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02/12/2009 | FRANCE | N°08-12191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 décembre 2009, 08-12191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 2007), que le syndicat des copropriétaires, dit de "l'ensemble immobilier" Henri IV Le Thann (le syndicat) se plaignant du dysfonctionnement du système de chauffage, apparu après la réception des travaux intervenue en 1981, a fait assigner, le 10 mai 1985, le promoteur vendeur en réparation ; que les intervenants à la construction dont M. X..., chargé de l'installation de chauffage, la société Kiehl chargée de la maîtrise d'oeuvre et d'une missio

n de maîtrise d'ouvrage déléguée et M. Y..., choisi comme ingénieur c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 décembre 2007), que le syndicat des copropriétaires, dit de "l'ensemble immobilier" Henri IV Le Thann (le syndicat) se plaignant du dysfonctionnement du système de chauffage, apparu après la réception des travaux intervenue en 1981, a fait assigner, le 10 mai 1985, le promoteur vendeur en réparation ; que les intervenants à la construction dont M. X..., chargé de l'installation de chauffage, la société Kiehl chargée de la maîtrise d'oeuvre et d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée et M. Y..., choisi comme ingénieur conseil par cette société, ont été mis en cause ; qu'à la suite d'un premier rapport de l'expert désigné en référé, un traitement inhibiteur a été mis en place, en 1990, pour supprimer les apparitions de boues constatées, que par un jugement rendu le 12 mars 1993 il a été jugé, au vu du rapport de l'expert que le dommage affectant l'installation de chauffage était de nature décennale et une nouvelle expertise a été ordonnée; que l'expert désigné a constaté en 1994, outre la formation de boues dans les conduites de chauffage déjà dénoncée, des ruptures et des fuites sur ces mêmes canalisations; que le syndicat a sollicité le paiement de sommes permettant la modification complète des conduites de chauffage ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable pour cause de forclusion décennale en toutes ses demandes dirigées contre MM. Z..., X..., Y... et la société Kiehl du chef des fissures et fuites constatées sur l'installation de chauffage, alors, selon le moyen, que la garantie décennale couvre les désordres affectant l'ouvrage causés par un vice ayant donné lieu à de précédents désordres dénoncés dans le délai prévu par l'article 2270 du code civil ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que l'expert judiciaire A... avait conclu que les fissures sur les tuyaux en polybuthène de l'installation de chauffage, constatées postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, avaient pour origine le même vice de construction que le phénomène d'embouage du système de chauffage, à savoir l'utilisation de matériaux inadaptés pour la fabrication des tuyaux et la mise en oeuvre défectueuse de ces derniers, lequel avait été régulièrement dénoncé dans le délai de garantie ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que "les deux désordres sont inhérents à la nature des matériaux ainsi qu'à leur mise en oeuvre défectueuse et qu'ils ont commencé à exister de manière insidieuse dès la mise en route de l'installation de chauffage en 1981" ; qu'en jugeant néanmoins que les deux désordres n'avaient pas une cause commune, cependant qu'il s'évinçait de ces constatations qu'ils avaient tous deux pour origine le même vice de construction, dont ils constituaient chacun une manifestation certes distincte mais procédant de la même cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dysfonctionnement du chauffage initialement dénoncé dans le délai de la garantie décennale provenait de la présence dans l'installation de boues provoquées par la pénétration d'oxygène dans les canalisations et que les fissures sur les tuyaux en polybuthène étaient apparues en octobre 1993 postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces fissures constituaient un désordre de nature différente de celui initialement dénoncé résultant de la présence de boues, en a exactement déduit que les demandes tendant à la réparation de ce dommage étaient irrecevables comme atteintes par la forclusion décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de MM. Z..., X..., Y..., et de la société Kiehl, au titre du désordre constitué par l'apparition de boues dans l'installation de chauffage, à la somme de 36 172,38 euros en réparation du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :
