LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Mutuelle du Mans IARD et à la MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Ouizille-De Keating, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société financière et industrielle du Peloux (SFIP), anciennement Plasteurop et contre la société GAN eurocourtage IARD ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, ainsi que l'annexe 1 à ce dernier article, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2008), que la société Bongrain et la société BG, sa filiale à 99, 9 % ayant pour activité la fabrication de spécialités fromagères à pâte molle, ont confié la rénovation de parties des bâtiments d'exploitation du site d'Illoud, d'une part, entre 1987 et 1990, à la société Wanner Isofi, devenue la société Wanner Industries, pour les hâloirs 8 à 15 et le séchoir 1, d'autre part, entre 1994 et 1996, à la société Travisol, pour les Hâloirs 3 (devenu séchoir 2), 16 et 17, les laveries réhausse, claies et bassines ; que ces sociétés ont mis en oeuvre des panneaux isolants fabriqués par la société Plasteurop, devenue la Société financière et industrielle du Peloux (société SFIP), depuis lors en liquidation judiciaire ; que des désordres étant apparus, après réceptions, sur ces panneaux, les sociétés Bongrain et BG ont, après expertise, assigné la société Wanner industries, devenue W. Industries, et ses assureurs, la société Axa France IARD (société AXA) et la Société mutuelles du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la société Travisol et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la MMA), ainsi que la société SFIP, représentée par son liquidateur, et son assureur, la SMABTP ; que la société SFIP a appelé en garantie l'ensemble de ses assureurs, au nombre desquels notamment la MMA, la SMABTP, la société Zurich international France, devenue Zurich Insurance Ireland Limited (société Zurich), et un groupe d'assureurs belges (les sociétés Axa Belgium, Zurich international Belgique, AIG Europe à Bruxelles, Fortis corporate insurance et Gerling Konzern Belgique) ; que la société Bongrain a demandé qu'il lui soit alloué, notamment, outre le remboursement du coût des travaux de remise en état des ouvrages endommagés, celui de la réalisation d'un bâtiment provisoire à usage de hâloir tampon ; que des recours en garantie ont été formés ;
Attendu que pour dire que les coûts de réalisation de bâtiments tampons, pour la part mise à la charge de la société MMA, constituent des dommages matériels et non des dommages immatériels l'arrêt retient que si le dommage matériel est seul couvert au titre des garanties obligatoires par la police d'assurance souscrite par la société Travisol auprès de la société MMA, les frais de construction de ce bâtiment tampon correspondaient à l'exécution de travaux qui étaient, compte tenu du caractère alimentaire de l'activité de l'entreprise et des réglementations d'hygiène qui la contraignit, le seul moyen de procéder efficacement et à moindre coût aux réparations des désordres constatés, définis précisément comme " la détérioration et la destruction d'une substance " à savoir des panneaux fabriqués par la société Plasteurop et que ces frais ont constitué une modalité directe et nécessaire de remise en état des lieux sinistrés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la construction d'un bâtiment provisoire ne pouvait être assimilée à des travaux de réparation réalisés sur l'ouvrage affecté de désordres lui-même, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la part, à la charge des sociétés MMA, des coûts de réalisation de bâtiments tampons, constituent des dommages matériels et non immatériels, et, en conséquence, en ce qu'il dit qu'il n'y a pas eu enrichissement indu du maître de l'ouvrage du fait de la non-démolition des surfaces tampons, l'arrêt rendu le 23 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les sociétés défenderesses, à l'exception des sociétés GAN eurocourtage IARD et de la SCP Ouizille-De Keating, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés défenderesses, à l'exception des sociétés GAN eurocourtage IARD et de la SCP Ouizille-De Keating, ès qualités, à payer la somme de 2 500 euros à la société MMA IARD et à la MMA IARD assurances mutuelles, ensemble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour les sociétés Mutuelle du Mans IARD et MMA IARD assurances mutuelles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR " dit que la totalité du coût des travaux réparatoires et précisément des coûts de réalisation de bâtiments tampons constituent des dommages matériels et non des dommages immatériels " et " qu'il n'y avait pas eu enrichissement indu du maître de l'ouvrage du fait de la non démolition des surfaces tampons " ;
