LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 08-21. 367 et n° U 09-10. 311 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2008), que le 10 septembre 1997, M. X... a souscrit auprès de la société Assurances du Griffon, aux droits de laquelle est venue la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie intitulé " compte évolution " n° 1160701 et a versé la somme de 272 727, 27 euros ; que le 25 avril 2000, il a souscrit un second contrat n° ... sur lequel il a effectué plusieurs versements pour la somme de 272 727, 27 euros ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2004 il a notifié à l'assureur sa volonté de renoncer aux contrats en se prévalant du défaut de l'information précontractuelle définie à l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; qu'à la suite du refus de l'assureur de faire droit à sa demande, M. X... l'a assigné devant un tribunal de grande instance en paiement de la somme de 914 694 euros avec les intérêts tels que prévus à ce texte ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 08-21. 367 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réformer partiellement le jugement du 5 juin 2007 en le disant infondé à se prévaloir de la renonciation au contrat souscrit le 10 septembre 1997, et de le débouter en conséquence de sa demande de restitution des sommes versées à la société Swisslife assurance et patrimoine au titre dudit contrat, alors, selon le moyen :
1° / que selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances, le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'alinéa 2 de ce texte entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa ; qu'en vertu de l'article L. 111-2 du code des assurances, ces dispositions sont d'ordre public ; que, dès lors, la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'est pas possible ; qu'en considérant, néanmoins, que M. X..., " en gageant son contrat le 23 décembre 2004, soit dans le délai de la renonciation, s'était incontestablement placé dans la situation de l'exécution du contrat toujours en cours, attitude qui démontrait, de façon, certes implicite, mais cependant non ambiguë et non équivoque, qu'il renonçait parallèlement à la faculté de renonciation précédemment exercée par lui, affectant son contrat en gage au profit d ‘ un tiers acceptant et ceci sans constater, par ailleurs, que l'intéressé avait été mis en mesure d'exercer valablement son droit de repentir dans le délai de trente jours après la remise au complet des documents d'information, la cour d'appel a méconnu ces principes et violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005 applicable en l'espèce ;
2° / qu'en se fondant sur les mêmes motifs, après avoir pourtant relevé " que seules ont été remises à l'assuré les " dispositions générales valant note d'information " et non une notice distincte décrivant les dispositions essentielles du contrat et que lesdites " conditions générales " intitulées comme " valant note d'information " ne contenaient pas toutes les informations définies aux articles L. 132-1-5 et A. 132-4, étant, notamment, muettes sur les valeurs de rachat au terme des huit premières années et sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la. faculté de renonciation ", ce dont il résultait que, aussi longtemps qu'il n'avait pas été mis en possession des documents informatifs, le droit de repentir de M. X... n'était pas encore né et que ce dernier ne pouvait y renoncer, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 132-5-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005 applicable en l'espèce ;
3° / que la renonciation à un droit ne se présume pas et, à défaut d'être expresse, ne peut résulter que d'un acte qui manifeste une volonté non équivoque de renoncer ; qu'en se bornant à relever, pour constater que M. X... avait renoncé à la faculté de repentir précédemment exercée, que celui-ci avait, postérieurement à cet exercice, affecté son contrat d'assurance vie en gage au profit d'un tiers, là où la constitution d'un tel gage n'était nullement incompatible avec le droit à restitution des primes revendiqué par lui à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel statuant par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1 134 du code civil et L. 132-5-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que seules ont été remises à l'assuré les " dispositions générales valant note d'information " et non une notice distincte décrivant les dispositions essentielles du contrat, lesdites " conditions générales " intitulées comme " valant note d'information " ne contenant pas toutes les informations définies aux articles L. 132-1-5 et A. 132-4 du code des assurances ; que M. X... est, en conséquence, recevable à invoquer