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06/01/2010 | FRANCE | N°08-16555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2010, 08-16555


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de débouter M. X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne produisait pas la lettre du 2 juillet 1996 invoquée au soutien de ses prétentions relatives à l'existence d'un accord de consolidation de prêt donné par la banque, la cour d'appel, appréciant sou

verainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait r...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de débouter M. X... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne produisait pas la lettre du 2 juillet 1996 invoquée au soutien de ses prétentions relatives à l'existence d'un accord de consolidation de prêt donné par la banque, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que la preuve de cet accord n'était pas rapportée et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt retient que le crédit agricole a été très patient à l'égard d'un débiteur qui possédait des actifs immobiliers importants, une bonne situation et qui se révèle abusif dans son argumentation contradictoire ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE devant la cour, Daniel X... ne fonde son appel que sur le troisième argument développé subsidiairement en première instance, savoir la rupture fautive d'un accord de consolidation que lui aurait donné la banque à partir d'une proposition qu'il aurait faite par lettre du 2 février 1996, acceptée tacitement par cette dernière qui l'aurait mise en oeuvre ; que tout d'abord Daniel X... ne produit pas son engagement du 2 février 1996 et son argumentation est contraire à la thèse principale développée en première instance, d'une faute de la banque née de la rupture des pourparlers en cours, ce qui induit l'absence d'un quelconque accord entre les parties s'il y a discussion ; que si un accord a pu exister en 1996, il est constant qu'il est devenu caduc au vu de la mise en demeure, adressée en recommandé avec accusé de réception du 20 mars 1998, de régler l'arriéré sous huitaine sous peine de déchéance du terme et procédure judiciaire avec vente des actifs immobiliers ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'il ne saurait exister de contrariété entre un moyen principal et un moyen subsidiaire ; que dès lors en retenant, pour juger que monsieur X... ne pouvait sans se contredire invoquer un accord de consolidation donné par la banque à la suite de sa lettre du 2 février 1996, le fait qu'il avait, en première instance, soulevé à titre principal l'existence d'une faute de la banque née de la rupture des pourparlers en 1999, circonstance qui, selon elle, exclurait tout accord antérieur, tout en constatant que le moyen tiré de l'existence d'un accord conclu 1996 n'avait été développé que subsidiairement en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'un accord ne peut être remis en cause par la volonté d'une seule des parties, la caducité n'étant que la sanction de la disparition de l'une de ses conditions de validité ; que dès lors, en retenant, pour juger que le Crédit Agricole n'avait commis aucune faute en ne respectant pas les termes de l'accord né à la suite du courrier du 2 février 1996, que « cet accord serait devenu caduc au vu de la mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception le 20 mars 1998 de régler l'arriéré sous huit jours sous peine de déchéance du terme », la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Daniel X... à payer au Crédit Agricole la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
AUX MOTIFS QUE le Crédit Agricole a été très patient à l'égard d'un débiteur qui possédait des actifs immobiliers importants, une bonne situation et qui se révèle abusif dans son argumentation contradictoire ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cadre de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour condamner monsieur X... à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif au Crédit Agricole, que ce dernier avait « été très patient à l'égard d'un débiteur qui possédait des actifs immobiliers importants, une bonne situation et qui se révèle abusif dans son argumentation contradictoire », sans préciser en quoi monsieur X... aurait ainsi abusé de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-16555
Date de la décision : 06/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2010, pourvoi n°08-16555


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.16555
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