LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... André,
contre l'arrêt de la cour d'assises de SAÔNE-ET-LOIRE, en date du 30 janvier 2009, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle en fixant à cinq ans la durée du suivi socio-judiciaire et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que de l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats et des doits de la défense et du débat contradictoire, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la demande du ministère public, ordonné le versement aux débats de documents d'une autre procédure (jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 23 juin 2003 relaxant Pascal Y... du chef d'agression sexuelle sur mineures de quinze ans et arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 9 avril 2004 dans cette même affaire), communiqué à l'accusé, à la partie civile et à leurs conseils ;
"alors que le débat devant la cour d'assises est oral; qu'en communiquant à l'accusé, à la partie civile et à leurs conseils des éléments d'une autre procédure, sans en donner lecture et sans qu'il ne résulte des énonciations du procès-verbal que ces pièces aient été soumises à un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la demande du ministère public, ordonné le versement aux débats de deux documents extraits d'une autre procédure; que ces documents ont été immédiatement communiqués à l'accusé, à la partie civile et à leurs conseils; qu'aucune observation n'a été faite ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a légalement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du code de procédure pénale, des principes de l'oralité des débats, des droits de la défense, du débat contradictoire ainsi que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à nouveau, le président a en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et à la demande de l'avocat de la partie civile, ordonné le versement aux débats des documents suivants : (rapport de mesure d'assistance éducative de Carole Y... en date du 20 janvier 2009, rapport de mesure d'assistance éducative d'Emilie X...), documents qui ont été communiqués au ministère public ainsi qu'à l'accusé et à son conseil ;
"alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral, qu'en communiquant au ministère public, à l'accusé et à son conseil des documents écrits postérieurs à la mise en accusation sans en donner lecture et sans préciser que ces documents avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la demande de la partie civile, ordonné le versement aux débats de deux documents extraits d'autres procédures ; que ces documents ont été immédiatement communiqués au ministère public ainsi qu'à l'accusé et à son conseil; qu'aucune observation n'a été faite ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a légalement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, des droits de la défense, du respect du contradictoire, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la présidente a, sans en donner lecture, et sans les communiquer aux jurés et assesseurs composant la cour d'assises, ordonné le versement aux débats, à la demande de Me Laborderie, avocat de la défense, des documents suivants : une attestation de la caisse d'allocations familiales en date du 22 janvier 2009, justifiant des droits aux allocations familiales d'André X... et le bulletin scolaire d'Emilie X... pour la période de septembre à décembre 2008 ;
"alors qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats qu'il ait été donné lecture de ces documents, ni qu'ils aient été soumis à un débat contradictoire et communiqués aux jurés et assesseurs siégeant à la cour d'assises, en sorte que la présidente n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats, ensemble les droits de la défense et le principe du contradictoire" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la demande de l'avocat de la défense, ordonné le versement aux débats de deux documents écrits étrangers à la procédure; que ces documents ont été immédiatement communiqués au ministère public ainsi qu'à la partie civile et à son conseil ; qu'aucune observation n'a été faite ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a légalement usé du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de procédure pénale, sans méconnaître aucun des principes invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 335 du code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p.7) que pour faciliter la compréhension des débats, le président a fait visionner le CD ROM sur lequel a été gravé l'enregistrement audiovisuel des auditions de Carole Y..., en date des 21 avril 2004 et 17 juin 2004, et, (p.9) que la présidente a fait visionner le CD ROM sur lequel a été gravé l'enregistrement audiovisuel de l'audition d'Emilie X... en date du 10 décembre 2004, avant d'entendre ces parties civiles ;
"alors qu'en agissant ainsi, la présidente a porté atteinte au principe de l'oralité des débats, les enregistrements des dépositions de Carole Y..., d'une part, et d'Emilie X..., d'autre part, ne pouvant être diffusés avant même que ces parties civiles n'aient été entendues à l'audience, sans introduire prématurément dans les débats des éléments qui ne lui appartenaient pas encore" ;
Attendu qu'en faisant visionner les supports des enregistrements audiovisuels des auditions des parties civiles qui n'avaient pas été encore entendues, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas méconnu le principe de l'oralité des débats, dès lors qu'il a donné connaissance des auditions, non de témoins, mais de parties au procès ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 350, 357, 359, 360, 362 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de viols et agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité et l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de cinq ans, a ordonné un suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans, avec injonction de soins, a décerné mandat de dépôt ;
"alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs et ne peut être considéré comme motivé par la réponse stéréotypée, au moyen de l'apposition d'un timbre humide, aux questions posées par la cour d'assises, dans la mesure où les formules des questions sont générales, ne contiennent aucune précision sur les circonstances de fait propres à l'espèce, matérielle, notamment sur l'élément violence, contrainte, menace ou surprise retenu, ni intentionnelle, ne mentionne pas la date de naissance des fillettes réputées mineures de quinze ans, et comporte des erreurs en faisant notamment remonter les faits dont aurait été victime Carole Y..., au 1er mai 2003, époque à laquelle ainsi que cela ressortait des éléments de la procédure, la fillette avait été confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance et n'était donc pas sous l'autorité d'André X..., pas plus qu'elle ne résidait sous son toit ; qu'en répondant par l'affirmative aux dites questions, la cour d'assisses n'a donc pu justifier légalement sa décision sur la culpabilité de l'accusé, ni satisfaire aux exigence d'un procès équitable" ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;
Qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la cour et du jury aux questions régulièrement posées, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Corneloup conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;