à son profit les dispositions de l'article L. 132-5-1 du même code mais qu'il résulte des éléments du dossier qu'après avoir notifié à l'assureur sa faculté de renonciation aux contrats souscrits par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2004, il a, le 23 décembre 2004, donc postérieurement à l'exercice de sa faculté de renonciation, gagé le contrat souscrit le 10 septembre 1997 au profit d'une banque pour garantir une autorisation de découvert de 800 000 euros avec la précision que, en cas de décès, le bénéficiaire du contrat serait la banque acceptante ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, qui impliquent qu'en gageant son contrat le 23 décembre 2004 au profit d'un tiers acceptant, M. X... s'était incontestablement placé dans la situation de l'exécution du contrat toujours en cours et qu'il avait renoncé de façon, certes implicite, mais cependant non ambiguë et non équivoque à la faculté de renonciation antérieurement exercée, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'assuré ne pouvait plus se prévaloir de cette faculté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° R 08-21. 367, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur la somme de 228 673 euros qui lui avait été consentie à titre d'avance sur le contrat 116077001, ce, avec intérêts tels que stipulés au contrat, la capitalisation desdits intérêts étant, par ailleurs, ordonnée ;
Mais attendu qu'il résulte des productions qu'en statuant ainsi qu'elle l ‘ a fait la cour d'appel a adjugé plus qu'il n'a été demandé au titre des intérêts par l'assureur ; que le fait d'avoir statué au-delà des prétentions ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué ;
D'où il suit que le moyen est en conséquence irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° R 08-21. 367 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à faire juger qu'à compter du 12 septembre 2007, date de la signification du jugement du 5 juin 2007, la somme que l'assureur avait été condamnée à lui payer par ledit jugement avait produit des intérêts au taux légal majoré de cinq points en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est de droit majoré de cinq points à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions ayant pour objet de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice et de combiner, en les cumulant, la majoration de cinq points qu'elles prévoient avec la majoration de l'intérêt légal prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, sanctionnant l'inexécution de l'obligation de restitution de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui prévoient que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, ne sont pas applicables au calcul de la pénalité prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, selon lequel la renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée et, au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal ;
Attendu qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter de cinq points le taux d'intérêt dû par l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° U 09-10. 311 :
Attendu que la société Swisslife assurance et patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 457 347, 05 euros, correspondant à la prime versée sur le contrat souscrit le 25 avril 2000, avec les intérêts prévus à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, alors, selon le moyen :
1° / que le droit de renoncer de l'article L. 132-5-1 du code des assurances étant né dès la conclusion du contrat, la demande du souscripteur de se voir consentir une avance qui emporte reconnaissance de l'existence du contrat vaut renonciation à la faculté d'y renoncer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que M. X... ne conteste pas avoir sollicité une avance de 1 500 000 francs (228 6763 euos) de la société Swisslife assurance et patrimoine, avance qui lui a été consentie et qui a été débloquée le 11 septembre 2000, " ce dont il résultait qu'il avait renoncé à sa faculté de renonciation ", la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-21 du code des assurances ;