1°/ que dans son rapport d'expertise, M. A... avait constaté la production de boues dans l'installation de chauffage, causée par la perméabilité des tuyaux en polybuthène provoquant une corrosion des parties métalliques du circuit de chauffage ; qu'il avait préconisé la mise en oeuvre de travaux destinés à éliminer les entrées d'oxygène dans les tuyaux de l'installation de chauffage, et avait proposé trois solutions techniques différentes qu'il avait respectivement chiffrées aux sommes de 5 493.056 francs, 7 149.637 francs et 5 733.630 francs ; qu'en énonçant, pour limiter le montant de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de l'embouage de l'installation de chauffage, qu'il résultait du rapport d'expertise de M. A... que la mise en place du traitement inhibiteur pour un coût de 235.120,34 francs (36 172,39 euros) avait permis de mettre un terme à ce dommage matériel, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que les décisions de justice doivent être motivées ; que les juges du fond doivent viser et analyser, à tout le moins sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils fondent leurs décisions ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'il "résulte du rapport de M. A... que la mise en place du traitement inhibiteur pour un coût de 235 120,34 francs, soit 36 172,38 euros, qui a été payé par le syndicat au moyen de la provision que justifie lui avoir réglée M. Z... en exécution du jugement du 12 mars 1993, a permis de mettre un terme" au phénomène d'embouage, sans analyser, fût-ce sommairement, le rapport d'expertise de M. A..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le traitement inhibiteur avait été mis en place avec succès en 1990, qu'il résultait du rapport de M. A... qu'il avait permis de mettre un terme au dommage matériel résultant de l'apparition de boues et qu'en l'absence d'autres éléments il n'était pas prouvé que ce défaut ne serait pas intégralement réparé, la cour d'appel a, sans dénaturation et par une décision motivée, souverainement fixé le montant de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Henri IV Le Thann aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Henri IV Le Thann ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Henri IV Le Thann.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable pour cause de forclusion décennale en toutes ses demandes dirigées contre Messieurs Z..., X..., Y... et la SA KIEHL du chef des fissures et fuites constatées sur l'installation de chauffage,
AUX MOTIFS QU' « il échet liminairement de constater que devant la Cour, en l'état des décisions précédentes (le jugement du 12 mars 1993 et l'arrêt du 4 octobre 1996), ainsi que de la limite des appels, certains points du litige ne font plus l'objet de discussions ; que tel est le cas de la mise hors de cause des Sociétés KOEHLER et POMPAC ; qu'il est également jugé que le procès est régi par la loi du 3 janvier 1967 ; que toutes les parties admettent que la réception de l'ouvrage est intervenue en 1981 ; que Messieurs Z..., Y... et X... ne remettent pas en cause, s'agissant de l'embouage des conduites, le principe de l'engagement in solidum de leur responsabilité envers le Syndicat et l'obligation à réparation subséquente, seuls demeurant en litige les désordres à prendre en considération et les montants des réclamations ; que Messieurs Y... et X... ne critiquent pas le jugement qui les a in solidum condamnés à garantir totalement M. Z... ; qu'il en est de même de M. X... et de la SA KlEHL s'agissant de leur condamnation in solidum à garantir totalement M. Y... ; que de ces chefs le jugement doit donc être confirmé ; que pour le surplus l'appréciation de l'entier litige se trouve dévolu à la Cour ; que dans les limites de cette dévolution il y a d'abord lieu de définir le cadre juridique des demandes principales du Syndicat, ainsi que des recours en garantie ; que le Syndicat, agissant comme