LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'accord signé le 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume du Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entré en vigueur le 1er juillet 2007 ;
Attendu que, selon cet accord, le Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) est applicable dans les relations entre le Danemark et les Etats de l'Union européenne ;
Attendu que la société française Sanofi Aventis a assigné en responsabilité le 4 septembre 2007 devant le tribunal de commerce de Nanterre, le laboratoire danois Novo Nordisk pour des actes constitutifs de publicité comparative et dénigrante commis à partir de son site internet ;
Attendu que pour infirmer le jugement et dire bien fondé le contredit de compétence formé par le laboratoire Novo Nordisk au profit des juridictions danoises, l'arrêt attaqué a fait application de l'article 46 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence des juridictions françaises devait être déterminée selon les dispositions du Règlement Bruxelles I, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Novo Nordisk A/S aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Sanofi Aventis
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître des demandes présentées par la société SANOFI AVENTIS contre la société NOVO NORDISK ;
AUX MOTIFS QUE la société SANOFI AVENTIS commercialise dans le domaine du diabète un médicament, le LANTUS, insuline basale dont la dénomination commune internationale DCI est l'insuline glargine et qui a obtenu le 9 juin 2000 une AMM ; que de son côté la société NOVO NORDISK, laboratoire pharmaceutique danois spécialisé dans le domaine du diabète conduit des études portant sur une nouvelle molécule dont la DCI est le ligaglutide et qui en est uniquement au stade des études cliniques ; que la société SANOFI AVENTIS a assigné la société NOVO NORDISK devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater l'illicéité de certains documents paraissant sur le site de NOVO NORDISK au Danemark qui seraient constitutifs d'une publicité comparative dénigrante et déloyale, voir ordonner la cessation de toute forme de communication comparative entre le liraglutide et l'insuline glargine, la suppression totale et définitive de six documents du site de NOVO NORDISK, la publication d'un communiqué rectificatif et le versement d'un euro à titre de dommage et intérêts ; que même si SANOFI AVENTIS ne se prévaut d'aucun préjudice économique issu des communications et informations qu'elle incrimine mais uniquement d'un préjudice d'image, il convient, dès lors que ces actes ont été diffusés par l'intermédiaire du réseau Internet, de rechercher si les communications incriminées, bien qu'accessibles en France, visaient le public français et en particulier les médecins français et étaient destinées à les préparer à prescrire un médicament présenté comme étant plus efficace et mieux toléré que l'insuline glargine ; que même s'il a été constaté que les trois annonces des 21 et juin 2007 étaient, aux 5 juillet et 16 octobre 2007, toujours accessibles sur le site Internet www.novonordisk.com, il demeure que tant ces documents que ceux des 3, 6 et 20 août 2007 et 14 septembre 2007 n'étaient pas destinés spécifiquement au public français et aux médecins français et notamment aux spécialistes du diabète mais bien davantage aux investisseurs et actionnaires de la société NOVO NORDISK uniquement cotée à la bourse de Copenhague, Londres et New York et qu'en conséquence ils ne présentent pas un lien suffisant, substantiel et significatif avec le préjudice d'image allégué de nature à permettre au tribunal de commerce de Nanterre de retenir sa compétence ; que pour justifier la compétence du tribunal de commerce de Nanterre, SANOFI se fonde par ailleurs sur une communication au congrès de l'ADA, sur des informations diffusées sur les sites de l'Agence de presse médicale Maroc et de l'Agence de presse médicale France, de l'Université Lille 2, de médias financiers ; que NOVO NORDISK ne saurait être tenue pour responsable de toutes les informations relayées par des tiers et diffusées à l'échelle mondiale sur l'Internet sur les sites de médias financiers, d'agences de presse spécialisées dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait liée à ces sociétés, qu'elle serait à l'origine de ces diffusions ou qu'elle aurait donné des instructions précises pour diffuser les informations contestées ; qu'il sera relevé que l'article publié sur le site de l'agence de presse médicale Maroc est écrit par le docteur Adib X... et non par NOVO NORDISK et que celui diffusé en français par APM International en est la reprise mot pour mot ; qu'à supposer que les diabétologues français aient été présents au congrès de l'ADA qui s'est tenu à Chicago du 22 au 26 juin 2007 et que NOVO NORDISK ait à cette occasion communiqué sur le liraglutide, une telle information ne présente aucun lien substantiel avec un préjudice d'image qui serait subi en France ; que si l'article publié en anglais le 11 juillet 2007 sur le site de Medical News Today l'a manifestement été à l'instigation de NOVO NORDISK dont les références apparaissent au bas de l'article, le fait qu'il a été repris par l'Université de Lille 2 et diffusé sur le site Internet de cette université ne peut être imputé à NOVO NORDISK ; que rien n'établit que les documents Powerpoint des 10 septembre 2007, 24 septembre 2007 et 20 septembre 2007 aient été diffusés à l'intention des médecins ou pharmaciens français et destinés à les sensibiliser au produit pharmaceutique que NOVO NORDISK était entrain de mettre au point ; que le seul fait que ces informations rédigées en anglais et mettant en parallèle l'efficacité du liraglutide et de l'insuline glargine (produit Lantus de SANOFI AVENTIS) sur le diabète soient accessibles au public français ne caractérise par l'existence d'un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le préjudice d'image que SANOFI AVENTIS prétend avoir subi en France et en particulier dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre ;
1° ALORS QU'en matière quasi-délictuelle, toute juridiction dans le ressort de laquelle un dommage est survenu ou risque de survenir est compétente pour connaître du litige ; que, s'agissant de dommages causés par la communication d'informations dénigrantes, par voie de presse, de diffusion hertzienne ou d'un site internet, est compétente toute juridiction dans le ressort de laquelle l'information dénigrante est accessible ; qu'en déniant la compétence des juridictions françaises au motif inopérant que le site internet de la société NOVO NORDISK sur lequel étaient publiées les informations jugées dénigrantes n'était pas spécifiquement destiné au public français, tout en constatant que ces informations étaient accessibles en France, la cour d'appel a violé l'article 5 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », subsidiairement l'article 46 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en matière quasi-délictuelle, la compétence territoriale des juridictions est commandée par le lieu où le dommage est en tout pu partie survenu, peu important que l'un des responsables de ce dommage réside dans le ressort d'une autre juridiction ou à l'étranger ; que la cour d'appel a constaté que des sites spécifiquement destinés au public français (ceux de l'Agence de presse médicale France, et de l'Université Lille 2) diffusaient à l'attention du public français les informations jugées dénigrantes et que, s'agissant au moins de l'article publié sur le site de l'Université Lille 2, il a avait manifestement été écrit à l'instigation de la société NOVO DORDISK ; qu'en déniant la compétence des juridictions françaises au motif inopérant que la société NOVO NORDISK n'avait pas donné d'instructions pour que ces informations soient diffusées sur les sites susvisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a par suite violé l'article 5 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », subsidiairement l'article 46 du Code de procédure civile ;
3° ALORS subsidiairement QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société SANOFI AVENTIS faisait valoir que le site Novonordisk.fr, spécialement destiné au public français, renvoyait ce dernier au site sur lequel étaient publiées les informations jugées dénigrantes, auquel il suffisait d'un simple clic pour se connecter, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QUE les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des litiges en matière quasi délictuelle, dès lors qu'un dommage est survenu ou risque de survenir en France ; qu'après avoir admis en son principe que la société NOVO NORDISK aurait diffusé les informations jugées dénigrantes au cours d'un colloque à Chicago auquel assistaient plusieurs spécialistes français de diabétologie, susceptibles de prescrire ou ne pas prescrire en France, la cour d'appel ne pouvait écarter la compétence des juridictions françaises sans violer l'article 5 du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », subsidiairement l'article 46 du Code de procédure civile.