2° / que si, en principe, la bonne foi de l'assuré n'est pas requise pour la renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans des circonstances exceptionnelles, l'abus dans l'exercice de cette faculté peut être sanctionné par le juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si M. X..., dont elle a constaté qu'il était un professionnel de la finance et de l'assurance, n'avait pas, pour le compte de ses clients, fait souscrire plus de 700 contrats identiques à celui qu'il avait lui-même conclu le 10 septembre 1997 et pour lequel il se plaignait de ne pas avoir reçu la notice d'information, ce qui constituait des circonstances exceptionnelles caractérisant l'exercice abusif, par lui, de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 du code des assurances n'est pas permise ; qu'il résulte de ce texte que l'exercice prorogé de la faculté de renonciation au contrat, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l'assuré des documents et informations énumérés par ce même texte, est discrétionnaire pour l'assuré, dont la bonne foi n'est pas requise ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'assureur ne rapporte pas la preuve que M. X... a été destinataire de toutes les informations légales prévues par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que, s'il est exact que l'intéressé est un professionnel de la finance et de l'assurance, il a souscrit les contrats querellés en sa qualité de " personne physique ", seule condition mise par l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour pouvoir renoncer au contrat, sans qu'il y ait matière à faire une distinction entre la personne physique avertie ou profane et sans que la bonne ou la mauvaise foi de la personne physique concernée doive être évoquée ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... était recevable à invoquer les dispositions du texte précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la société Swiss Life assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi n° R 08-21. 367 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé partiellement le jugement du 5 juin 2007 en disant M. René X... infondé à se prévaloir de la renonciation au contrat souscrit le 10 septembre 1997, et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de restitution des sommes versées à la SA Swisslife et Patrimoine au titre dudit contrat ;
Aux motifs que « l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, duquel se prévaut M. René X..., énonce que « toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer, notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat. La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le cocontractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant 2 mois, puis, à l'expiration de ce délai de 2 mois, au double du taux légal ». Que l'article A. 132-4 précise, quant à lui, comme il a été indiqué ci-dessus, le contenu de la note d'information en indiquant que celle-ci contient les information prévues par le modèle annexé ; que la société Swiss Life et Patrimoine, qui soutient que M. René X... a été destinataire de toutes les informations légales prévues par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, ne justifie pas de son allégation, étant observé que, outre le fait que seules ont été remises à l'assuré les « dispositions générales valant note d'information » et non une notice distincte décrivant les dispositions essentielles du contrat, lesdites « conditions générales » intitulées comme « valant note d'information » ne contiennent pas toutes les informations définies aux articles L. 132-1-5 et A. 132-4, étant, notamment, muettes sur les valeurs de rachat au terme des 8 premières années et sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation ; que M. René X... est, en conséquence, recevable à invoquer à son profit les dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, étant observé que, s'il est exact que l'intéressé est un professionnel de la finance et de l'assurance, étant, entre aux fonctions, associé gérant de la société France Finance et de la société France Fiance Informations, administrateur de Stratège France, président du conseil d'administration de la société Financière de France, directeur de France Finance immobilier et gérant de plusieurs SCI, il a souscrit les contrats querellés en sa qualité de « personne physique », seule condition émise par l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour pouvoir renoncer au contrat, sans qu'il y ait matière à faire une distinction entre « la personne physique » avertie ou profane et sans que la bonne ou la mauvaise foi de la « personne physique » concernée doive être évoquée ; mais qu'il résulte des éléments du dossier qu'après avoir notifié à l'assureur sa faculté de renonciation aux contrats souscrits par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2004, force est de constater que M. René X... a, le 23 décembre 2004, donc postérieurement à l'exercice de sa faculté de renonciation, gagé le contrat souscrit le 10 septembre 97 (premier contrat comportant des versements à hauteur de 457. 347, 05 euros) au profit de la banque OBC pour garantir une autorisation de découvert de 800. 000 euros avec la précision que, en cas de décès, le bénéficiaire du contrat serait la banque OBC acceptante, qu'en gageant son contrat le 23 décembre 2004, soit dans le délai de la renonciation, M. René X... s'est incontestablement placé dans la situation de l'exécution du contrat toujours en cours, attitude qui démontre, de façon, certes implicite, mais cependant non ambiguë et non équivoque, qu'il renonçait parallèlement à la faculté de renonciation précédemment exercée par lui, affectant son contrat en gage au profit d'un tiers acceptant ; que, réformant le jugement, la cour dira M. René X... infondé à se prévaloir de sa renonciation au contrat 1160701 souscrit le 10 septembre 97 » ;
