LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 23 septembre 2008), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) ayant fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. et Mme X..., ces derniers l'ont assigné devant un tribunal d'instance en mainlevée de cette saisie et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts, après avoir constaté que la saisie litigieuse avait été levée ;
Mais attendu que le jugement retient que le règlement des causes de la saisie litigieuse est intervenu alors que cette saisie avait été pratiquée et que la saisie était levée lorsque M. et Mme X... ont introduit leur action ; que par ces seuls motifs, qui ne sont pas argués de dénaturation et qui découlent d'une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et du syndicat des copropriétaires du ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir, après avoir constaté que la saisie litigieuse avait été levée, débouté les époux X... de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive et de remboursement des frais bancaires engendrés par cette voie d'exécution,
AUX MOTIFS QUE « il convient, pour trancher le litige soulevé par les époux X..., d'examiner les conditions dans lesquelles la saisie attribution a été effectuée et l'éventuel préjudice qu'elle a causé aux demandeurs. Or force est de constater, comme l'a d'ailleurs relevé le Juge de proximité dans sa décision du 15 février 2008 et comme le rappelle le Syndicat des copropriétaires défendeur, que de nombreuses procédures opposent depuis des années les parties à la présente audience, qu'il s'agisse de poursuites pour charges impayées qui ont donné lieu à des condamnations des demandeurs ou des demandes de ceux-ci à l'encontre du Syndicat pour préjudice de jouissance qui se sont toutes soldées par un débouté des époux X... Il apparaît que, compte tenu des relations exécrables entre les époux X... et le Syndicat et du fait que, déjà par le passé, le Syndicat a dû procéder à des mesures d'exécution forcée et a déjà reçu un chèque de règlement revenu impayé, on ne saurait reprocher au Syndicat d'avoir mis en oeuvre tous les moyens légaux pour obtenir l'exécution d'un jugement et de ne pas s'être satisfait de la réception d'un chèque dont il n'est pas établi qu'il ait bien été adressé au Syndicat le 10 mars 2008 comme indiqué par les demandeurs, qui mentionnent également un règlement du 13 mars. C'est par un malheureux concours de circonstances que le règlement des causes du jugement est intervenu alors que la saisie attribution avait été pratiquée, et cette mesure d'exécution a fait l'objet dès le 7 avril 2008 d'une dénonciation de mainlevée à la banque. Il n'y a donc là aucune faute du Syndicat, et le compte n'a été bloqué du fait de la saisie légitimement pratiquée que du 26 mars au 7 avril 2008 ; elle était levée lorsqu'ils ont considéré opportun d'actionner le Syndicat une nouvelle fois. Les époux X... n'établissent pas davantage la réalité et l'importance du préjudice subi pour lequel ils n'hésitent pas à demander des sommes importantes. Dans ces conditions, les époux X... ne pourront qu'être déboutés de leurs demandes, dernier avatar en date des procédures les opposant au Syndicat. »
ALORS D'UNE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que, pour expliquer l'existence d'un chèque revenu impayé, les exposants avaient souligné en page 3 de leurs conclusions (prod.) que cet incident avait pour seule origine la carence du syndic, qui avait tardé à déposer le chèque remis par le père de Monsieur X... de sorte que, du fait du décès du tireur, le compte bancaire était bloqué lorsque cet effet avait enfin été remis à l'encaissement ; Qu'en retenant, sans répondre à ce moyen opérant, que, dès lors qu'un chèque de règlement était revenu impayé, on ne saurait reprocher au Syndicat d'avoir mis en oeuvre tous les moyens légaux pour obtenir l'exécution d'un jugement et de ne pas s'être satisfait de la réception d'un chèque, le Tribunal a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en la présente espèce, les exposants avaient régulièrement versé aux débats à l'appui de leurs prétentions, et visé dans leurs conclusions, la justification de la date à laquelle leur chèque de 1. 486, 28 euros avait été débité de leur compte bancaire, d'une part, de l'avis de réception par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de la mainlevée de la saisie, d'autre part, et enfin des frais qui leur avaient été facturés par la banque du fait de cette saisie ; Qu'en déboutant les exposants de leurs demandes en dommages-intérêts pour les motifs rappelés ci-dessus sans s'être expliqué sur les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les exposants et soumis à son examen, le Tribunal a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE de simples affirmations ne sauraient satisfaire aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Qu'en affirmant, sans viser aucun élément de preuve à l'appui de cette assertion, que la saisie a fait l'objet dès le 7 avril 2008 d'une dénonciation de mainlevée à la banque, le Tribunal a encore violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.