Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 2008), que M. X... engagé le 3 février 2003 par les acquéreurs de sa société éponyme en qualité de directeur technique a été licencié le 3 mai 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1° / que seuls les motifs invoqués dans la lettre de licenciement peuvent être retenus par le juge pour décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi en l'espèce, où la lettre de licenciement ne lui reprochait pas un comportement colérique ou injurieux à l'égard d'autres membres du personnel que M. Y..., la cour d'appel, en retenant à sa charge un comportement d'ensemble inacceptable sur la base de nombreuses attestations faisant état de son mauvais caractère, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2° / qu'en retenant comme motif réel et sérieux de licenciement un lâcher de marteau constitutif d'un geste d'humeur susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses quand la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir jeté un marteau en direction du gérant de la société, la cour d'appel a méconnu les limites du débat et violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'est pas sortie des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le comportement du salarié, lequel avait agressé verbalement plusieurs compagnons placés sous ses ordres et notamment M. Y... et volontairement laissé tomber un marteau depuis un échafaudage sous lequel se trouvait le chef d'entreprise, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur produit des attestations dans lesquelles il est écrit :- par Monsieur Y... dans son attestation du 26 février 1984, que le mercredi 23 février 2004 Monsieur X... l'a insulté (« espèce de con, espèce de petzouille, qui c'est qui m'a mis des branleurs comme ça, tu travailles comme une bourrique, si c'est pour faire de la merde mieux vaut ne pas venir travailler, il te faut retourner à l'école ou alors il fallait rester dans ton île, casse toi, sors de là, tu travailles comme un handicapé ») sur un ton très agressif, devant les autres employés et une fois devant un client, Monsieur A...attestant ayant été témoin de ces insultes ; la Cour relève à propos de l'attestation de Monsieur Y... que si dans un autre document il a indiqué être choqué que son attestation ait été utilisée lors de la procédure judiciaire, il ne change rien en ce qui concerne les faits mentionnés dans la première ;- par Messieurs B..., C..., A...et E...que Monsieur X... est « très colérique » « voire odieux » de « mauvaise humeur envers différents ouvriers », « caractériel » avec une « mauvaise humeur qui dépassait les bornes, il jetait les outils, hurlait « avait des colères sans raison », qu'il « exerçait sur tout le monde », qu'il se comportait « de façon très déplacée » avec les autres employés ;- par Monsieur B...que, en mars 2004, Monsieur X... s'est emporté contre un chef d'équipe (M. F...) lui a crié dessus ne le rabaissant verbalement ;- par Monsieur G...que si Monsieur X... était un bon professionnel, il était « très caractériel » et que « ses rapports avec les autres salariés n'ont pas toujours été simples » ;- par Monsieur H...qu'en juin 2002, Monsieur X... l'a agressé physiquement en le giflant et en lui cassant ainsi ses lunettes, la mère du salarié attestant que Monsieur X... l'a menacée et insultée ;- par Monsieur I..., qui affirme que le 14 avril, Monsieur X... qui était « énervé depuis le début de la matinée » a « jeté un marteau dans la direction de Monsieur Stéphane J...situé en contrebas » ; Monsieur I...a rédigé une seconde attestation, produite par Monsieur X..., dans laquelle il affirme cette fois-ci qu'alors que Monsieur Y... « remettait en cause l'organisation de la journée » Monsieur X... qui était sur un échafaudage a « lâché un marteau », Monsieur J...qui se trouvait en5 dessous ne risquant rien ; pour ce qui concerne le marteau, même si M. I...qui a d'abord indiqué que M. X... a « jeté un marteau dans la direction de M. J...» a ensuite précisé que le premier a seulement « lâché le marteau », il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un geste d'humeur qui aurait pu avoir des conséquences fâcheuses s'agissant d'un outil lourd que M. X... a manifestement laissé volontairement tombé ; en cela Monsieur X... a commis une faute sanctionnable disciplinairement ; qu'il ressort de l'attestation de M. Y... et des autres salariés qui confirment les propos du premier qu'en février 2004 Monsieur X... a tenu des propos grossiers et insultants envers le premier, et que ce n'était pas la première fois qu'il adoptait un comportement inacceptable ; qu'en agissant ainsi, M. X... a commis une seconde faute d'une réelle gravité, aucune circonstance ne pouvant autoriser des propos inutilement agressifs et humiliants ; que pour ces raisons, la Cour conclut que ces deux derniers faits caractérisent suffisamment des fautes justifiant la rupture du contrat de travail de Monsieur X... ;
ALORS QUE, d'une part, seuls les motifs invoqués dans la lettre de licenciement peuvent être retenus par le juge pour décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi en l'espèce, où la lettre de licenciement ne reprochait pas à Monsieur X... un comportement colérique ou injurieux à l'égard d'autres membres du personnel que M. Y..., la Cour d'appel, en retenant à sa charge un comportement d'ensemble inacceptable sur la base de nombreuses attestations faisant état de son mauvais caractère, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS QUE, d'autre part, en retenant comme motif réel et sérieux de licenciement un lâcher de marteau constitutif d'un geste d'humeur susceptible d'avoir des conséquences fâcheuses quand la lettre de licenciement reprochait à M. X... d'avoir jeté un marteau en direction du gérant de la société, la Cour d'appel a méconnu les limites du débat et violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.