LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est formé par la société X... international :
Attendu que la contestation de la société X... international ayant été irrévocablement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 juillet 2007, le pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt attaqué est irrecevable, faute d'intérêt ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2008), que faisant l'objet de poursuites du Trésor public pour le recouvrement de dettes fiscales, M. et Mme X... ainsi que la société X... international (la société) ont saisi un juge de l'exécution, invoquant le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que l'arrêt rejetant les prétentions de M. et Mme X... et de la société ayant été cassé par la Cour de cassation (2e Civ, 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-13.528), la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 4 juillet 2007, a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable la contestation de la société et a maintenu les mesures d'exécution à son encontre, ordonnant à M. et Mme X... de justifier de l'éligibilité de leur demande au dispositif de désendettement ; que par arrêt du 22 novembre 2007, cette cour d'appel, au visa de l'article 8-1 du décret du 4 juin 1999, a sursis à statuer et dit y avoir lieu à saisir la Commission nationale d'aide aux rapatriés (CONAIR), celle-ci disposant d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt pour accomplir sa mission ; que l'instance a été reprise devant la cour d'appel ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de décider que la suspension des poursuites dont ils se prévalaient ne peut être prononcée, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, modifié par le décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006, en application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers, sursoit à statuer et saisit la commission qui dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission ; que ce texte clair et précis doit s'interpréter en ce sens que lorsque le délai de six mois s'est écoulé sans que la commission ait accompli sa mission, l'instance ne peut être poursuivie ; que la poursuite de l'instance n'est possible que lorsque la commission a constaté l'échec de la négociation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dans son arrêt du 22 novembre 2007, la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 8-1 susvisé, a sursis à statuer aux fins de saisine de la CONAIR, que cette décision a été notifiée à la commission le 29 novembre 2007 et que rien n'établit qu'elle a mené à bien sa mission dans le délai imparti ; que, dès lors l'instance ne pouvait être poursuivie ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la disposition susvisée qu'elle a violée ;
2°/ que la cour d'appel qui se borne à invoquer les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme comme constituant un obstacle excessif et disproportionné apporté à l'accès au juge a statué par des motifs d'ordre général sans procéder à une analyse des éléments de l'espèce et en violation de la disposition susvisée ;
3°/ que s'il est permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'en l'espèce, il appartenait à la commission saisie par le juge d'accomplir sa mission dans un délai de six mois, de constater l'échec de la négociation et d'en aviser le juge ; que la méconnaissance par la commission de ses obligations ne saurait constituer un obstacle contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dès lors que rien dans le dispositif légal et réglementaire d'aide au surendettement des rapatriés n'interdit à leurs créanciers d'exercer leur droit fondamental, à porter leurs demandes en paiement devant le juge, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, modifié par le décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006, n'impose pas au juge judiciaire de suspendre les poursuites contre le débiteur, ce texte ayant seulement pour objet de limiter le délai dont dispose, pour statuer, la commission saisie d'une demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés ; qu'ayant relevé que la CONAIR n'avait pas accompli sa mission dans le délai de six mois à compter de la notification qui lui avait été faite de l'arrêt qui la saisissait, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'instance pouvait être poursuivie ;
Et attendu qu'ayant retenu qu'en l'espèce, près de six années s'étaient écoulées entre la saisie contestée et sa décision, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par un motif d'ordre général, a pu en déduire que cette situation excédait le délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a pas retenu que la méconnaissance par la CONAIR de son obligation de remplir sa mission dans les six mois de sa saisine constituait un obstacle contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société X... international ;
REJETTE le pourvoi de M. et Mme X... ;