ayant-droit du maître d'ouvrage qu'était M. Z... par l'effet des ventes en état futur d'achèvement, critique à bon droit le premier juge qui l'a débouté de ses prétentions dirigées contre la SA KlEHL aux motifs qu'il n'avait "conclu de contrat avec aucune des parties" et que cette dernière n'avait été que la mandataire du maître d'ouvrage ; qu'il apparaît au contraire que le Syndicat est fondé à soutenir que la SA KlEHL a été le maître d'oeuvre de l'opération de construction ce qui l'autorise à diriger ses prétentions contre celle-ci en vertu de la responsabilité décennale ; qu'ainsi aux termes de la convention du 25 mai 1978, M. Z... "donnait pouvoir à la SARL KIEHL pour la construction" des immeubles dont s'agit, ce qui incluait outre les missions de gestion, administration et coordination, celle de surveiller les travaux comme maître d'oeuvre ; que cette interprétation se trouve confirmée par le fait que le 26 avril 1979 la SA KlEHL avait en qualité expresse de maître d'oeuvre établi le Cahier des Prescriptions Spéciales applicable à l'ensemble des corps d'état, et celui soumis à l'approbation de M. X... est produit aux débats ; que ce dernier rendait compte à la SA KlEHL des conditions d'exécution des travaux, et tel a été le cas par courrier du 1er août 1980 où il sollicitait l'autorisation de poser les tubes en polybuthène fabriqués par la Société SIMONA aux lieu et place des tubes métalliques initialement prévus ; qu'il résulte de la note d'honoraires qu'il a émise à son intention le 3 septembre 1980 ainsi que du devis concernant l'installation de chauffage qu'il a dressé le 24 février 1979 et des courriers échangés en mars 1980 afférents au remplacement des tubes métalliques par ceux en polybuthène, que la SA KIEHL avait bien conclu avec M. Y... un contrat de sous-traitance ayant pour objet la maîtrise d'oeuvre de l'installation de chauffage ; qu'enfin dans ses rapports avec le Syndicat la SA KIEHL ne dénie pas avoir eu la qualité de maître d'oeuvre d'exécution, et elle se borne à solliciter la confirmation du jugement ayant limité sa part de responsabilité finale à 20 %, étant relevé que ce moyen qui est inopérant envers l'ayant-droit du maître d'ouvrage ne peut avoir d'effet que dans le cadre des recours. en garantie ; que le jugement doit donc être infirmé à cet égard, le Syndicat étant déclaré recevable à rechercher la responsabilité décennale de la SA KIEHL ès-qualités de maître d'oeuvre ; qu'en première instance le Syndicat entendait exclusivement agir contre la Société SIMONA en invoquant l'article 1792-4 du Code civil ; que c'est avec pertinence -et le Syndicat ne se prévaut d'ailleurs plus de ce fondement- que le Tribunal a constaté, pour rejeter la demande comme mal fondée, que ce texte n'est entré en vigueur que postérieurement à la loi du 3 janvier 1967 qui régit le litige ; que le Syndicat agit contre la Société SIMONA désormais à la fois sur le fondement contractuel, pour manquement à l'obligation de délivrance, mais aussi à sa garantie contractuelle de dix ans, ainsi qu'à ses devoirs de conseil et de loyauté, et enfin sur le fondement délictuel ; qu'en sa qualité de sous acquéreur des tubes fabriqués par la Société SIMONA, le Syndicat est recevable à agir en vertu du contrat de vente, ce qui en application du principe du non cumul exclut l'examen des moyens tirés du fondement délictuel ; qu'il apparaît que le Syndicat qui ne discute pas que les tubes livrés s'avéraient conformes à ceux commandés, mais qui soutient que ceux ci se sont avérés impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés, entend mettre en oeuvre l'obligation de garantie des vices cachés pesant sur le vendeur et à cet égard elle invoque la garantie contractuelle de dix ans qui avait été consentie par la SA SIMONA ; que ce fondement laisse entier le droit du Syndicat d'arguer d'un manquement de la Société , SIMONA à son obligation de conseil et de loyauté ; que c'est donc dans ce cadre juridique que sera examinée la demande du Syndicat contre la Société SIMONA ; que contrairement à ce que soutient le Syndicat, quand bien même elles n'avaient pas succombé envers lui en première instance, les Sociétés KIEHL et SIMONA ont intérêt à former un appel incident contre celui-là -et il doit