Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 13 novembre 2008, qui, pour confirmation d'informations mensongères, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ;
Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense, contestée par le demandeur au pourvoi :
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne, les sociétés Crédit agricole et Icauna, n'ayant pas formé de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 13 novembre 2008, qui a déclaré leurs constitutions de partie civile irrecevables, leur mémoire en défense est irrecevable ;
Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne (CRCAY) a créé en mai 1988 la société Icauna, filiale à 100 %, qui a pris des participations dans plusieurs sociétés du groupe X..., dirigé par Jean-Louis X..., et a constitué avec ce dernier le 30 mars 1989 la société anonyme Virtus ; que, cette société a procédé le 4 avril 1989 au rachat de la totalité du capital de l'institut de sondage BVA pour la somme de 33 500 000 francs, opération financée notamment par un prêt consenti par la CRCAY à la société Virtus ; que, suivant un protocole conclu le 27 juin 1991, la société Icauna a repris la totalité des actions de la société BVA pour la somme de 111 052 000 francs correspondant au montant des créances que la CRCAY détenait dans le groupe X... ; que, le 30 septembre 1991, la société Icauna a cédé les actions de la société BVA à la CRCAY pour la même somme, ces actions étant inscrites à l'actif du bilan de la Caisse pour leur valeur d'échange au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; que, le 7 octobre 1993, la CRCAY a revendu les titres BVA à la société Marceau investissements pour un montant de 37 700 000 francs, subissant une moins-value de 73 400 000 francs ; que Michel C..., commissaire aux comptes de la CRCAY, est poursuivi pour avoir confirmé des informations mensongères, d'une part, en approuvant les comptes consolidés de l'exercice 1991 de la CRCAY sans émettre de réserves sur l'absence d'intégration de la société Icauna, et d'autre part, en approuvant les comptes sociaux de l'exercice 1991 de la CRCAY sans émettre de réserves sur la réévaluation des titres de la société BVA d'au moins 30 000 000 francs ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du code pénal, de l'article 9 du règlement du 27 novembre 1985 du comité de réglementation bancaire, de l'article L. 820-7 du code de commerce, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré sur la déclaration de relaxe relative à l'absence de consolidation d'Icauna SARL dans les comptes de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne, déclaré Michel C... coupable du délit de confirmation d'informations mensongères pour les faits concernant l'absence d'intégration de la SARL Icauna dans les comptes 1991 de la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne, et est entré en voie de condamnation à son encontre ;
" aux motifs qu'il est acquis que la Caisse régionale de crédit agricole de l'Yonne était soumise aux méthodes de consolidation préconisées par le règlement du 27 novembre 1985 du comité de réglementation bancaire selon lequel l'inclusion de certaines entreprises dans le champ de la consolidation des comptes n'est pas obligatoire lorsqu'elle ne présente pas de caractère significatif ; que sont notamment considérées comme étant dans ce cas les entreprises dont le total du bilan est inférieur au plus faible des trois montant suivants : soit la contre valeur en francs de dix millions d'écus, soit 2 pour cent du total du bilan de l'entreprise mère, soit 2 pour cent du total du bilan de son principal actionnaire ou associé appartenant au groupe ; que les seuils énoncés par ce règlement ne sont pas limitatifs ; que le caractère significatif, qui reste le critère essentiel de détermination du périmètre de consolidation, répond au principe comptable d'importance significative tant sur la situation patrimoniale et financière de l'entreprise que sur ses résultats ; qu'en l'espèce, les experts ont noté que l'inclusion de la SARL Icauna dans les comptes de la caisse aurait révélé un écart de 11, 256 millions de francs à « comparer » à la perte de 8, 14 millions de francs annoncée par l'établissement bancaire en l'absence de consolidation ; qu'en conséquence, alors même qu'au 31 décembre 1991 le total du bilan de la SARL Icauna n'excédait pas les seuils précités, et à supposer que l'absence de consolidation n'ait pas été déterminante sur la situation patrimoniale de la caisse, comme le prétend Michel C..., l'écart relevé par les experts, dont l'importance est incontestablement significative sur les résultats de l'entreprise, rendait obligatoire l'intégration de la SARL dans les comptes consolidés de la caisse régionale ; que Michel C..., qui avait nécessairement connaissance du caractère significatif de cet écart, aurait dû émettre des réserves lors de la certification des comptes ; que c'est en vain qu'il cherche à s'exonérer de sa responsabilité au motif que la décision de ne pas consolider aurait été prise en concertation avec la direction de la comptabilité et de la consolidation de la caisse nationale alors, qu'en sa qualité de commissaire aux comptes, il était chargé de veiller au respect des règles comptables et de contrôler la régularité et la sincérité des comptes en toute indépendance ; que dès lors, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le délit de confirmation d'informations mensongères concernant l'absence de consolidation de la SARL Icauna est caractérisé en tous ses éléments à l'égard de Michel C... qui s'est abstenu sciemment d'émettre des réserves lors de la certification des comptes ;