Alors, d'une part, que selon l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'alinéa 2 de ce texte entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu par son premier alinéa ; qu'en vertu de l'article L. 111-2 du Code des assurances, ces dispositions sont d'ordre public ; que, dès lors, la renonciation au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances n'est pas possible ; qu'en considérant, néanmoins, que M. René X..., « en gageant son contrat le 23 décembre 2004, soit dans le délai de la renonciation, s'était incontestablement placé dans la situation de l'exécution du contrat toujours en cours, attitude qui démontrait, de façon, certes implicite, mais cependant non ambiguë et non équivoque, qu'il renonçait parallèlement à la faculté de renonciation précédemment exercée par lui, affectant son contrat en gage au profit d'un tiers acceptant », et ceci sans constater, par ailleurs, que l'intéressé avait été mis en mesure d'exercer valablement son droit de repentir dans le délai de trente jours après la remise au complet des documents d'information, la Cour d'appel a méconnu ces principes et violé l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005 applicable en l'espèce ;
Alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les mêmes motifs, après avoir pourtant relevé « que seules ont été remises à l'assuré les « dispositions générales valant note d'information » et non une notice distincte décrivant les dispositions essentielles du contrat et que lesdites « conditions générales » intitulées comme « valant note d'information » ne contenaient pas toutes les informations définies aux articles L. 132-1-5 et A. 132-4, étant, notamment, muettes sur les valeurs de rachat au terme des 8 premières années et sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation », ce dont il résultait que, aussi longtemps qu'il n'avait pas été mis en possession des documents informatifs, le droit de repentir de M. X... n'était pas encore né et que ce dernier ne pouvait y renoncer, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 132-5-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005 applicable en l'espèce ;
Alors, enfin, et en tout état de cause, que la renonciation à un droit ne se présume pas et, à défaut d'être expresse, ne peut résulter que d'un acte qui manifeste une volonté non équivoque de renoncer ; qu'en se bornant à relever, pour constater que M. X... avait renoncé à la faculté de repentir précédemment exercée, que celui-ci avait, postérieurement à cet exercice, affecté son contrat d'assurance vie en gage au profit d'un tiers, là où la constitution d'un tel gage n'était nullement incompatible avec le droit à restitution des primes revendiqué par lui à l'encontre de l'assureur, la Cour d'appel, statuant par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-5-1 du Code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. René X... à payer à la société à la SA Swisslife et Patrimoine la somme de 228. 673 euros qui lui avait été consentie à titre d'avance sur le contrat 116077001, ce, avec intérêts tels que stipulés au contrat, la capitalisation desdits intérêts étant, par ailleurs, ordonnée ;
Aux motifs que « au regard de contrat souscrit le 25 avril 2000, s'il convient de constater que, contrairement à ce que soutient M. René X..., il a été nanti à 2 reprises au profit de la banque OBC, à savoir le 8 août 2000 et le 16 juillet 2004, la société Swisslife Assurance et Patrimoine ne saurait toutefois utilement soutenir que M. René X... a également, le concernant, renoncé à la renonciation précédemment exercée au motif que, dans l'acte du 23 décembre précité, il est précisé qu'il annule et remplace l'acte signé le 16 juillet 2004, étant observé que cette annulation et ce remplacement ont, au contraire, eu pour effet de libérer le contrat dont s'agit, ce dont il résulte que M. René X... est fondé à y renoncer (…) ; que M. X... ne conteste pas avoir reçu une avance de 1. 500. 000 F (228. 673 euros) de la société Swisslife Assurance et Patrimoine, avance qui lui a été consentie, et qui a été débloquée le 11 septembre 2000 ; qu'il est stipulé au contrat que l'avance ouvre droit au profit de la compagnie à des intérêts dont le taux est égal à TME (taux moyen des emprunts d'état » + 1 % ; qu'il convient de condamner M. X... à rembourser à la société Swisslife Assurance et Patrimoine ledit montant de 228. 673 euros avec intérêts tels que stipulés au contrat, la capitalisation desdits intérêts étant, par ailleurs, ordonnée » ;