donc être déclaré recevable- alors que condamnées du chef des recours en garantie, la discussion de l'ensemble du litige s'avère utile ; que le fondement juridique des recours de Messieurs Z... et X... ainsi que de la SA KIEHL contre la Société SIMONA doit également être précisé, le Tribunal s'étant borné à. retenir "une responsabilité pour faute" de cette dernière découlant d'une insuffisance de préconisation, mais sans se prononcer sur le caractère contractuel ou délictuel de celle-ci ; que Messieurs X... et Z..., respectivement entrepreneur et maître d'ouvrage, qui en ses qualités ont été acquéreur et sous-acquéreur des tubes fabriqués par la Société SIMONA, et qui invoquent les mêmes défectuosités que le Syndicat agissent en vertu du contrat de fournitures en garantie des vices cachés et au titre d'une méconnaissance du devoir de conseil de la venderesse, cette dernière observant justement que l'appréciation doit se faire en considération des spécialité professionnelles respectives des intervenants ; qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, la SA KIEHL, qui n'était liée par aucun contrat à la Société SIMONA, ne peut engager que la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci pour une éventuelle faute dans les préconisations fournies, le travail de chacun ces deux professionnels dépendant du travail de l'autre ; qu'il importe ensuite d'analyser les éléments techniques concernant les désordres dont le Syndicat réclame réparation ; que doit d'emblée être écarté le moyen d'inopposabilité de l'expertise de M. B... invoqué par la Société SIMONA ; que s'il est patent que cette dernière n'a été attraite dans la cause qu'après que M. B... avait entamé ses investigations et interrogé un sapiteur, ladite expertise lui a néanmoins été rendue commune par ordonnance du 15 février 1989, ce qui lui a laissé un délai largement suffisant pour faire valoir toutes ses observations techniques à l'expert dont le rapport n'a été déposé que le 5 septembre 1990 ; que des deux expertises judiciaires il résulte que l'apparition des boues dans les tuyaux de chauffage, qui par suite des encombrements du circuit qu'elles provoquent en perturbent le fonctionnement, est la conséquence de la pénétration dans les canalisations d' oxygène entraînant la corrosion des parties ferreuses formant par décantation des dépôts ; que M. B... avait décelé deux modes de pénétration d' oxygène dans les tuyaux, d'abord par voie de perméabilité des tubes en polybuthène puis au niveau des raccords dont il soulignait la mise en oeuvre dans des conditions totalement contraires aux règles de l'art ; que si M. B... concluait que le choix des tubes en polybuthène s'était avéré malheureux et inadapté -ce matériau étant selon lui réservé aux installations de chauffage par le sol dans lesquelles l'eau circule à une température modérée- dans la mesure où dans une installation avec des radiateurs exigeant une température élevée de l'eau, le caractère poreux des tubes s'accroissait simultanément ; que M. B... avait préconisé le recours à un traitement dit "inhibiteur" d'oxygène dont il avait constaté l'efficacité, même si au jour du dépôt de son rapport celle-ci ne s'avérait pas encore totale ; que M. A..., au vu des études techniques qui lui ont été soumises par toutes les parties, n'a pas conclu à l'inadaptation des tubes synthétiques à leur usage ; qu'il a rappelé qu'il s'agissait d'une technique devenue courante et satisfaisante dès lors qu'étaient respectées les prescriptions d'exécution qu'elle imposait et notamment le recours à un traitement "inhibiteur" - et en l'espèce il a relevé que celui-ci se montrait globalement efficace et s'agissant de la disparition des dépôts de boue il n'a préconisé aucune autre mesure- du fait que les matières de synthèse comme le polybuthène présentaient toujours une perméabilité à l'oxygène ; que M. A... a affirmé que les tubes fournis par la Société SIMONA n'étaient pas anormalement perméables mais que du fait de la méconnaissance grossière des règles de l'art, comme des préconisations du fabricant par l'installateur -notamment lors de la réalisation des raccords et du fait de l'utilisation de gaines sous dimensionnées-le taux de perméabilité à l'oxygène avait été doublé ; que M. A..., qui a seul eu à se prononcer sur l'origine des ruptures des canalisations apparues au cours de ses opérations, a clairement mis en exergue que celles-ci étaient la conséquence du travail inacceptable de l'installateur ; qu'il fait grief à ce dernier de ne pas avoir respecté les préconisations du fabricant en plaçant les tubes dans des gaines de diamètre insuffisant, ce gui fait obstacle à une dilatation idoine de ceux-ci lors des variations de température et provoque des microfissures dont il résulte outre des fuites, une pénétration accrue d'oxygène ; que M. A... a considéré que le phénomène de fissures nécessitait la réfection totale de l'installation ; qu'en considération du tout se pose d'abord le problème de savoir si le Syndicat, qui agit exclusivement contre Messieurs Z..., Y... et X... ainsi que contre la SA KlEHL sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs est recevable en ses prétentions concernant les fissures des tubes ou si ces dernières sont atteintes par la forclusion décennale ; qu'ainsi qu'ils l'avaient fait en première instance, Messieurs Z..., Y..., X... et la SA KlEHL soutiennent que les fissures, exclusives de tout lien avec le phénomène de formation des boues, n'ont pas été dénoncées à l'intérieur du délai d'épreuve décennal -qui a expiré au plus tard le 31 décembre 1991 et il s'agit d'un fait constant- n'étant apparues qu'en octobre 1993 puis confirmées par l'expert A... en octobre 1994, et qu'aucun acte n'a valablement interrompu cette prescription; que le Syndicat fait sienne l'analyse du premier juge qui a reçu les demandes de celui-là en considérant que l'embouage et les fissures ne constituaient qu'un seul vice de l'installation apparu et dénoncé à l'intérieur du délai décennal ; mais que cette appréciation s'avère erronée tant sur le plan technique que juridique ; d'abord que le seul acte d'interruption de la prescription décennale que le Syndicat oppose aux constructeurs est l'assignation du 10 mai 1985 -délivrée postérieurement à celle en référé expertise puisque le demandeur sollicitait la réserve de son droit à chiffrer son préjudice après le dépôt du rapport de l'expert -et dont les termes ont été rappelés en exorde du présent arrêt ; que les désordres affectant le chauffage n'y ont pas été visés autrement que de manière générale ; que l'effet interruptif n'a pu se produire qu'au titre du phénomène d'embouage qui a été constaté à l'intérieur du délai décennal par l'expert B... ; qu'il ne saurait s'étendre en l'absence de formulation précise à tout autre désordre ; que reconnaître un effet interruptif à une dénonciation en termes généraux de désordres se heurte à la nature du délai décennal qui est un délai d'épreuve, une partie d'ouvrage ayant satisfait à sa fonction pendant dix ans remplit l'objectif recherché par le législateur ; qu'il importe dès lors peu, contrairement à ce que prétend le Syndicat, que la dénonciation formelle des fissures n'ait pas été possible à l'intérieur du délai décennal du fait de leur révélation postérieure après deux expertises ; que c'est aussi à tort que le Syndicat invoque un effet interruptif lié à la circonstance que par jugement du 12 mars 1993 confirmé par arrêt du 4 octobre 1996 la seconde expertise a été ordonnée ; que le Tribunal comme la Cour n'ont à l'époque pas été saisis de demandes afférentes aux fissures et le recours à une seconde mesure d'instruction a été exclusivement motivé par le phénomène de formation des boues à propos duquel M. B... n'avait pas chiffré le coût définitif du remède ; qu'il est donc patent que le délai d'épreuve décennal n'a pas été valablement interrompu pour les fissures ; que pour se soustraire à cette fin de non recevoir le Syndicat réitère que les fissures ne sont que la conséquence -apparue dans toutes leur ampleur après l'expiration du délai décennal- de l'inadaptation originelle des tubes qui ont favorisé l'entrée d'oxygène et donc une corrosion généralisée qui d'emblée a compromis la solidité, ainsi que la destination de toute l'installation de chauffage ; mais que de nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai d'épreuve décennal ne peuvent être réparés au titre de la garantie légale des constructeurs qu'à la condition