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25/11/2009 | FRANCE | N°08-12789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-12789


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en commun, le 31 mars 1976, avec clause dite d'accroissement, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison ; que leur divorce a été prononcé par arrêt confirmatif du 30 octobre 1997 ; que Mme Y..., qui avait obtenu la jouissance gratuite de l'immeuble jusqu'au 1er avril 1998, est restée dans les lieux ; que, par acte du 20 décembre 2004, M. X... a fait assigner Mme Y... e

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en commun, le 31 mars 1976, avec clause dite d'accroissement, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison ; que leur divorce a été prononcé par arrêt confirmatif du 30 octobre 1997 ; que Mme Y..., qui avait obtenu la jouissance gratuite de l'immeuble jusqu'au 1er avril 1998, est restée dans les lieux ; que, par acte du 20 décembre 2004, M. X... a fait assigner Mme Y... en paiement d'une certaine somme pour l'occupation de l'immeuble entre le 28 octobre 1995 et le 31 décembre 2004 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2007), d'avoir dit que l'expert devra fixer les loyers dus par elle pour la jouissance de l'immeuble de Pezarches depuis le 1er avril 1998, alors, selon le moyen, que, lorsqu'il est demandé au juge d'organiser l'exercice du droit de jouissance indivise du bien acquis avec clause d'accroissement, il ne peut le faire que pour l'avenir et ne peut condamner l'époux qui a joui seul du bien jusqu'au jour de sa saisine, au paiement d'une indemnité si c'est par sa propre faute que l'autre époux n'a pu jouir de l'immeuble ; que la cour d'appel, en décidant qu'il y avait lieu de fixer le loyer dû par Mme Y... depuis avril 1998 dans la mesure où la jouissance gratuite de l'immeuble, qui constituait le domicile conjugal, avait pris fin à cette date et où M. X... établissait qu'il lui était impossible d'accéder à la propriété, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la privation de cette jouissance n'était pas imputable à celui-ci, aux torts duquel le divorce avait été prononcé pour violence, injures et humiliations envers son épouse, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne avant dire droit une mesure d'expertise, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'expert devra fixer les loyers dus par Mme Y... pour la jouissance de l'immeuble de Pezarches depuis le 1er avril 1998 ;

AUX MOTIFS adoptés du jugement QUE toute privation de jouissance d'un tontinier du seul fait de l'autre tontinier justifie l'indemnisation du premier sur le fondement contractuel ; qu'en l'espèce, la défenderesse jouit exclusivement du bien litigieux depuis que le divorce est devenu définitif au détriment des droits du demandeur ; que la seule attribution de la jouissance gratuite du bien par le juge de la conciliation n'autorisait pas la défenderesse à se maintenir seule dans les lieux lorsque le divorce est devenu définitif, a fortiori, dès lors que la cour d'appel avait infirmé le jugement de première instance sur la seule question de la prestation compensatoire qui avait été allouée en partie en jouissance exclusive du bien en rappelant qu'il s'agissait d'une tontine et qu'ainsi il ne pouvait s'agir que d'une indivision en jouissance du bien litigieux ; que la défenderesse qui oublie être la propriétaire au moins d'un autre bien immobilier, acquis en viager, la crédirentière étant toutefois âgée de 83 ans en 1993, et occultant sa véritable situation matérielle et son patrimoine mobilier et immobilier ne rapporte pas la preuve d'un cas de nécessité justifiant qu'elle se soit maintenue dans l'immeuble au détriment de l'autre tontinier ; que les éléments matériels pour apprécier la valeur de l'immeuble, sa valeur locative, et sa divisibilité éventuelle n'ont pas été versés aux débats ; qu'il y a pourtant lieu d'organiser la jouissance du bien litigieux pour l'avenir et d'indemniser le demandeur de la privation de jouissance subie, qu'une telle indemnité n'a pas de caractère compensatoire ; qu'afin d'organiser la jouissance indivise du bien et d'apprécier l'indemnité due au demandeur, il apparaît nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction requise par ce dernier ;

et propres QUE par l'ordonnance de non-conciliation du 27 mars 1992 la jouissance de la maison de Pezarches a été attribuée à Mme Y... pendant la durée de la procédure jusqu'à l'arrêt du 30 octobre 1997 ; que la jouissance gratuite prenait fin à la date de l'arrêt définitif soit le 1er avril 1998 ; que M. X... justifie par deux constats d'huissier, des 23 février 1999 et 20 décembre 2004, soit à des dates postérieures au divorce devenu définitif, qu'il lui est impossible d'accéder à la propriété ; qu'il s'ensuit que Mme Y... fait obstacle à la jouissance des lieux par le co-propriétaire ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise en vue de rechercher si l'immeuble pouvait être partagé en jouissance et déterminer la valeur vénale et la valeur locative, ainsi que pour le surplus de la mission confiée à l'expert ;

ALORS QUE lorsqu'il est demandé au juge d'organiser l'exercice du droit de jouissance indivise du bien acquis avec clause d'accroissement, il ne peut le faire que pour l'avenir et ne peut condamner l'époux qui a joui seul du bien jusqu'au jour de sa saisine, au paiement d'une indemnité si c'est par sa propre faute que l'autre époux n'a pu jouir de l'immeuble ; que la cour d'appel, en décidant qu'il y avait lieu de fixer le loyer dû par Mme Y... depuis avril 1998 dans la mesure où la jouissance gratuite de l'immeuble, qui constituait le domicile conjugal, avait pris fin à cette date et où M. X... établissait qu'il lui était impossible d'accéder à la propriété, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la privation de cette jouissance n'était pas imputable à celui-ci, aux torts duquel le divorce avait été prononcé pour violence, injures et humiliations envers son épouse, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12789
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-12789


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12789
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