AUX MOTIFS QUE " les intimés ont pour la plupart formé des appels incidents afin de voir la position du Tribunal infirmée en ce qu'il a jugé que la construction d'un hâloir tampon était un préjudice immatériel, que l'incidence de la question de la qualification du coût de construction des bâtiments tampon se situe au niveau du plafond de garantie, opposable seulement si on est en présence de dommages immatériels, les dommages matériels étant seuls couverts au titre des garanties obligatoires ;
QUE le Tribunal a jugé que le coût afférent à la construction d'un hâloir tampon constituait un dommage immatériel dès lors que cette construction avait eu pour but d'éviter des pertes d'exploitation, analyse dont les assureurs et notamment la SMABTP demandent la confirmation ;
QUE le critère de l'intention des parties lors de la mise en oeuvre de la solution réparatoire apparaît incertain ; qu'il peut difficilement être posé en principe que toute modalité de réparation qui aurait pour résultat de ne générer aucun préjudice d'exploitation ou qui aurait recherché ce but devrait être déclarée comme ressortant de la garantie des dommages immatériels, substituant ainsi un critère subjectif d'intention à ceux, objectifs, habituellement consacrés par les conventions et la jurisprudence ; que si le critère d'intention est utilisé pour l'interprétation des conventions, encore l'est-il pour scruter l'intention commune des parties au moment de la conclusion des contrats, ce qui n'est aucunement la position revendiquée en l'espèce par les MMA et la SMABTP, qui invoquent les intentions des parties au moment de la mise en oeuvre du processus de réparation, sans préciser d'ailleurs de quelles parties il s'agit ni dans le cadre de quel contrat ;
QUE la MMA invoque les conditions de la police souscrite par la Société TRAVISOL donnant la définition suivante du dommage immatériel : " tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice " et la SMABTP la définition de sa propre police avec PLASTEUROP : " tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice qui est la conséquence directe des dommages matériels garantis " ;
QUE les frais correspondant aux travaux de construction du bâtiment tampon ne peuvent être assimilés à des dommages immatériels au seul motif qu'ils auraient eu pour résultat d'éviter des pertes d'exploitation et un trouble de jouissance ; que cette interprétation se heurte en effet à cette évidence de fait, incontournable, que les sommes engagées ne correspondent par elles-mêmes en rien au dédommagement de " la privation de jouissance d'un droit ", ni d'un préjudice d'exploitation ou de jouissance, en l'espèce inexistant, mais à la construction d'ouvrages parfaitement identifiés ; que le montant des travaux litigieux ne dépend aucunement des chiffres d'affaires et de " la perte de bénéfice " de l'exploitation sinistrée, mais du coût de construction de l'ouvrage tampon dont la nécessité est reconnue par Monsieur X... ; que force est bien de constater (…) que les sommes engagées pour la construction des bâtiments tampons n'entrent aucunement dans la définition contractuelle des dommages immatériels invoquée ; que ce seul motif suffit à asseoir la réformation du jugement ;
QUE les polices souscrites donnent par ailleurs la définition suivante des dommages matériels : " toute détérioration ou destruction d'une chose ou d'une substance " ;
QUE les frais dont la qualification est contestée correspondent à l'exécution de travaux qui étaient, compte tenu du caractère alimentaire de l'activité de l'entreprise et des réglementations d'hygiène qui la contraignaient, le seul moyen de procéder efficacement et à moindre coût aux réparations des désordres constatés, définis précisément comme " la détérioration d'une chose ou d'une substance ", à savoir les panneaux fabriqués par la Société PLASTEUROP ; que ces frais de construction des bâtiments tampons ont constitué une modalité nécessaire de remise en état des lieux sinistrés, constatée expressément par l'expert, Monsieur X..., qui écrit : " ces travaux (de réfection) ne pouvaient commencer sans la construction d'un hâloir tampon " ;
QUE lorsque Monsieur X... écrit par ailleurs que " la construction du hâloir tampon était parfaitement justifiée par la différence qui existait entre le coût de cette construction et les pertes d'exploitation consécutives à un arrêt de production ", il ne fait que justifier la décision technique réparatoire des désordres prise à l'époque ; que les frais engagés au titre de la construction du bâtiment tampon doivent être considérés comme réparant le préjudice matériel direct résultant pour l'entreprise concernée de la détérioration et de la destruction des matériaux mis en oeuvre ;