" 1°) alors que, selon l'article 9 du règlement du 27 novembre 1985, « l'inclusion de certaines entreprises dans le champ de la consolidation des comptes n'est pas obligatoire lorsqu'elle ne présente pas de caractère significatif ; sont notamment considérées comme étant dans ce cas les entreprises dont le total du bilan est inférieur au plus faible des trois montants suivants (…) ; si d'autres entreprises sont considérées par l'entreprise-mère comme étant dans le cas mentionné ci-dessus, il doit en être justifié dans l'annexe aux comptes consolidés » ; qu'il résulte de ce texte que pour les entreprises dont le total du bilan n'excède pas l'un des trois montants précités, l'inclusion dans le champ de consolidation est réputée non-significative, et n'a donc pas à être faite ; que le texte ne rend obligatoire la consolidation que des entreprises dont le bilan excède ces seuils, et à la condition supplémentaire qu'elle présente un caractère significatif ; qu'en affirmant que la consolidation de la société Icauna, dont le total du bilan était inférieur aux montants fixés par le texte, était obligatoire dans les comptes de la société-mère, la cour d'appel a violé l'article 9 du règlement du 27 novembre 1985 et l'article L. 820-7 du code de commerce ;
" 2°) alors que ce faisant, la cour d'appel a violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale et l'article 111-4 du code pénal, en sanctionnant pénalement le fait pour un commissaire aux comptes d'avoir laissé les dirigeants de la société-mère omettre, conformément au règlement précité, du périmètre de consolidation une filiale dont le bilan était inférieur aux seuils prévus par ce règlement, et dont la consolidation était donc réputée non significative ;
" 3°) alors que pour établir le caractère significatif de l'intégration de la SARL Icauna dans les comptes de la CRCAY, la cour d'appel a comparé l'écart de 11, 256 millions de francs correspondant à l'incidence éventuelle de sa consolidation sur le montant des capitaux propres consolidés de la CRCAY, avec la perte de 8, 14 millions de francs enregistrée dans le résultat consolidé de la CRCAY ; qu'en comparant ainsi deux valeurs comptables sans aucun rapport entre elles et insusceptibles de faire l'objet d'une comparaison, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et violé en conséquence l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 4°) alors que le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le chiffre de 11, 256 millions de francs, correspondant à la contribution théorique de la société Icauna aux capitaux propres consolidés de la CRCAY après intégration, ne pouvait être comparé qu'aux capitaux propres enregistrés par cette société sans l'intégration de la SARL Icauna, à savoir 587, 022 millions de francs ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen déterminant, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 5°) alors que la cassation à intervenir sur ce moyen devra être totale, la cour d'appel ayant prononcé une peine indivisible justifiée uniquement par les deux infractions retenues, et la mise en oeuvre éventuelle de la peine justifiée étant directement contraire aux exigences d'un procès équitable et à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, pour déclarer Michel C... coupable de confirmation d'informations mensongères, l'arrêt attaqué énonce que les experts ont noté que l'inclusion de la société Icauna dans les comptes de la CRCAY aurait révélé un écart de 11 256 000 francs " à comparer " à la perte de 8 140 000 francs annoncée par l'établissement bancaire en l'absence de consolidation ; que les juges ajoutent que cet écart dont l'importance est significatif sur les résultats de l'entreprise, rendait obligatoire l'intégration de la société Icauna dans les comptes consolidés de la caisse régionale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 513 et 591 du code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats, du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de culpabilité en ce qui concerne le délit de confirmation d'informations mensongères relatif à la surévaluation des titres de la société BVA ;
