquelles la société était assujettie ; que Hassan X... soutenait qu'il ne pouvait être reconnu gérant de fait pour ne jamais s'être immiscé « dans le domaine de la fiscalité » ; que cet argument ne pouvait à lui seul écarter la qualité en laquelle il était poursuivi ; qu'au contraire, il résultait des déclarations concordantes d'Ahmed Y...et de Bachir Z...que Hassan X... « s'occupait de tout … depuis les bureaux, même de négocier les contrats avec les exploitants et d'embaucher le personnel administratif » ; que les vérificateurs avaient pu relever, ce qui n'était pas contesté, que Hassan X..., officiellement simple salarié administratif mais percevant toutefois une rémunération à hauteur de celles des gérants de droit successifs, avait signé aux lieu et place de son épouse, associée pourtant pour un tiers du capital social, un agrément à trois actes de cession de parts sociales en date du 2 février 2000 et que le 29 janvier 2001, il avait signé une attestation « faite pour servir et valoir ce que de droit » représentant la société Soleil Intérim attestant que les biens donnés en garantie pour l'obtention de la garantie financière étaient toujours en possession de celle-ci et que la société était à jour du paiement de ses cotisations auprès des organisme sociaux ; qu'il s'agissait là d'autant d'actes de gestion d'importance de nature à influer sur le fonctionnement et le devenir économique de la société, notamment le maintien de la garantie financière indispensable à la poursuite de son activité de mise à disposition de personnel temporaire, tout ce que savait nécessairement Hassan X... pour avoir été au préalable gérant de droit d'une société mise en liquidation judiciaire et qui avait été l'objet de redressements fiscaux pour carences déclaratives (TVA et résultats) à hauteur de 168 366 francs (25 667, 23 euros) au titre de la TVA et 111 765 francs (17 038, 46 euros) au titre de l'impôt sur les sociétés ; qu'en cette qualité, il lui incombait pareillement de s'assurer de l'effectivité et de la régularité tant des souscriptions de TVA que de la tenue de la comptabilité ; qu'en conséquence de tout ce qui précédait, le jugement entrepris était en voie de confirmation sur la culpabilité (arrêt, p. 9-10) ; que le prévenu X... contestait avoir été le gérant de fait de la société ; qu'il reconnaissait avoir géré uniquement le personnel ; qu'il indiquait cependant notamment devant les services de police qu'il lui était arrivé à une ou deux reprises de négocier les prix de certaines prestations qui étaient fournies aux agriculteurs ; qu'il reconnaissait même « avoir aidé le gérant en lui donnant des conseils de gestion des équipes » ; que l'administration fiscale avait relevé, que le 29 janvier 2001, le prévenu avait signé une attestation « fait pour servir et valoir ce que de droit » représentant la société et attestant que la société disposait de la garantie financière et était à jour du paiement de ses cotisations auprès des organismes financiers et sociaux ; qu'en outre, il signait un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 28 janvier 2000 ; qu'au surplus, les deux autres prévenus indiquaient que X... dirigeait la société ; qu'il résultait en conséquence de ces divers éléments et même des propres déclarations du prévenu qu'il était bien le gérant de fait ; que les faits de fraude fiscale étaient établis à un double titre ; que d'une part, la comptabilité n'avait pas été tenue de manière régulière, ce que les prévenus ne contestaient pas ; que d'autre part, les prévenus avaient dissimulé une partie importante du chiffre d'affaires taxable en minorant des déclarations mensuelles ; que le montant de la fraude était important ; que l'intention frauduleuse des trois prévenus était caractérisée par le fait qu'ils ne comptabilisaient pas les factures émises par un de leurs clients ; qu'au surplus, l'existence d'un compte bancaire n'apparaissant pas en comptabilité caractérisait également cette intention frauduleuse ; qu'en outre, après le contrôle, les prévenus persistaient à ne pas payer la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés (jugement, p. 7-8) ;
" alors, d'une part, que le dirigeant de fait est celui qui s'immisce dans les fonctions de direction d'une société, de façon à exercer, en toute indépendance et à titre habituel, une activité positive de direction et de gestion de celle-ci ; qu'en se fondant, pour retenir la prétendue qualité de dirigeant de fait du prévenu, sur les déclarations selon lesquelles il avait indiqué aux services de police qu'il avait pu lui arriver de négocier, à une ou deux reprises, des prix pour le compte de la personne morale et d'aider le gérant de droit en lui donnant des conseils de gestion, constatations impropres à caractériser l'existence d'une activité de gestion exercée en toute indépendance et à titre habituel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'en se fondant encore sur la signature par le prévenu d'un certificat établi dans l'intérêt de la société et attestant que celle-ci disposait de la garantie financière et était à jour du paiement de ses cotisations sociales, cependant qu'un tel acte, au demeurant isolé, se bornait à décrire la situation administrative de la société et était donc impropre à caractériser une activité positive de direction et de gestion de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de troisième part, qu'en se fondant également sur la signature par le prévenu, aux lieu et place d'un associé, d'un agrément à des actes de cession de parts sociales, cependant qu'un tel agrément incombe à l'associé en cette qualité et non au dirigeant, de sorte que l'acte concerné ne pouvait caractériser une activité de direction et de gestion, la cour d'appel a statué par un motif inopérant ;
" alors, de quatrième part, qu'en se fondant que des déclarations abstraites et générales des coprévenus affirmant, sans autre précision, qu'Hassan X... se serait « occup é de tout » au sein de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé une activité positive de direction et de gestion exercée à titre indépendant et habituel et n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de cinquième part, qu'en se fondant sur la circonstance que le prévenu avait déjà été condamné pénalement dans une instance distincte du chef de faits comparables en qualité de dirigeant de droit d'une personne morale distincte, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant ;
" alors, de sixième part, qu'en statuant ainsi, par présomption déduite d'une condamnation pénale pour des faits distincts de ceux faisant l'objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80132
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2009, pourvoi n°09-80132


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80132
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