LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1476, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que ce texte ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement ayant décidé qu'à défaut de paiement par M. X... des sommes mises à sa charge à titre d'indemnité d'occupation et de soulte, dans le délai de deux mois à compter de la signification de cette décision, l'immeuble indivis qui lui a été attribué préférentiellement par le jugement du 15 octobre 2002, sera mis en vente publique à la barre du tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'à défaut de paiement par M. X... des sommes mises à sa charge à titre d'indemnité d'occupation et de soulte dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, la licitation de l'immeuble situé 41, avenue de la République à Roissy en Brie, cadastré section D, n° 1089 pour 432 m2 formant quant au terrain partie des lots 332 et 333 du lotissement dénommé "l'avenir de Roissy" sera ordonnée aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Melun sur le cahier des charges dressé par la SCA Malpel et associés et fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 100 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié et enfin des trois quarts de la mise à prix en cas de non enchère, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à remplacement de Me Bernard Y..., D'AVOIR débouté M. Jean X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que Me Bernard Y... n'est pas le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage et tendant à ce qu'il soit dit qu'il appartient à Me Jean-Pierre A... ou à tout autre notaire qui plairait à la cour de désigner de procéder à ces opérations, D'AVOIR homologué l'acte de partage de l'indivision post-communautaire du 2 mai 2006, D'AVOIR condamné M. Jean X... à payer à Mme Marie-Christine B... la somme de 113 348, 61 euros au titre de la soulte arrêtée au 30 avril 2006, D'AVOIR dit que M. Jean X... était tenu envers l'indivision du paiement de l'indemnité d'occupation dont le montant et les modalités de réévaluation ont été fixés par le précédent jugement du 9 novembre 2004 à compter du 18 décembre 2004 jusqu'à la licitation du bien, à la cessation de sa jouissance exclusive ou au partage, soit 768, 67 euros par mois plus actualisation en fonction de l'indice Insee, l'indice de référence étant celui du 2ème trimestre 2004, D'AVOIR dit que la soulte et l'indemnité d'occupation postérieure au 30 avril 2006 porteraient intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2006 jusqu'à parfait paiement, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts, D'AVOIR dit qu'à défaut de paiement de ces sommes dans le délai de deux mois à compter de sa signification, la licitation de l'immeuble situé 41, avenue de la République à Roissy-en-Brie, cadastré section D numéro 1089 pour 432 m² formant quant au terrain partie des lots 332 et 333 du lotissement dénommé « l'avenir de Roissy » serait ordonnée aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Melun sur le cahier des charges dressé par la Scpa Malpel et associés et D'AVOIR fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 100 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, enfin des trois quarts de la mise à prix en cas de non-enchère ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens développés par M. Jean X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; / qu'en effet, l'erreur matérielle affectant le nom du notaire chargé de procéder à la liquidation cité dans l'exposé des motifs du jugement du 9 novembre 2004 est sans incidence sur la validité de l'état liquidatif dressé par M. Y..., notaire liquidateur dûment délégué par le président de la chambre départementale des notaires de Seine-Saint-Denis » (cf., arrêt attaqué, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « par jugement contradictoire du 15 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Melun a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Monsieur X... et Madame D.... / Que la chambre des notaires a désigné Maître Y... aux fins de procéder à ces opérations, / que le nom de Maître Y... est porté en marge de la grosse du jugement " avec la participation de Maître Francis E..., notaire à Tournan-en-Brie ", que Monsieur X..., assisté d'un conseil, n'a donc pu se méprendre, ni sur la teneur du jugement puisqu'il a procédé à la consignation sur les frais d'expertise mise à sa charge, ni sur les coordonnées des notaires désignés à l'initiative de la chambre départementale des notaires, / attendu que par jugement définitif réputé contradictoire du 9 novembre 2004, signifié à la personne de Monsieur X... le 10 décembre 2004, Monsieur X... a été condamné à payer à l'indivision diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation arrêtée au 17 décembre 2004 et de la soulte (79 500 euros), les parties étant renvoyées devant le notaire en charge des opérations de partage aux fins d'arrêter les comptes ; / qu'il a donc eu connaissance des termes de cette décision et qu'il ne peut se retrancher derrière une erreur matérielle commise par le secrétariat de la Chambre et reprise par le tribunal dans l'exposé des motifs du jugement du 9 novembre 2004, pour prétendre à la désignation d'un autre notaire, / que son absence de démarche auprès de Maître A... conforte l'absence de méprise de Monsieur X... sur les coordonnées des deux notaires désignés avec lesquels il n'a pas pris attache, ne réservant aucune suite à la lettre de Maître Y... fixant au 15 septembre 2005 un rendez-vous pour la mise au point de son dossier, / qu'il ne justifie par ailleurs d'aucun motif sérieux pour expliquer qu'il n'ait pas comparu devant les notaires malgré la sommation délivrée et la dénonciation du projet de partage de l'indivision du 13 avril 2006, / qu'ainsi aucune raison ne commande de désigner un autre notaire en remplacement de Maître Y..., / attendu que l'acte dressé par Maître Y... ne suscite aucune observation de la part des parties, / qu'il comporte le calcul de l'indemnité d'occupation arrêté au 30 avril 2006, le calcul des intérêts arrêté au 30 avril 2006, le montant de la soulte due par Monsieur X..., considéré comme le bénéficiaire à titre préférentiel du bien, et le calcul des intérêts du 9 novembre 2004 au 30 avril 2006, / que l'état liquidatif n'appelle aucune critique, / qu'il convient de faire droit aux demandes de Madame D... dans les termes du dispositif, / attendu que la licitation du bien est subordonnée à l'impossibilité de parvenir à un partage en nature du bien indivis, ce qui est le cas en l'espèce, / qu'il n'existe aucun obstacle juridique à la licitation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir à défaut du paiement des sommes dues par Monsieur X... au titre de l'indemnité d'occupation et de la soulte et des accessoires de ces sommes, / qu'elle sera donc ordonnée sur la mise à prix proposée de 100 000 euros, qui n'est pas contestée par Monsieur X..., dans les termes du dispositif, / que l'article 815-9 du code civil pose pour principe que l'usage privatif d'un bien indivis a pour contrepartie sauf convention contraire le versement d'une indemnité dont le montant a d'ores et déjà été fixé par le précédent jugement du 9 novembre 2004 qui a statué sur son montant et son attribution jusqu'au 17 décembre 2004, / que l'autorité de la chose jugée interdit que ces points définitivement tranchés soient de nouveau examinés par le tribunal pour la période antérieure au 18 décembre 2004, / qu'il convient donc de dire que cette indemnité d'occupation sera due par Monsieur X... envers l'indivision à compter du 18 décembre 2004 jusqu'à la licitation du bien, à la cessation de sa jouissance exclusive ou au partage » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QU'un état liquidatif ne peut être valablement établi que par le ou les notaires judiciairement commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage ; que, d'autre part, un jugement ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur matérielle que si cette erreur ne fait pas de doute ; qu'en considérant, dès lors, pour dire n'y avoir lieu à remplacement de Me Bernard Y..., pour débouter M. Jean X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que Me Bernard Y... n'est pas le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation et partage et tendant à ce qu'il soit dit qu'il appartient à Me Jean-Pierre A... ou à tout autre notaire qui plairait à la cour de désigner de procéder à ces opérations, pour homologuer l'acte de partage établi par Me Bernard Y... le 2 mai 2006 et pour faire, en conséquence, droit aux demandes de Mme Marie-Christine B..., que la mention, dans le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 9 novembre 2004, selon laquelle « Me A..., notaire à Coupvray, assisté de Me E..., notaire à Tournan-en-Brie, ont été désignés pour procéder aux opérations » de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. Jean X... et Mme Marie-Christine B..., résultait d'une erreur matérielle, quand elle ne relevait pas que le président de la chambre des notaires de Seine-et-Marne, qui avait été commis, en vertu du jugement du le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 15 octobre 2002, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations, n'avait pas décidé le remplacement de Me Bernard Y..., après l'avoir délégué à cette fin, par Me Jean-Pierre A... avant le prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 9 novembre 2004 et quand, en conséquence, la mention litigieuse de ce jugement ne pouvait pas, sans aucun doute possible, être regardée comme résultant d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 969 de l'ancien code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qui est applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'à défaut de paiement par M. Jean X... des sommes mises à sa charge à titre d'indemnité d'occupation et de soulte dans le délai de deux mois à compter de sa signification, la licitation de l'immeuble situé 41, avenue de la République à Roissy-en-Brie, cadastré section D numéro 1089 pour 432 m² formant quant au terrain partie des lots 332 et 333 du lotissement dénommé « l'avenir de Roissy » serait ordonnée aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Melun sur le cahier des charges dressé par la Scpa Malpel et associés et D'AVOIR fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 100 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, enfin des trois quarts de la mise à prix en cas de non-enchère ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la licitation du bien est subordonnée à l'impossibilité de parvenir à un partage en nature du bien indivis, ce qui est le cas en l'espèce, / qu'il n'existe aucun obstacle juridique à la licitation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir à défaut du paiement des sommes dues par Monsieur X... au titre de l'indemnité d'occupation et de la soulte et des accessoires de ces sommes, / qu'elle sera donc ordonnée sur la mise à prix proposée de 100 000 euros, qui n'est pas contestée par Monsieur X..., dans les termes du dispositif » (cf., jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QUE les dispositions de l'article 1476 du code civil ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'elles instituent au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens ; qu'en disant, dès lors, qu'à défaut de paiement par M. Jean X... des sommes mises à sa charge à titre d'indemnité d'occupation et de soulte dans le délai de deux mois à compter de la signification de son arrêt, la licitation de l'immeuble situé 41, avenue de la République à Roissy-en-Brie, qui avait été attribué préférentiellement à M. Jean X... par un jugement du tribunal de grande instance de Melun du 15 octobre 2002, serait ordonnée aux enchères publiques, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1476 du code civil.