Alors que l'exercice par l'assuré de sa faculté de renonciation dans les conditions prévues par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances entraîne la disparition rétroactive du contrat d'assurance, lequel est réputé ne s'être jamais formé, faute de consentement de l'assuré, et ne saurait dès lors produire aucun effet ; qu'en condamnant néanmoins M. X... à rembourser à la société Swisslife Assurance et Patrimoine le montant des avances qui lui avaient été consenties sur le contrat 116077001 « avec intérêts tels que stipulés au contrat », après avoir pourtant relevé que M. X... y avait valablement renoncé par courrier du 10 décembre 2004, ce dont il résultait que ce contrat, désormais frappé de caducité, ne pouvait produire aucun effet et que l'obligation des restituer les avances reçues ne pouvait être assortie des intérêts calculés au taux conventionnel, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 132-5-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable en la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à faire juger qu'à compter du 12 septembre 2007, date de la signification du jugement du 5 juin 2007, la somme que la société Swisslife Assurance et Patrimoine avait été condamnée à lui payer par ledit jugement avait produit des intérêts au taux légal majoré de cinq points en application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;
Aux motifs que « la société Swisslife Assurance et Patrimoine sera condamnée à verser à M. X... la somme de 457. 347, 05 euros correspondant à la prime versée sur ce contrat avec les intérêts tels que prévus à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, soit avec intérêts au taux légal majorés de moitié du 13 janvier 2005 au 13 mars 2005 et, à compter de cette date, au double de l'intérêt légal, la capitalisation étant par ailleurs ordonnée ; qu'il ne sera pas fait application des dispositions du Code monétaire et financier en sus et en double emploi de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances » ;
Alors qu'en vertu de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est de droit majoré de cinq points à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions ayant pour objet de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice et de combiner, en les cumulant, la majoration de cinq points qu'elles prévoient avec la majoration de l'intérêt légal prévue par l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du Code des assurances, sanctionnant l'inexécution de l'obligation de restitution de l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, ensemble l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du Code des assurances. Moyen produit au pourvoi n° U 09-10. 311 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Swisslife assurance et patrimoine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. René X... la somme de 457. 347, 05 €, correspondant à la prime versée sur le contrat souscrit le 25 avril 2000, avec les intérêts prévus à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, soit avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 13 janvier 2005 au 13 mars 2005 et à compter de cette date, au double de l'intérêt légal, outre capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 132-5-1 du code des assurances, duquel se prévaut M. René X... énonce que : " Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou " un contrat " a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement ; que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer, notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation de délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat ; que la renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée ; qu'au delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant 2 mois, puis, à l'expiration de ce délai de 2 mois, au double du taux légal » ; que l'article A. 132-4 précise, quant à lui, comme il a été indiqué ci-dessus, le contenu de la note d'information en indiquant que celle-ci contient les informations prévues par le modèle annexé ; que la société SWISS LIFE ET PATRIMOINE, qui soutient que M. René X... a été destinataire de toutes les informations légales prévues par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, ne justifie pas de son allégation étant observé que, outre le fait que seules ont été remises à l'assuré les " dispositions générales valant note d'information " et non une notice distincte décrivant les dispositions essentielles du contrat, les dites " conditions générales " intitulées comme " valant note d'information " ne contiennent pas toutes les informations définies aux articles l'article L. 132-5-1 du code des assurances et A 132-4, étant, notamment, muettes sur les valeurs de rachat au terme des 8 premières années et sur la sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation ; que M. René X... est, en conséquence, recevable à invoquer à son profit les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, étant observé que, s'il est exact que l'intéressé est un professionnel de la finance et de l'assurance, étant, entre autres fonctions, associé gérant de la société FRANCE FINANCE et de la société FRANCE FINANCE INFORMATIONS, administrateur de STRATEGE FINANCE, président du conseil d'administration de la société FINANCIERE DE FRANCE, directeur général de FRANCE FINANCE IMMOBILIER et gérant de plusieurs SCI, il a souscrit les contrats querellés en sa qualité de " personne physique ", seule condition émise par l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour pouvoir renoncer au contrat, sans qu'il y ait matière à faire une distinction entre la " personne physique " avertie ou profane et sans que la bonne ou la mauvaise foi de la " personne physique " concernée doive être évoquée ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'après avoir notifié à l'assureur sa faculté de renonciation aux contrats souscrits par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2004, force est de constater que M. René X... a, le 23 décembre 2004, donc postérieurement à l'exercice de sa faculté de renonciation, gagé le contrat souscrit le 10 septembre 97 (premier contrat comportant des versements à hauteur de 457. 347, 05 € au profit de la banque OBC pour garantir une autorisation de découvert de 800. 000 e, avec la précision que, en cas de décès, le bénéficiaire du contrat serait la banque (OBC) acceptante ; qu'en gageant son contrat le 23 décembre 2004, soit dans le délai de la renonciation, M. René X... s'est incontestablement placé dans la situation de l'exécution d'un contrat toujours en cours, attitude qui démontre, de façon, certes implicite mais cependant non ambiguë et non équivoque, qu'il renonçait parallèlement à la faculté de renonciation précédemment exercée par lui, affectant son contrat en gage au profit d'un tiers acceptant ; que, réformant le jugement, la cour dira M. René X... infondé à se prévaloir de sa renonciation au contrat 1160701 souscrit le 10 septembre 1997 ; qu'au regard du contrat souscrit le 25 avril 2000, s'il convient de constater que, contrairement à ce que soutient M. René X..., il a été nanti à 2 reprises au profit de la banque OBC, à savoir le 8 août 2000 (pièce 11 de la société SWISS LIFE ET PATRIMOINE) et le 16 juillet 2004 (pièce-22 de la société SWISS LIFE Le PATRIMOINE) la société SWISS LIFE Le PATRIMOINE ne saurait toutefois utilement soutenir que M. René X... a également, le concernant, renoncé à la renonciation précédemment exercée au motif que dans l'acte du 23 décembre précité il est précisé qu'il annule et remplace l'acte signé le 16 juillet 2004, étant observé que cette annulation et ce remplacement ont, au contraire, eu pour effet de libérer le contrat dont s'agit, ce dont il résulte que M. René X... est fondé à y renoncer ; qu'il s'ensuit que la société SWISS LIFE ET PATRIMOINE sera condamnée à verser à M. René X... la somme de 457. 347, 05 F correspondant à la prime versée sur ce contrat avec les intérêts tels que prévus à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, soit avec intérêts au taux légal majorés de moitié du 13 janvier 2005 au 13 mars 2005 et, à compter de cette date, au double de l'intérêt légal, la capitalisation étant, par ailleurs, ordonnée ; qu'il ne sera pas fait application des dispositions du code monétaire et financier en sus et en double emploi de l'article L. 132-5-1 du code des assurances quant aux intérêts ; que M. René X... ne conteste pas avoir sollicité une avance de 1. 500. 000 F (228. 673 €) de la société SWISS LIFE ET PATRIMOINE, avance qui lui a été consentie, et qui a été débloquée le II septembre 2000 ; qu'il est stipulé au contrat que " l'avance ouvre droit au profit de la compagnie à des intérêts dont le taux est égal à TME (taux moyen des emprunts d'Etat) + 1 %. ; qu'il convient de condamner M. René X... à rembourser à la société SWISS LIFE ET PATRIMOINE ledit montant de 228. 