LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 4 août 2009, qui, pour complicité de rébellion, a condamné Kenan X... à six mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 43-6 et 433-7 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Hassan Y... a été interpellé par des fonctionnaires de police pour l'exécution d'un mandat d'arrêt ; qu'il leur a opposé une vive résistance, incitant, en outre, plusieurs jeunes gens à lui prêter assistance afin de le libérer ; que, notamment, Kenan X... est intervenu pour jeter des graviers et des débris de verre en direction d'un policier, en sommant celui-ci de relâcher son camarade ; que Kenan X... a été poursuivi, ainsi que trois autres prévenus, devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, pour actes d'intimidation envers dépositaire de l'autorité publique, délit prévu par l'article 433-3 du code pénal ; qu'il a été condamné de ce chef à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; qu'il a relevé appel de cette décision ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement entrepris et évoqué, les juges du second degré, pour requalifier les faits poursuivis et déclarer le prévenu coupable de complicité de rébellion, retiennent que la vive résistance qu'Hassan Y... a opposée aux policiers qui tentaient de l'interpeller caractérise le délit de rébellion et que l'assistance que Kenan X... lui a apportée constitue la complicité de ce délit ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-16-4 du code pénal ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le prévenu n'a pas commis antérieurement de délit assimilable au délit de rébellion, énonce qu'il n'a pas agi en état de récidive légale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la rébellion ne peut, contrairement à ce que soutient le moyen de cassation, être considérée, au sens de l'article 132-16-4 du code pénal, comme étant, au regard de la récidive, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;