LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Vincent,
- Y... Nicolas,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 15 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de dégradations et détériorations du bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs, le mémoire en défense, et les observations produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 420-1 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné solidairement Vincent X... et Nicolas Y... à payer des dommages-intérêts à la société Escota et à la Société des eaux de Marseille ;
"aux motifs que les deux sociétés s'étaient constituées partie civile par une lettre simple, en violation de l'article 420-1 du code de procédure pénale qui impose le formalisme de la lettre recommandée, mais que ladite exception était soulevée pour la première fois en cause d'appel et était donc irrecevable ;
"alors que l'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile peut être soulevée en tout état de la procédure";
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité, soulevée par Vincent X..., des constitutions de partie civile de la société Escota et de la Société des eaux de Marseille, aux motifs qu'elles ont été formées par simple lettre en méconnaissance de l'article 420-1 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que cette exception n'a pas été invoquée devant le tribunal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que la nullité, en la forme, d'une constitution de partie civile doit, aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, être invoquée avant toute défense au fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 1 500 euros la somme globale que Vincent X... et Nicolas Y... devront payer à la Société des eaux de Marseille au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;