673 avec intérêts tels que stipulés au contrat, la capitalisation desdits intérêts étant, par ailleurs, ordonnée ; que la compensation étant de droit, elle sera également ordonnée entre les sommes dues de part et d'autre ; que les demandes de dommages intérêts formées par l'une et l'autre partie tant sur le fondement de la procédure abusive (ce caractère n'étant pas démontré) que pour préjudice moral, ne sont pas fondées et seront, en conséquence, rejetées ; que l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'une ou l'autre partie au litige des dispositions de en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE soutient à titre principal que cet article, qui vise à protéger le consommateur, ne s'applique pas au courtier, professionnel de l'assurance ; que M. René X... a conclu ces contrats en son nom propre, dans un cadre privé ; que l'article L132-5-1 ancien du Code des assurances, dont les dispositions sont d'ordre public, ne distingue pas selon que le souscripteur serait un investisseur habituel ou pas ; que c'est à tort que la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prétend que les contrats ont été conclus entre professionnels alors qu'il est constant que le demandeur les a souscrits en son nom propre, peu important à cet égard qu'il soit rompu aux techniques d'investissement, la bonne foi n'étant pas requise pour l'application de l'article L132-5-1 précité ; que ce moyen ne sera donc pas retenu ; que l'article L132-5-1 ancien du Code des assurances énonce que l'entreprise d'assurance doit remettre contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation ; qu'à défaut de remise de ces documents et informations, le délai de trente jours pour exercer la faculté de renonciation prévue au premier alinéa est prorogé de plein droit jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; que M. René X... fait valoir qu'il n'a pas eu communication de la note d'information visée à l'article précité ; que la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE réplique qu'il a reçu un document intitulé " conditions générales valant note d'information " et que cette remise fait donc obstacle à la prorogation du délai de renonciation ; que l'assureur ne peut valablement soutenir que le formalisme de l'article L. 132-5-1 ancien du Code des assurances dont les dispositions d'ordre public tendent à procurer au souscripteur l'information la plus claire, ne prescrit pas la remise de deux documents distincts ; que la communication à l'adhérent d'une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat est nécessairement distincte des conditions générales qui constituent le contrat lui-même ; que la seule remise de ces conditions générales ne répond pas aux exigences de l'article susvisé ; que le défaut de remise de la note d'information entraîne de plein droit à lui seul la prorogation du délai de renonciation visé à l'alinéa 1 de l'article L132-5-1 ancien du Code des assurances ; que le 13 décembre 2004, date de réception par la défenderesse de la lettre recommandée avec avis de réception adressée par M. René X..., celui-ci était dans les délais pour exercer la faculté de renonciation ; (...) ; que la SA SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE sollicite la somme de 305. 447, 41 € au titre de l'avance consentie sur le contrat n° ... ; que M. X... reconnaît avoir sollicité une avance d'un montant de 228. 673 € ; qu'il sera dès lors fait droit a la demande de l'assureur à hauteur de cette somme ;
1°) ALORS QUE, le droit de renoncer de l'article L. 132-5-1 du code des assurances étant né dès la conclusion du contrat, la demande du souscripteur, de se voir consentir une avance, qui emporte reconnaissance de l'existence du contrat, vaut renonciation à la faculté d'y renoncer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que « M René X... ne conteste pas avoir sollicité une avance de 1. 500. 000 F. (228. 673 €) de la société SwissLife Assurance et Patrimoine, avance qui lui a été consentie et qui a été débloquée le 11 septembre 2000 », ce dont il résultait qu'il avait renoncé à sa faculté de renonciation, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-21 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE si, en principe, la bonne foi de l'assuré n'est pas requise pour la renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans des circonstances exceptionnelles, l'abus dans l'exercice de cette faculté peut être sanctionné par le juge ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si M. X..., dont elle a constaté qu'il était un professionnel de la finance et de l'assurance, n'avait pas, pour le compte de ses clients, fait souscrire plus de 700 contrats identiques à celui qu'il avait lui-même conclu le 10 septembre 1997 et pour lequel il se plaignait de ne pas avoir reçu la notice d'information, ce qui constituait des circonstances exceptionnelles caractérisant l'exercice abusif, par lui, de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, ensemble l'article 1382 du code civil.