LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... qui était employé par la société Protexial depuis le 6 septembre 2003, a été licencié le 24 septembre 2004 ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la procédure de licenciement soit déclarée irrégulière, alors, selon le moyen, que, lorsque la règle posée par l'article L. 122-14 du code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail à titre de sanction de l'irrégularité de la procédure ; que pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour le défaut d'assistance de M. X... par le conseiller du salarié sollicité lors de l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a considéré que le retard du conseiller n'imposait pas à la société Protexial de reporter l'entretien préalable ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles s'induisait le non-respect de la procédure de licenciement au regard des obligations assortissant la tenue des entretiens préalables, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrivée tardive du conseiller sollicité par le salarié pour l'assister lors d'un entretien préalable à un licenciement auquel ce dernier a été convoqué conformément aux prescriptions des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail n'a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du salaire du mois de septembre 2004, la cour d'appel retient que le bulletin de paie remis au salarié pour ce mois mentionne le montant de la somme qu'il réclame ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu'il s'est libéré de sa dette et que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne fait pas présumer le paiement des sommes qui y figurent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement du salaire du mois de septembre 2004, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. X...) de sa demande tendant à la condamnation de son employeur (la société PROTEXIAL) au paiement du salaire du mois de septembre 2004 non réglé ;
AUX MOTIFS QUE, sans aucune explication, M. X... demande le paiement du salaire du mois de septembre 2004, alors que le bulletin de salaire correspondant le mentionne pour ce montant ;
ALORS QUE, indépendamment de la délivrance de fiches de paie mentionnant un salaire, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de son paiement ; que pour rejeter la demande de paiement du salaire du mois de septembre 2004, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que le bulletin de salaire correspondant mentionnait ce salaire pour ce montant ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salaire, dont la seule mention sur le bulletin de paie était inopérante ou tout au moins insuffisante à en établir le paiement, avait été effectivement réglé à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315, 1341 et 1347 du code civil et L.143-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. X...) de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de son licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse par son employeur (la société PROTEXIAL) ;
AUX MOTIFS QUE la circonstance que le conseiller du salarié soit arrivé en retard à l'entretien préalable, alors que l'employeur n'avait pas l'obligation de reporter une nouvelle fois cet entretien, ne peut être à l'origine d'une nouvelle irrégularité ;
ALORS QUE, lorsque la règle posée par l'article L.122-14 du code du travail relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L.122-14- 4 du code du travail à titre de sanction de l'irrégularité de la procédure ; que pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour défaut d'assistance de M. X... par le conseiller sollicité lors de l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel a considéré que le retard du conseiller n'imposait pas à la société PROTEXIAL de reporter l'entretien préalable ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations desquelles s'induisait le non-respect de la procédure de licenciement au regard des obligations assortissant la tenue des entretiens préalables, en violation des articles L.122-14, L.122-14-4 et L.122-14-5 du code du travail.