" aux motifs que Michel C... conteste les faits qui lui sont reprochés de ce chef au motif, d'une part, que la preuve du caractère mensonger des comptes n'est pas rapportée, d'autre part, qu'il ne disposait pas d'éléments de nature à remettre en cause la valorisation des titres retenue pour leur valeur d'échange ; qu'il se prévaut, en outre, des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale relatifs au procès équitable faisant valoir qu'il n'a pas eu communication du rapport du cabinet Coopers et Lybrand ni du scellé J10, auxquels les experts se réfèrent ; que le prévenu soulève vainement, aujourd'hui, ces dispositions alors qu'il n'a formulé aucune observation lors de la notification du rapport d'expertise, que le scellé J10 correspond au dossier de contrôle de l'intéressé, lequel, saisi à son cabinet, est reproduit par extraits dans le rapport des experts, que les éléments tirés de l'audit du cabinet Coopers et Lybrand, qui ne sont cités qu'à titre de renseignement par les experts, n'ont pas de caractère déterminant ; que s'agissant de la valorisation des titres de la société BVA, Michel C... ne saurait sérieusement contester que leur valeur d'échange, pour un montant de 111 052 000 francs, est une valeur de convenance ; qu'il est admis que l'acquisition des actions de la société de sondage a été réalisée en contrepartie de la levée des engagements que la caisse et sa filiale détenaient sur le groupe X... pour un même montant ; qu'Alain Y..., chargé d'affaires et responsable de la cellule immobilière de la caisse régionale, qui a confirmé que l'évaluation des titres de la société BVA avait été faite en fonction de l'ensemble des engagements du Crédit agricole à l'égard des sociétés du groupe X..., indique « tout le monde convenait que la valeur des titres était inférieure au total des engagements », qu'il a, dans une note adressée le 4 mars 1993 à Benoît Z..., directeur général adjoint de la caisse, indiqué « la valeur retenue … n'était pas appuyée sur une justification économique de la valeur de BVA mais correspondait à une nécessité : actifs contre créances ; que cet aspect a été mis en exergue dès l'origine de l'opération » ; que notamment la surévaluation des titres a été discutée lors d'une réunion qui s'est tenue le 26 juin 1991 au cours de laquelle il a été noté, concernant le coût d'acquisition des actions, " ce coût, comparé à la valorisation de BVA d'octobre 1990 fait ressortir un écart de – 34 à – 37 MF " ; que les experts confirment la valeur de convenance des titres, relevant qu'à supposer que la SA Virtus ait réalisé « une bonne affaire » lors de l'acquisition du capital de la société BVA intervenue le 4 avril 1989 pour un montant de 33, 5 MF, l'évolution de l'activité de la société de sondage n'était pas de nature à expliquer la très forte valorisation de ses actions ; que rappelant leurs différentes évaluations proposées courant 1990 dans une fourchette qui allait de 54 MF à 81, 4 MF, ils indiquent que " même en retenant la fourchette haute de ces évaluations, il apparaît un écart de 31 MF avec la valorisation des titres BVA au bilan de la caisse régionale de l'Yonne au 31 décembre 1991 " ; qu'enfin, ils concluent que le maintien des titres au bilan pour leur valeur d'acquisition n'est pas justifié et que, dès la clôture des comptes 1991, leur « valeur actuelle » aurait dû être retenue ; que Michel C..., contrairement à ses allégations, avait nécessairement connaissance de cette surévaluation ; qu'il ne pouvait ignorer la valeur de 33, 5 millions de francs pour laquelle les titres BVA ont été acquis, le 4 avril 1989, par la SA Virtus alors, d'une part, qu'il résulte des déclarations de Pierre A... que cet achat s'est fait en sa présence constante ; qu'il est, en outre, établi qu'il a participé à l'opération de désengagement du Crédit agricole qui a conduit à la valorisation des titres concernés pour un montant de 111, 052 millions de francs ; qu'en effet Patrice B... a déclaré qu'étant arrivé à la conclusion qu'il fallait divorcer d'avec le groupe X..., un groupe de travail avait été constitué pour envisager les modalités de séparation, comprenant le cabinet Constantin en personne de Michel C..., le cabinet d'avocats Tchekoff et Alain Y... de la caisse régionale ; que ces déclarations sont corroborées par celles de Pierre A... selon lesquelles Alain Y... avait pris en charge le dossier X... pour aboutir, avec le concours du cabinet Constantin, à un montage comprenant le rachat de BVA par la caisse régionale pour le montant de ses créances sur le groupe ; qu'il résulte des termes de la note qu'Alain Y... a adressé à Patrice B..., le 10 juin 1991, que Michel C... a effectivement participé au groupe de travail sur les modalités de séparation du groupe, proposant même un schéma de retrait ; qu'enfin, le prévenu a, dans un courrier daté du 3 août 1992, soit à une date proche de celle de la certification des comptes intervenue le 6 avril, fait observer que " les titres de la société BVA demeurent dans le portefeuille de la caisse régionale et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de la valeur d'utilité ; l'appréciation des critères habituellement retenus (actif net corrigé, capitalisation de résultats …) conduirait à une valeur de l'entreprise inférieure au coût historique inscrit à l'actif " ; qu'il n'est justifié d'aucun retournement de conjoncture pouvant expliquer cette modification d'appréciation entre les deux dates ; qu'enfin, la discussion du prévenu sur le seuil de signification est, en l'espèce, inopérante ; que c'est dans ces conditions, par une exacte analyse des faits, et à bon droit, que les premiers juges, relevant que Michel C... avait parfaitement connaissance de la valorisation excessive des titres BVA, ont estimé que le délit de confirmation d'informations mensongères était caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel ;
" 1) alors que le dossier de procédure doit être communiqué au prévenu dans son intégralité ; que l'ensemble des pièces qui y sont versées, y compris à titre de renseignement, doivent lui être transmises ; qu'en refusant de constater la violation du principe du contradictoire tirée de l'absence de communication au prévenu d'une pièce de la procédure et d'un élément cité à titre de renseignement par le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que les résultats d'une expertise doivent être débattus de manière contradictoire ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Michel C... tirée de la violation du principe du contradictoire en ce qu'il n'a pas eu communication du rapport du cabinet Coopers et Lybrand dont le rapport d'expertise reprend les conclusions, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les textes susvisés ;
" 3) alors que le prévenu peut contester tous les éléments de preuve présentés au juge lors des débats ; qu'en reprochant à Michel C... de ne pas avoir formulé d'observations lors de la notification du rapport d'expertise, pour lui interdire lors de l'audience devant la juridiction de jugement d'en contester le caractère contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 427 et 513 du code de procédure pénale, le principe d'oralité des débats et le principe du contradictoire " ;
Attendu que, d'une part, le demandeur est irrecevable à critiquer devant les juges du fond la régularité d'une expertise qui lui a été régulièrement notifiée au cours de l'instruction, que, d'autre part, contrairement à ce qu'il soutient, l'ensemble des pièces de la procédure a été soumis au débat contradictoire ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-3 du code pénal, de l'article L. 820-7 du code de commerce, violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision de culpabilité en ce qui concerne le délit de confirmation d'informations mensongères relatif à la surévaluation des titres de la société BVA ;
" aux motifs que s'agissant de la valorisation des titres de la société BVA, Michel C... ne saurait sérieusement contester que leur valeur d'échange, pour un montant de 111 052 000 francs, est une valeur de convenance ; qu'il est admis que l'acquisition des actions de la société de sondage a été réalisée en contrepartie de la levée des engagements que la caisse et sa filiale détenaient sur le groupe X... pour un même montant ; qu'Alain Y..., chargé d'affaires et responsable de la cellule immobilière de la caisse régionale, qui a confirmé que l'évaluation des titres de la société BVA avait été faite en fonction de l'ensemble des engagements du Crédit agricole à l'égard des sociétés du groupe X..., indique « tout le monde convenait que la valeur des titres était inférieure au total des engagements », qu'il a, dans une note adressée le 4 mars 1993 à Benoît Z..., directeur général adjoint de la caisse, indiqué « la valeur retenue … n'était pas appuyée sur une justification économique de la valeur de BVA mais correspondait à une nécessité : actifs contre créances ; que cet aspect a été mis en exergue dès l'origine de l'opération » ; que notamment la surévaluation des titres a été discutée lors d'une réunion qui s'est tenue le 26 juin 1991 au cours de laquelle il a été noté, concernant le coût d'acquisition des actions, " ce coût, comparé à la valorisation de BVA d'octobre 1990 fait ressortir un écart de – 34 à – 37 MF " ; que les experts confirment la valeur de convenance des titres, relevant qu'à supposer que la SA Virtus ait réalisé « une bonne affaire » lors de l'acquisition du capital de la société BVA intervenue le 4 avril 1989 pour un montant de 33, 5 MF, l'évolution de l'activité de la société de sondage n'était pas de nature à expliquer la très forte valorisation de ses actions ; que rappelant leurs différentes évaluations proposées courant 1990 dans une fourchette qui allait de 54 MF à 81, 4 MF, ils indiquent que « même en retenant la fourchette haute de ces évaluations, il apparaît un écart de 31 MF avec la valorisation des titres BVA au bilan de la caisse régionale de l'Yonne au 31 décembre 1991 " ; qu'enfin, ils concluent que le maintien des titres au bilan pour leur valeur d'acquisition n'est pas justifié et que, dès la clôture des comptes 1991, leur « valeur actuelle » aurait dû être retenue ; que Michel C..., contrairement à ses