LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement portant sur le premier moyen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en 1983 par la société Hoechst, devenue successivement Rhône Poulenc-Hoechst, Aventis et Sanofi Aventis (la société), et exerçant en dernier lieu les fonctions d'"international auditor", a été licencié le 23 septembre 2005 pour motif économique ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que M. Y... a droit à un bonus, fixé à 25 % pour l'année 2005, que les règles applicables à son versement sont contenues dans la brochure éditée chaque année à ce titre, que celle pour 2005 indique qu'en cas de départ à l'initiative de l'entreprise entre le 1er avril et le 31 décembre, le bonus se calcule au prorata du temps travaillé dans l'année sur la base du montant cible, soit 25 % de la rémunération annuelle brute de base, et, par motifs adoptés, qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'employeur de verser aux débats les éléments justificatifs afin de calculer la créance demandée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que, selon les documents contractuels, le bonus tient compte chaque année tant des résultats économiques collectifs de l'entreprise que des performances individuelles du salarié et que la société devait verser aux débats les pièces de nature à permettre son calcul, notamment les résultats de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme à ce titre, l'arrêt retient que la société n'établit pas avoir épuisé son obligation de recherche de reclassement par ses offres faites dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et ne justifie pas de recherches de reclassement au sein de ses établissements en Allemagne ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié en Allemagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sanofi Aventis à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage et déboute M. Y... de sa demande au titre du bonus 2005, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanofi Aventis à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. Y... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à ce que soit prononcée la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et corrélativement la nullité du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE la Société SANOFI AVENTIS justifie de la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel ; que le dossier d'information sur le projet d'organisation et de redéploiement des fonctions "corporate" au sein du groupe SANOFI AVENTIS a été soumis au comité d'entreprise les 25 et 30 novembre 2004 et le 9 décembre 2004 avec consultation sur le projet de réorganisation le 14 décembre 2004, au titre de la fusion-absorption ; que le comité d'entreprise a de nouveau été informé et consulté sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi entre le 26 janvier et le 2 mars 2005, date de sa réunion extraordinaire où il a validé le plan social ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner la production de documents supplémentaires ni cause à nullité du licenciement, respectivement de sa procédure ; que Monsieur Y... est donc débouté de ses chefs de demande y afférents ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9 à 11), Monsieur Y... contestait la validité du plan de sauvegarde de l'emploi en raison de l'absence de consultation du comité d'entreprise européen qui devait être constitué par l'employeur et en raison du fait que les données communiquées au comité d'entreprise ne justifiaient pas de la nécessité d'une sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'il ajoutait par ailleurs (p. 15 et 16 et p. 32 à 37) que les propositions du plan étaient "vagues et invérifiables" et que ce document ne contenait aucune mesure concrète répondant aux exigences légales ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur Jörg Y... de sa demande en paiement de la somme de 8.390,56 € à titre de reliquat de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE les jours de congés payés dus à Monsieur Y... lui ont été tous payés mais que celui-ci conteste leur base de calcul en sollicitant que soit retenu celui effectué par les premiers juges ; que la fourniture de 211 jours de travail par an stipulée dans l'avenant du 5 novembre 2003 n'a pour objet que de régler le temps de travail mais non la rémunération des congés et jours de RTT ; que la méthode retenue par la Société SANOFI AVENTIS est conforme aux dispositions de l'article L.223-11 du Code du travail dès lors qu'elle consiste à diviser les appointements mensuels bruts par 21,75 correspondant au nombre mensuel de jours ouvrés puis à multiplier le résultat par le nombre de jours de congés pris ou indemnisés ; qu'elle est conforme avec le principe de mensualisation du salaire qui vise que le salarié perçoive une même rémunération qu'il soit en congé ou qu'il travaille ;
ALORS QUE le principe de faveur autorise le salarié à se prévaloir des stipulations plus favorables d'un avenant à son contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel (p. 50 à 52), Monsieur Y... faisait valoir que, pour le calcul des congés payés, il fallait tenir compte de l'"avenant au contrat de travail" conclu par les parties le 5 novembre 2003, dès lors que l'indemnité journalière de congés payés devait être calculée par référence au forfait annuel de 211 jours de travail fixé dans ce document ; qu'en écartant l'avenant du 5 novembre 2003, au motif que celui-ci n'aurait pas d'incidence sur la rémunération des congés payés, la cour d'appel a dénaturé le sens de ce document et a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant au paiement de la somme de 5.589,15 € à valoir sur la prime de bonus 2005 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... a droit à une rémunération variable individuelle, dite bonus, laquelle a été fixée à 25 % pour l'année 2005 ; que les règles applicables à son versement sont contenues dans la brochure éditée chaque année à ce titre ; que celle pour 2005 indique qu'en cas de départ à l'initiative de l'entreprise entre le 1er avril et le 31 décembre – ce qui a été le cas en l'espèce –, le bonus se calcule au prorata du temps travaillé dans l'année sur la base du montant cible et qu'il est versé avec le solde de tout compte ; que la cible ayant été en l'espèce 25 % de la rémunération annuelle brute de base, le montant payé par la Société SANOFI AVENTIS est conforme et alors qu'il intègre la période de préavis ;
ALORS QUE chacune des parties au litige doit avoir la faculté de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation nécessaire à la défense de ses droits ; qu'aux termes des documents contractuels versés aux débats, la part variable (bonus) de la rémunération versée à Monsieur Y... tient compte chaque année tant des résultats économiques collectifs de l'entreprise que des performances individuelles du salarié ; que dans ses conclusions d'appel (p. 48 et 49), Monsieur Y... faisait valoir que la Société SANOFI AVENTIS devait verser aux débats les pièces de nature à permettre le calcul des sommes restant dues au titre de la prime de bonus 2005, et notamment les résultats de l'entreprise ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Sanofi Aventis (demanderesse au pourvoi incident).
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Monsieur Jörg Y... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société SANOFI-AVENTIS à payer à Monsieur Y... la somme de 85 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'«avant tout licenciement pour motif économique, il incombe à l'employeur de rechercher et proposer à ses salariés les postes disponibles dans l'ensemble de l'entreprise, comme dans l'ensemble du groupe ; que cette obligation s'impose à lui en sus des mesures de reclassement ayant été prévues dans le plan social ; qu'elle se rajoute à celui-ci; qu'en l'espèce, la société SANOFI-AVENTIS ne justifie pas avoir épuisé son obligation de recherche de reclassement par ses deux offres des 27 janvier 2005 et 21 mars 2005, régulièrement faites dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en effet, la société SANOFIAVENTIS a des établissements en ALLEMAGNE dont Monsieur Jörg Y... est ressortissant, à HOESCHST près de FRANCFORT et à BERLIN, et où elle emploie 10 000 salariés ; que force est de constater que la société SANOFI-AVENTIS ne justifie pas de recherches quelconques en ALLEMAGNE comme dans les autres sociétés du groupe dès lors qu'elle ne produit aucun document de recherche en externe ; qu'elle ne peut se retrancher derrière le dispositif d'accompagnement prévu par le PSE, celuici intervenant postérieurement au licenciement alors que les mesures de reclassement sont indépendantes de celui-ci et doivent être préalables au licenciement ainsi que déjà sus-dit ; que d'ailleurs, cette obligation de reclassement externe était parfaitement connue de la société SANOFIAVENTIS au vu de la lettre de Monsieur A... du 24 février 2005 rappelant qu'un certain nombre de collaborateurs étaient allemands et qu'il convenait de rechercher activement les possibilités pour eux de rester dans le groupe en ALLEMAGNE, lettre rappelée par la direction du site lors de la procédure d'information et de consultation ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur Jörg Y... est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré infirmé ; que suite à son licenciement, Monsieur Jörg Y... a été embauché selon lettre du 23 novembre 2005 par la société GENZYME Deutschland GmbH en tant que directeur financier ; que les conditions financières exactes de son embauche sont inconnues ; qu'au vu des circonstances du licenciement et de ses conséquences telles que justifiées, de l'ancienneté de Monsieur Jörg Y... et de ses dernières rémunérations, son préjudice sera justement réparé par des dommages et intérêts à hauteur de 85 000 €, toutes causes confondues, par application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, lequel impose d'allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en outre et par application de l'alinéa 2 de l'article précité, la société SANOFI-AVENTIS est condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage ayant pu être versées à Monsieur Y... dans la limite de six mois» ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur, qui, dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, a proposé un poste au salarié que celui-ci refuse en invoquant son souhait de ne pas s'éloigner de son domicile pour l'exercice de son activité professionnelle, et qui, ayant fait des recherches dans ce périmètre géographique, justifie de l'absence de poste disponible en rapport avec les compétences de l'intéressée, ne manque pas à son obligation de reclassement ; qu'en décidant que la société SANOFI-AVENTIS avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur n'est tenu de soumettre au salarié une proposition de reclassement que s'il existe des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient à la date où les licenciements sont prononcés ; que la société SANOFI-AVENTIS faisait valoir qu'elle ne pouvait proposer au salarié un reclassement en ALLEMAGNE dans la mesure notamment où les bureaux d'audit interne autres que celui de PARIS, dont celui de FRANCFORT, allaient être supprimés en juillet 2005 dans le cadre des nouvelles organisations et que les structures AVENTIS et SANOFI-SYNTHELABO étaient regroupées en Allemagne comme dans les autres pays où le groupe était implanté ; qu'en énonçant que la société SANOFI-AVENTIS avait manqué à son obligation de reclassement sans même s'expliquer sur les écritures d'appel de la société desquelles il résultait qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement en ALLEMAGNE ou dans d'autres pays à la date du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE la recherche d'un reclassement se fait à partir du moment où le processus de licenciement est en cours ; qu'en considérant que la société SANOFI-AVENTIS ne pouvait se retrancher derrière le dispositif d'accompagnement prévu par le PSE, celui-ci intervenant postérieurement au licenciement alors que les mesures de reclassement sont indépendantes de celui-ci et doivent être préalables au licenciement, quand bien même la société SANOFI-AVENTIS faisait valoir qu'en raison de l'impossibilité d'un reclassement interne, les parties avaient opté rapidement pour la voie du reclassement externe et que les actions de recherches de reclassement en externe avait débuté dès le 8 avril 2005, par la signature avec le cabinet de conseil en recrutement DBM situé à FRANCFORT d'un «programme individuel de réorientation professionnelle » pour Monsieur Jörg Y... afin de lui permettre de bénéficier d'un reclassement externe dans les meilleures conditions possibles, ce dont il résultait nécessairement que la société SANOFIAVENTIS avait parfaitement respecté son obligation de reclassement en prenant toutes mesures, préalablement au licenciement, permettant à son salarié de retrouver effectivement un emploi avant le terme de son préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que si le salarié peut refuser une offre de reclassement dans le cadre d'un licenciement économique, il y a lieu que le juge contrôle la légitimité de ce refus ; qu'en faisant droit à la demande du salarié, au motif que l'employeur n'aurait pas épuisé son obligation de recherche de reclassement par ses deux offres des 27 janvier et 21 mars 2005, sans rechercher si le salarié justifiait d'un motif légitime pour refuser ces offres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même Code.