qu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation a été demandée en justice avant l'expiration dudit délai ; qu'il ne résulte d'aucun élément technique que l'apparition des boues et celles des fissures constituent des désordres de même nature quand bien même ils siègent dans la même partie d'ouvrage ; qu'en particulier ils ne sont pas liés à la perméabilité des tubes, ni à une insuffisante résistance de ceux-ci ; qu'il a déjà été relevé que M. A... avait exclu tout caractère anormal de la pénétration d'oxygène du fait de la perméabilité des tubes ; qu'il a clairement expliqué que les fissures provenaient d'une possibilité mécanique insuffisante de dilatation de tuyaux enserrés dans des gaines trop étroites sans incriminer la résistance des matériaux à la chaleur -y compris celle d'un chauffage par radiateurs- dès lors que l'installation est conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux préconisations du fabricant ; qu'il a admis la validité des tests de résistance pratiqués à sa demande par la Société SIMONA et dont les conclusions ont été soumises à la discussion contradictoire des parties avant le dépôt du rapport, ce qui prive de pertinence l'argument du Syndicat niant toute valeur probante à ces résultats au motif que la Société SIMONA se serait constituée un moyen de preuve à elle-même ; que si de concert les deux experts ont souligné que la pénétration d'oxygène favorisait la corrosion des parties ferreuses, M. A... n'a pas constaté que les fissures des tubes (non ferreux mais synthétiques) trouveraient leur origine dans cette corrosion ; que l'affirmation d'abord de M. B... selon laquelle l'installation aurait été fragilisée depuis l'origine puis celle de M. A... indiquant que les deux désordres sont inhérents à la nature des matériaux ainsi qu'à leur mise en oeuvre défectueuse et qu'ils ont commencé à exister de manière insidieuse dès la mise en route de l'installation de chauffage en 1981, n'établissent pas, contrairement à ce qu'argue le Syndicat, que les deux désordres seraient de même nature et procéderaient d'une cause commune ; que d'abord l'usure d'une installation débute à l'évidence dès le début de son fonctionnement mais si celle-ci devient anormale et constitue un désordre, elle n'est garantie par les constructeurs qu'à la condition que la manifestation intervienne à l'intérieur du délai d'épreuve décennal ; qu'au surplus si en relevant que par suite de micro fissures causées par une impossibilité de dilatation suffisante les tubes en polybuthène devenaient anormalement perméables à l'oxygène, ce qui accroissait la formation des boues, l'expert ne caractérise pas à l'inverse une survenance des fissures provoquées par la présence des boues ; que d'ailleurs aux dires de M. B... depuis le 5 septembre 1990 date de dépôt de son rapport le phénomène des boues était quasi-traité et M. A..., avant qu'il ne prenne en compte les fissures, relevait l'efficacité du traitement inhibiteur d'oxygène ; qu'il appert du tout que les fissures ne sont pas une évolution du phénomène d'embouage et qu'elles ne sont pas apparues, sous quelle que forme que ce soit, à l'intérieur du délai d'épreuve décennal de sorte qu'en infirmant le jugement querellé, il échet de déclarer le Syndicat irrecevable en toutes ses réclamations dirigées contre Messieurs X..., Z..., Y... et la SA KIEHL au titre des fissures ; que le Syndicat n'est donc recevable et bien fondé envers les constructeurs précités qu'en ses demandes afférentes à la réparation des désordres résultant de la formation de boues ;
ALORS QUE la garantie décennale couvre les désordres affectant l'ouvrage causés par un vice ayant donné lieu à de précédents désordres dénoncés dans le délai prévu par l'article 2270 du Code civil ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires faisait valoir (conclusions d'appel, pages 27 et suivantes) que l'expert judiciaire A... avait conclu que les fissures sur les tuyaux en polybuthène de l'installation de chauffage, constatées postérieurement à l'expiration du délai de garantie décennale, avaient pour origine le même vice de construction que le phénomène d'embouage du système de chauffage, à savoir l'utilisation de matériaux inadaptés pour la fabrication des tuyaux et la