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19/01/2010 | FRANCE | N°09-11153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-11153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 144-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auberge du cheval blanc a donné son fonds de commerce en location-gérance à Mme X... pour une durée de trois ans à compter du 2 novembre 2001, renouvelable par tacite reconduction ; que la locataire-gérante n'ayant pas réglé des redevances et indemnités d'occupation, la loueuse, après lui avoir délivré une sommation de p

ayer visant la clause résolutoire figurant au contrat, l'a assignée en constatation de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 144-3 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auberge du cheval blanc a donné son fonds de commerce en location-gérance à Mme X... pour une durée de trois ans à compter du 2 novembre 2001, renouvelable par tacite reconduction ; que la locataire-gérante n'ayant pas réglé des redevances et indemnités d'occupation, la loueuse, après lui avoir délivré une sommation de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat, l'a assignée en constatation de sa résiliation et celle-ci a soulevé la nullité du contrat ; que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire, la SCP Guerin-Diesbecq, nommée administrateur judiciaire, est intervenue à l'instance ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de location-gérance, l'arrêt retient que la société Auberge du cheval blanc qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 mars 1997, n'avait pas la qualité de commerçant depuis sept ans lors de la signature de ce contrat, bien que cette condition était exigée par l'article L. 144-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au jour de sa conclusion ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de location-gérance tacitement reconduit le 2 novembre 2004 constituant un nouveau contrat, l'article 10-1 de l'ordonnance du 25 mars 2004 qui a supprimé cette condition lui était applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... et la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auberge du cheval blanc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour la société Auberge du cheval blanc.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de location-gérance du 8 novembre 2001, débouté la SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC de sa demande de fixation de créance à titre de redevances et indemnités d'occupation contractuelles sur la procédure de redressement judiciaire de Mme X... et condamné la SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC à restituer à Mme X... les sommes versées en exécution du contrat de location gérance annulé.

AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L. 144-3 du Code de commerce que quand le loueur est une société, celle-ci doit avoir été immatriculée depuis au moins sept ans puisque c'est cette formalité qui confère la qualité de commerçant ; qu'en l'espèce, le loueur est la société AUBERGE DU CHEVAL BLANC et c'est donc cette société qui devait pouvoir justifier d'une immatriculation depuis au moins sept ans et non la personne physique qui la gère ; il est constant, ainsi que cela résulte de l'extrait K bis produit aux débats, que la Société AUBERGE DU CHEVAL BLANC a été immatriculée à compter du 28 mars 1997 ; que la condition de sept ans n'était donc pas remplie à la date de conclusion du contrat de location gérance, peu important à cet égard que Mme Y... gérante ait pu quant à elle être immatriculée au registre du commerce depuis 1991 ; qu'il s'ensuit que la nullité du contrat de location gérance est encourue nullité absolue qui ne peut dès lors qu'être prononcée ; que la nullité d'un acte a un effet rétroactif et remet les parties dans lequel elles se trouvaient avant l'acte ; qu'en conséquence la demande formée par la SCP GUERIN DIESBECQ et Mme X... tendant à la restitution des sommes versées en exécution du contrat est justifiée ; que de son côté la Société AUBERGE DU CHEVAL BLANC se borne à soutenir que la demande de nullité n'est pas fondée et que sa créance de redevances contractuelles doit être fixée, sans s'expliquer sur les conséquences d'une éventuelle nullité, sans prétendre qu'une indemnité pourrait lui être due dans un tel cas au titre de la jouissance du fonds loué et surtout sans former, même à titre subsidiaire, une demande en paiement d'une telle indemnité ni davantage s'expliquer sur la façon dont elle devrait être calculée ; qu'il ne pourra qu'être fait droit à la demande de restitution susvisée sans compensation avec une indemnité qui n'est pas sollicitée ; qu'il sera relevé à titre surabondant que la seule déclaration de créance dont il est justifié avait en tout état de cause été formée au titre de redevances dues en vertu du contrat de bail pour la période échue à mai 2007 et non à un autre titre ; que la demande de fixation au passif sera donc rejetée » (arrêt attaqué p. 3 et 4)
ALORS QUE 1°) les personnes physiques ou morales qui concèdent une location gérance doivent avoir été commerçantes ou avoir été immatriculées au répertoire des métiers pendant sept ans ; que la qualité de commerçant ne s'induit pas nécessairement de l'inscription au registre du commerce mais de l'accomplissement d'actes de commerce ; qu'en déclarant nul le contrat de location-gérance conclu par la SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une immatriculation au registre du commerce depuis sept ans au moment de la conclusion dudit contrat, sans rechercher si elle n'avait pas été commerçante pendant cette période, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 144-3 du Code de commerce

ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce il n'était nullement contesté que Mme X... occupait les lieux loués et qu'elle ne versait aucune indemnité depuis novembre 2002 ; qu'ainsi et supposer même que le contrat de location-gérance ait été atteint de nullité absolue, Mme X... était alors occupante sans droit ni titre et était redevable envers son loueur d'une indemnité d'occupation ; qu'en refusant d'y faire droit aux motifs que la SARL AUBERGE DU CHEVAL BLANC s'était bornée à soutenir que la demande de nullité n'était pas fondée sans prétendre qu'une indemnité lui était due au titre de la jouissance du fond, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 4 du Code civil et article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11153
Date de la décision : 19/01/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2010, pourvoi n°09-11153


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11153
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