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14/01/2010 | FRANCE | N°09-12575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2010, 09-12575


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 2008), que Clément X..., décédé le 17 avril 2009, et son épouse avaient souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Prédica (l'assureur) ; qu'en considération d'une chute du cours des valeurs mobilières, ils ont assigné l'assureur en nullité du contrat en invoquant des manquements aux obligations d'information prescrites ; qu'ils ont, en cours d'instance, sollicité de l'assureur le rachat partiel d

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 avril 2008), que Clément X..., décédé le 17 avril 2009, et son épouse avaient souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Prédica (l'assureur) ; qu'en considération d'une chute du cours des valeurs mobilières, ils ont assigné l'assureur en nullité du contrat en invoquant des manquements aux obligations d'information prescrites ; qu'ils ont, en cours d'instance, sollicité de l'assureur le rachat partiel du contrat, puis ont exercé leur faculté de renonciation, enfin ont sollicité le rachat total du contrat ; qu'invoquant des manquements de l'assureur à ses obligations d'information prescrites par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ils ont exercé leur faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er mars 2004 ; qu'ils ont assigné l'assureur en nullité du contrat et remboursement de la somme placée ; que l'assureur a appelé en cause la caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de validation de la renonciation au contrat, alors, selon le moyen, que l'acte d'exécution du contrat constitué par la demande de rachat effectuée le 8 juillet 2004, soit postérieurement à l'exercice, le 1er mars 2004, de la faculté de renonciation au contrat et à une époque où l'instance en validation de la renonciation était en cours, ne saurait être interprété comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances (violation de ce texte) ;

Mais attendu que la demande de rachat total d'un contrat d'assurance sur la vie met fin à ce contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement ; que l'arrêt a exactement décidé que les époux X..., qui, par leur demande de rachat total, avaient mis fin au contrat, ne pouvaient plus exercer leur faculté de renonciation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prédica ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Blanc ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X..., souscripteurs d'un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société Prédica, de leur demande de validation de leur renonciation au contrat,

Aux motifs que, postérieurement à l'usage qu'ils avaient fait de cette faculté de renonciation, Monsieur et Madame X... avaient demandé à l'assureur le rachat de leur contrat, revenant ainsi sur leur décision pour obtenir l'exécution du contrat,

Alors que l'acte d'exécution du contrat constitué par la demande de rachat effectuée le 8 juillet 2004, soit postérieurement à l'exercice, le 1er mars 2004, de la faculté de renonciation au contrat et à une époque où l'instance en validation de la renonciation était en cours, ne saurait être interprété comme manifestant une volonté tacite dépourvue de toute équivoque de renoncer aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances (violation de ce texte).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12575
Date de la décision : 14/01/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2010, pourvoi n°09-12575


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12575
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