Condamne la société X... international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société X... international et de M. et Mme X... ; condamne la société X... international à payer au Trésor public la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société X... international et M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que la suspension des poursuites invoquée par les époux X... et la Société X... ne peut être prononcée ;
AUX MOTIFS QUE l'article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, modifié par le décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006, dispose qu'« en application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers, sursoit à statuer et saisit la Commission. Dans ce cas, la Commission dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission. Lorsqu'elle constate l'échec de la négociation, la Commission en avise le juge. L'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge » ; que ce texte doit s'interpréter en ce sens que lorsque le délai de six mois s'est écoulé sans que la Commission ait accompli sa mission, l'instance peut être poursuivie à l'initiative des parties ; qu'en décider autrement, et considérer que cette poursuite de l'instance ne serait possible que lorsque la Commission a constaté l'échec de la négociation, relèverait d'une part d'une contradiction avec l'octroi d'un délai limité à la Commission et d'autre part constituerait un obstacle excessif et disproportionné apporté à l'accès au juge et garanti par la Convention Européenne des Droits de l'Homme en son article 6, ce qui ne peut être le but recherché par les rédacteurs de ce texte ; que par son arrêt du 22 novembre 2007, la Cour d'Appel, conformément aux dispositions de l'article 8-1 susvisé, a sursis à statuer aux fins de saisine de la Commission nationale d'aide aux rapatriés ; que cette décision a été notifiée à la Commission le 29 novembre 2007 (date du tampon d'arrivée apposé sur l'avis de réception) et qu'il n'est ni soutenu ni prouvé qu'elle a mené sa mission à bien dans le délai de six mois qui courait à compter de cette notification ; qu'en conséquence l'instance peut être poursuivie ; qu'à supposer que cette poursuite d'instance ne soit possible qu'à partir du moment où la Commission constate l'échec de la négociation et en avise le juge, il s'agirait d'un obstacle excessif et disproportionné apporté au droit d'accès au juge, puisqu'il s'agirait d'une suspension d'instance automatique et de durée indéterminée ; qu'un tel obstacle est contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, ceci d'autant plus qu'en l'espèce il s'est écoulé près de six ans entre la saisie contestée et la présente décision, ce qui excède le délai raisonnable prévu par la même Convention, ainsi que le relève très justement l'appelant ; qu'en conséquence il y a lieu de décider que la suspension des poursuites invoquée par les exposants ne peut être prononcée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, selon l'article 8-1 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, modifié par le décret n° 2006-1420 du 22 novembre 2006, en application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers, sursoit à statuer et saisit la Commission qui dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission ; que ce texte clair et précis doit s'interpréter en ce sens que lorsque le délai de six mois s'est écoulé sans que la Commission ait accompli sa mission, l'instance ne peut être poursuivie ; que la poursuite de l'instance n'est possible que lorsque la Commission a constaté l'échec de la négociation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dans son arrêt du 22 novembre 2007, la Cour d'Appel, conformément aux dispositions de l'article 8-1 susvisé, a sursis à statuer aux fins de saisine de la Commission nationale d'aide aux rapatriés, que cette décision a été notifiée à la Commission le 29 novembre 2007 et que rien n'établit qu'elle a mené à bien sa mission dans le délai imparti ; que, dès lors l'instance ne pouvait être poursuivie ; que, pour en avoir autrement décidé, la Cour d'Appel a méconnu le sens et la portée de la disposition susvisée qu'elle a violée ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'Appel qui se borne à invoquer les dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme comme constituant un obstacle excessif et disproportionné apporté à l'accès au juge a statué par des motifs d'ordre général sans procéder à une analyse des éléments de l'espèce et en violation de la disposition susvisée ;
ALORS, ENFIN, QUE s'il est permis à un Etat de limiter le droit d'accès à un Tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; qu'en l'espèce, il appartenait à la Commission saisie par le juge d'accomplir sa mission dans un délai de six mois, de constater l'échec de la négociation et d'en aviser le juge ; que la méconnaissance par la Commission de ses obligations ne saurait constituer un obstacle contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne ; que, dès lors que rien dans le dispositif légal et réglementaire d'aide au surendettement des rapatriés n'interdit à leurs créanciers d'exercer leur droit fondamental, à porter leurs demandes en paiement devant le juge, la Cour d'Appel a violé par fausse application l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.