allégations, avait nécessairement connaissance de cette surévaluation ; qu'il ne pouvait ignorer la valeur de 33, 5 millions de francs pour laquelle les titres BVA ont été acquis, le 4 avril 1989, par la SA Virtus alors, d'une part, qu'il résulte des déclarations de Pierre A... que cet achat s'est fait en sa présence constante ; qu'il est, en outre, établi qu'il a participé à l'opération de désengagement du Crédit agricole qui a conduit à la valorisation des titres concernés pour un montant de 111, 052 millions de francs ; qu'en effet, Patrice B... a déclaré qu'étant arrivé à la conclusion qu'il fallait divorcer d'avec le groupe X..., un groupe de travail avait été constitué pour envisager les modalités de séparation, comprenant le cabinet Constantin en personne de Michel C..., le cabinet d'avocats Tchekoff et Alain Y... de la caisse régionale ; que ces déclarations sont corroborées par celles de Pierre A... selon lesquelles Alain Y... avait pris en charge le dossier X... pour aboutir, avec le concours du cabinet Constantin, à un montage comprenant le rachat de BVA par la caisse régionale pour le montant de ses créances sur le groupe ; qu'il résulte des termes de la note qu'Alain Y... a adressée à Patrice B..., le 10 juin 1991, que Michel C... a effectivement participé au groupe de travail sur les modalités de séparation du groupe, proposant même un schéma de retrait ; qu'enfin, le prévenu a, dans un courrier daté du 3 août 1992, soit à une date proche de celle de la certification des comptes intervenue le 6 avril, fait observer que « les titres de la société BVA demeurent dans le portefeuille de la caisse régionale et n'ont pas fait l'objet d'une évaluation de la valeur d'utilité ; l'appréciation des critères habituellement retenus (actif net corrigé, capitalisation de résultas …) conduirait à une valeur de l'entreprise inférieure au coût historique inscrit à l'actif " ; qu'il n'est justifié d'aucun retournement de conjoncture pouvant expliquer cette modification d'appréciation entre les deux dates ; qu'enfin, la discussion du prévenu sur le seuil de signification est, en l'espèce, inopérante ; que c'est dans ces conditions par une exacte analyse des faits, et à bon droit, que les premiers juges, relevant que Michel C... avait parfaitement connaissance de la valorisation excessive des titres BVA, ont estimé que le délit de confirmation d'informations mensongères était caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel ;
" 1) alors que le délit de confirmation d'informations mensongères n'est pas constitué lorsque l'information litigieuse n'est pas significative au regard de la situation comptable d'un groupe et ne donne donc pas une information erronée sur la « situation de la personne morale " au sens de l'article L. 820-7 du code de commerce ; qu'en refusant de s'expliquer sur le moyen de Michel C... selon lequel l'éventuelle surévaluation des titres de la société BVA ne présentait pas un caractère significatif au regard de la situation comptable de la CRCAY au motif que cette discussion était inopérante, la cour d'appel a violé l'article L. 820-7 du code de commerce ;
" 2) alors que ne commet pas l'infraction de confirmation d'une information mensongère sur la situation d'une personne morale le commissaire aux comptes qui contrôle et certifie les comptes en respectant les normes professionnelles et les règles comptables qui lui sont imposées et qui ont pour objet de préciser quels éléments sont indispensables à la définition de la « situation » de cette personne morale ; qu'en refusant de rechercher en l'espèce si le commissaire aux comptes avait commis une quelconque faute comptable et en déclarant inopérante sa défense à cet égard, la cour d'appel a violé l'article L. 820-7 du code de commerce ;
" 3) alors que Michel C... soulignait dans ses conclusions d'appel que le chiffre retenu pour l'évaluation des titres de BVA, soit leur valeur à la date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise contrôlée, le 30 septembre 1991, et maintenu pour l'évaluation des titres de BVA à la date du 31 décembre 1991, correspondait à peu de chose près au chiffre d'affaire de BVA pour 1991, qu'une telle méthode d'évaluation avait été admise par les experts ; que son changement d'opinion entre le 6 avril 1992, date de la certification des comptes au 31 décembre 1991, et le 3 août 1992, date de ses observations sur l'évaluation des titres était justifié par le rapport de gestion établi en juin 1992, révélant la dégradation de la situation de BVA ; et qu'il avait immédiatement réagi en indiquant qu'il conviendrait de mettre à jour la valeur de BVA, avertissement qu'il a d'ailleurs réitéré avant même l'établissement des comptes fin 1992 ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces éléments démontrant que Michel C... avait eu connaissance entre avril 1992 et août 1992 d'éléments nouveaux, justifiant le changement d'appréciation et excluant tout élément intentionnel de sa part, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;