mise en oeuvre défectueuse de ces derniers, lequel avait été régulièrement dénoncé dans le délai de garantie ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que « les deux désordres sont inhérents à la nature des matériaux ainsi qu'à leur mise en oeuvre défectueuse et qu'ils ont commencé à exister de manière insidieuse dès la mise en route de l'installation de chauffage en 1981 » (arrêt, page 9, huitième attendu) ; qu'en jugeant néanmoins que les deux désordres n'avaient pas une cause commune, cependant qu'il s'évinçait de ces constatations qu'ils avaient tous deux pour origine le même vice de construction, dont ils constituaient chacun une manifestation certes distincte mais procédant de la même cause, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de la condamnation de Messieurs Z..., X..., Y..., et de la société KIEHL, au titre du désordres constitué par l'apparition de boues dans l'installation de chauffage, à la somme de 36.172,38 en réparation du préjudice matériel subi par le syndicat des copropriétaires,
AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le Syndicat soutient que cette seule défectuosité justifie la réfection totale de l'installation pour un coût de 898.514,39 ; qu'il résulte du rapport de M. A... que la mise en place du traitement inhibiteur pour un coût de 235.120,34 F, soit 36.172,38 , qui a été payé par le Syndicat au moyen de la provision que justifie lui avoir réglée M. Z... en exécution du jugement du 12 mars 1993, a permis de mettre un terme à ce dommage matériel ; qu'en l'absence d'éléments autres que les seules allégations du Syndicat, prouvant que ce défaut ne serait pas ainsi intégralement réparé, le surplus de la réclamation à ce titre sera, par voie d'infirmation du jugement rejeté ; qu'alors que le phénomène d'embouage avait son origine dans l'installation de chauffage qui est partie commune, et qu'il affectait l'ensemble de l'immeuble en ses parties communes et privatives, le Syndicat a aussi qualité pour agir en réparation du préjudice immatériel ; que les tracas et insuffisances de chauffage liés à ce désordre ont duré cinq années, la dénonciation ayant été effectuée en 1985 et le traitement inhibiteur ayant avec succès été mis en place en 1990 ; que ce dommage sera intégralement réparé par la condamnation in solidum des constructeurs » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans son rapport d'expertise (p. 5), Monsieur A... avait constaté la production de boues dans l'installation de chauffage, causée par la perméabilité des tuyaux en polybutène provoquant une corrosion des parties métalliques du circuit de chauffage ; qu'il avait préconisé la mise en oeuvre de travaux destinés à éliminer les entrées d'oxygène dans les tuyaux de l'installation de chauffage, et avait proposé trois solutions techniques différentes qu'il avait respectivement chiffrées aux sommes de 5.493.056 F, 7.149.637 F et 5.733.630 F ; qu'en énonçant, pour limiter le montant de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre de l'embouage de l'installation de chauffage, qu'il résultait du rapport d'expertise de M. A... que la mise en place du traitement inhibiteur pour un coût de 235.120,34 Francs (36.172,39 ) avait permis de mettre un terme à ce dommage matériel, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les décisions de justice doivent être motivées ; que les juges du fond doivent viser et analyser, à tout le moins sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels ils fondent leurs décisions ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'il « résulte du rapport de M. A... que la mise en place du traitement inhibiteur pour un coût de 235.120,34 F, soit 36.172,38 , qui a été payé par le syndicat au moyen de la provision que justifie lui avoir réglée M. Z... en exécution du jugement du 12 mars 1993, a permis de mettre un terme » au phénomène d'embouage, sans analyser, fût-ce sommairement, le rapport d'expertise de Monsieur A..., la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12191
Date de la décision : 02/12/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 déc. 2009, pourvoi n°08-12191


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12191
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