QUE dès lors que la réalisation de ces ouvrages tampons était nécessaire pour rendre l'installation conforme à sa destination et réparer le préjudice subi par l'entreprise, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un prétendu enrichissement au demeurant affirmé mais non démontré, alors que rien ne vient établir qu'à l'occasion de cette construction, sous le contrôle de l'expert, les Sociétés BONGRAIN auraient exigé des prestations non strictement nécessaires à la mise en.. uvre de la réparation et d'autant que les propositions de démolition formulées par la Société BONGRAIN aux frais des responsables ont été écartées par les parties concernées comme onéreuses et inutiles " (arrêt p. 12 et 13) ;
1°) ALORS QUE l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage et ne s'étend pas aux dommages immatériels, c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; qu'en affirmant que l'indemnisation du coût de construction d'un bâtiment dit « tampon » tend à l'indemnisation d'un dommage matériel, considérant ainsi de façon implicite qu'il relève de l'assurance obligatoire du constructeur, quand la construction d'un tel bâtiment se distingue de la réalisation de travaux de réfection effectués sur l'ouvrage initial dont le maître de l'ouvrage avait, par ailleurs, été indemnisé, la Cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article 1792 du Code civil, le contrat d'assurance souscrit auprès des MMA définissait l'étendue de la garantie, affectée ou non de plafond, par référence au préjudice dont le constructeur pouvait répondre, distinguant les dommages matériels des dommages immatériels ; qu'en s'attachant néanmoins à la nature des mesures de réparation préconisées par l'expert, acceptées par les parties et ordonnées par le juge, pour déterminer si le plafond relatif aux dommages immatériels devait s'appliquer quand seul importaient les caractéristiques du dommage qu'il s'agissait de réparer ou de prévenir, la Cour d'appel a méconnu les termes clairs de la police souscrite auprès des MMA et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le mode de réparation ou de prévention du dommage dont le juge peut décider est sans influence sur la nature du préjudice dont doit répondre le responsable ; qu'en affirmant que les frais correspondant aux travaux de construction d'un bâtiment dit « tampon » ne pouvaient être assimilés à des dommages immatériels par cela seul qu'ils auraient eu pour résultat ou objectif d'éviter tout préjudice d'exploitation ou perte de jouissance dès lors que les sommes engagées correspondent à la construction d'un ouvrage identifié, quand la nature de ces mesures de réparation était dépourvue d'influence sur les caractéristiques du dommage qu'elle tendait à réparer ou prévenir, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'expert X... avait expressément précisé que « les travaux de réfection de l'usine ne pouvaient commencer sans la réalisation d'un hâloir tampon afin de ne pas arrêter les fabrications de l'usine » (p. 21) et encore que « l'ampleur des travaux de réfection des locaux sinistrés … était telle qu'il est impossible de les mettre en oeuvre sans, soit disposer d'une surface supplémentaire (dit hâloir « tampon »), soit fermer l'usine, cette dernière solution entraînant pour la société B. G. des pertes d'exploitation très importantes » (p. 7) ; qu'en affirmant que cet expert avait écrit que « ces travaux (de réfection) ne pouvaient commencer sans la réalisation d'un hâloir tampon » signifiant par là que la réalisation d'un tel hâloir était matériellement nécessaire à la mise en oeuvre des travaux de réfection quand l'expert avait expressément précisé que cette nécessité de réaliser un bâtiment dit « tampon » ne s'imposait qu'afin de ne pas arrêter la fabrication, la Cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en affirmant de façon péremptoire que la construction du bâtiment dit « tampon » avait constitué une modalité directe et nécessaire de remise en état des lieux sinistrés, réparant le préjudice matériel direct résultant des désordres, sans justifier cette affirmation, quand il résulte tant des constatations de l'expert que des motifs des premiers juges que ce bâtiment dit « tampon » constituait une nouvelle construction édifiée à côté des ouvrages entachés de désordres dont le maître de l'ouvrage a, par ailleurs, été indemnisé le coût des travaux de réfection des ces ouvrages initiaux ayant fait l'objet d'une indemnisation distincte de celle relative au bâtiment dit « tampon », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exposante soulignait dans ses conclusions que la réalisation d'un ouvrage dit « tampon » conduisait à la construction d'un bâtiment supplémentaire, caractérisant un enrichissement du maître de l'ouvrage car s'ajoutant aux bâtiments initiaux, affectés de désordres dont le maître de l'ouvrage avait, par ailleurs, été indemnisé en se voyant allouer une indemnité, distincte de celle visant la réalisation de ce bâtiment dit « tampon », équivalente au coût des travaux de réfection des ouvrages initiaux ; qu'en affirmant que l'enrichissement du maître de l'ouvrage était affirmé mais non démontré, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile.