LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 février 2008) et les productions, que M. X... ayant demandé la résiliation d'un bail qu'il aurait consenti à M. Y... et la condamnation de celui-ci à lui verser les sommes correspondant à des loyers impayés, un tribunal d'instance, par un jugement irrévocable du 15 novembre 1996, a déclaré ces demandes irrecevables, M. X... n'ayant prouvé ni sa qualité de propriétaire ni l'existence d'un bail ; que le 9 octobre 2001, M. et Mme X... ont assigné M. Y... aux mêmes fins ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à une décision déclarant irrecevable une demande n'interdit pas à son auteur de la réintroduire dans une nouvelle instance, après avoir régularisé la fin de non-recevoir dont elle était atteinte ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, le 15 novembre 1996, s'opposait à ce que M. et Mme X... réintroduisent une demande identique à celle qui lui avait été soumise, à défaut d'invoquer aucune circonstance nouvelle, bien qu'il n'ait statué alors que sur la recevabilité de la demande dont il était saisi sans en examiner le fond, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
2°/ que la chose jugée ne peut nuire ou profiter qu'aux seules parties ayant été parties à l'instance que le jugement a éteint ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 novembre 1996 était inopposable à Mme X... qui n'y était pas partie ; qu'en déclarant irrecevable la demande dont elle était saisie par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ qu'il ressort du jugement du 15 novembre 1996 que le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevable la demande formée par M. X..., et par lui-seul ; qu'en retenant que le juge d'instance a déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme X..., bien que Mme X... n'ait pas été partie à cette décision, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 15 novembre 1996 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que chacun des époux, en sa qualité d'administrateur de la communauté, agit au nom de cette dernière de sorte que la décision relative au sort d'un bien de communauté, rendue à l'égard d'un des époux, a autorité de chose jugée à l'égard de l'autre ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'un précédent jugement avait déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à la résiliation d'un bail et à la condamnation de M. Y... au paiement de loyers impayés et que les demandeurs n'invoquaient aucun élément nouveau, la cour d'appel, sans dénaturer ce jugement, a retenu à bon droit que l'autorité de la chose jugée qui lui était attachée interdisait un nouvel examen de la même demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bachellier et Potier de la Varde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour les époux X... ;
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes que M. et Mme X... avaient formées à l'encontre de M. Y... ;
AUX MOTIFS QU'un jugement du 15 novembre 1996 rendu par le Tribunal d'instance de Pointe à Pitre a, dans son dispositif, déclaré irrecevables les demandes de résiliation du bail et de paiement de loyers formés par M. X..., après avoir relevé dans ses motifs que ce dernier ne justifiait pas d'un intérêt à agir, faute de prouver sa qualité de propriétaire, ni l'existence d'un bail ; que cette décision, à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été régulièrement exercé, est passée en force de chose irrévocablement jugée ; que c'est bien vainement que les intimés font valoir que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision, et non à ses motifs même décisoires, dès lors qu'ils ne discutent pas que le dispositif lui-même du jugement du 15 novembre 1996 a déclaré leur action irrecevable et qu'ils n'invoquent aucun élément nouveau pour prétendre que leur demande, jugée irrecevable en 1996, serait aujourd'hui devenue recevable, alors qu'elle tend aux mêmes fins ; que le jugement entrepris sera infirmé ;
1. ALORS QUE la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée à une décision déclarant irrecevable une demande n'interdit pas à son auteur de la réintroduire dans une nouvelle instance, après avoir régularisé la fin de non-recevoir dont elle était atteinte ; qu'en décidant que l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, le 15 novembre 1996, s'opposait à ce que M. et Mme X... réintroduisent une demande identique à celle qui lui avait été soumise, à défaut d'invoquer aucune circonstance nouvelle, bien qu'il n'ait statué alors que sur la recevabilité de la demande dont il était saisi sans en examiner le fond, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QUE la chose jugée ne peut nuire ou profiter qu'aux seules parties ayant été parties à l'instance que le jugement a éteint ; qu'il s'ensuit que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 novembre 1996 était inopposable à Mme X... qui n'y était pas partie ; qu'en déclarant irrecevable la demande dont elle était saisie par Mme X..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3. ALORS QU'il ressort du jugement du 15 novembre 1996 que le Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a déclaré irrecevable la demande formée par M. X..., et par lui-seul ; qu'en retenant que le juge d'instance a déclaré irrecevable la demande formée par M. et Mme X..., bien que Mme X... n'ait pas été partie à cette décision, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 15 novembre 1996 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile.