LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 08-20.751 et V 08-21.601 qui sont connexes ;
Donne acte à la SCP Jean X... - Patrick X... - Marie-Josée Y... - Christian Z... - Stéphane A... (la SCP) de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société IBM France financement (SIBM), ce qui prive d'objet l'examen des trois premiers moyens de ce pourvoi ;
Attendu que la SCP, titulaire d'un office notarial à Antibes, a commandé à une société aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial informatique (SFI) des équipements informatiques conformément à un projet établi le 11 juillet 2002, mentionnant la fourniture et l'installation d'un serveur, de micro ordinateurs, de logiciels et d'appareils accessoires et prévoyant l'organisation d'une formation du personnel de l'étude ; que l'opération a été financée par la SIBM qui a payé la facture de la SFI de 121 726 euros HT représentant le prix d'acquisition du matériel ainsi que de certains des logiciels et a donné ces équipements en location à la SCP par contrat du 9 août 2002, pour une durée de 36 mois, moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 3 571,41 euros HT ; que, se plaignant de dysfonctionnements de cette installation informatique l'ayant conduit à faire appel à un autre fournisseur, la SCP a assigné la SFI et la SIBM ; que la cour d'appel a notamment prononcé la résolution du contrat de fourniture matérialisé par le devis du 11 juillet 2002 ainsi que la résiliation, dont elle a fixé la date au 2 janvier 2004, du contrat de location financière et a ordonné à la SCP de restituer à la SIBM les matériels donnés en location ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la SFI, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que c'est sans encourir le grief de violation de l'article 1165 du code civil que la cour d'appel, ayant prononcé la résolution du contrat conclu sur la base du devis du 11 juillet 2002, aux torts de la SFI, a condamné cette société à garantir la SCP, au titre de la réparation de son préjudice, à concurrence du montant de l'indemnité de résiliation dûe par celle-ci à la SIBM en raison de la résiliation du contrat de location ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la SIBM, pris en sa première branche :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la prétention considérée l'arrêt attaqué retient que la société SIBM n'est pas en droit de demander à la SFI de rembourser le prix d'acquisition du matériel puisqu'elle en a obtenu la restitution et qu'elle n'offre pas elle-même de le lui restituer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne l'obligation de restituer, pour le vendeur le prix perçu et pour l'acquéreur la chose vendue, peu important que cette restitution ne soit pas proposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi de la SCP, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCP tendant à être garantie par la SFI des sommes mises à sa charge au titre du défaut de remise des matériels, l'arrêt attaqué retient que la SCP n'est pas fondée à demander à être garantie par la SFI des condamnations prononcées à son encontre du chef des loyers et des pénalités afférentes à la conservation des biens qu'elle aurait dû restituer sans attendre à la SIBM en application des clauses du contrat de location financière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la SFI, redevenue au demeurant propriétaire des biens en cause par l'effet de la résolution du contrat de fourniture, dont elle avait retenu que le comportement fautif était à l'origine de cette résolution et à laquelle la SCP avait indiqué qu'elle tenait le matériel à sa disposition, n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant de toute démarche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
REJETTE le pourvoi de la société Fiducial informatique ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en remboursement du prix d'acquisition du système informatique formée par la SIBM à l'encontre de la SFI et a rejeté les demandes de la SCP tendant à être garantie par la SFI des condamnations prononcées contre elle au profit de la SIBM autres que celle portant sur la somme de 111 053,02 euros, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Fiducial informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit au pourvoi principal n° W 08-20.751 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial informatique.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la SA FIDUCIAL INFORMATIQUE relèvera et garantira la SCP X...
Y...
Z...
A... Jean X..., Patrick X..., Marie-Josée Y... Christian Z... et Stéphane A..., notaires associés, à concurrence de la somme de 111.053,02 € (cent onze mille cinquante-trois euros et deux centimes) ;
AUX MOTIFS QUE « le fait est que l'emploi de ce logiciel n'a pas répondu aux attentes légitimes de la SCP et qu'il a suscité de tels problèmes que la SFI n'a pu parvenir à y remédier, ce qui justifie la résolution du contrat de fourniture à ses torts exclusifs, étant observé que les matériels et les logiciels forment un tout indissociable et que la SCP est en droit aux termes de l'article 3.1 des conditions générales du contrat de location de se prévaloir des dispositions du contrat d'achat comme si elle l'avait signé pour son propre compte. La SFI doit donc réparer le préjudice qu'elle a causé à la SCP par la fourniture et la mise en oeuvre du progiciel SOLON qui s'est révélé impropre à son utilisation. Les pertes de temps qu'elle a subies et les frais qu'elle a dû supporter en raison des dysfonctionnements du système informatique et de la nécessité de procéder à son remplacement lui ont causé un dommage qui sera indemnisé par l'octroi de deux indemnités dont le montant doit être fixé au vu des justifications produites, respectivement à 3.0000 et à 3.000 euros. Les autres chefs de préjudice allégués ne sont pas justifiés et les frais de conservation de l'installation litigieuse ne sauraient de surcroît être mis à la charge de la SFI alors que le contrat de location imposait sa restitution à la SIBM en cas de résolution du contrat de fourniture. La SFI poursuit le règlement par voie de compensation de deux factures impayées de 11.591,63 € et de 7.177 € TTC (soit 18.768,63 €) afférentes respectivement à l'acquisition d'un ordinateur portable et à la maintenance et à l'assistance pour l'utilisation du progiciel. L'ordinateur n'a pas été inclus dans les matériels faisant l'objet des deux contrats précités de fourniture et de location financière et la résolution de sa vente n'est pas sollicitée par la SCP. Elle en doit donc le paiement. Elle est également redevable de l'autre facture puisque les prestations de maintenance et d'assistance lui ont bien été fournies et que le préjudice que lui a causé leur insuffisance est indemnisé. Le montant des sommes dues de part et d'autre se compensera à due concurrence. La résolution du contrat de fourniture est opposable à la SIBM et entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location financière précité. La date de résiliation doit être fixée au 2 janvier 2004 qui est celle de la signification de l'assignation introductive d'instance, alors que la SCP avait déjà rompu ses relations contractuelles avec la SFI. La SCP qui n'a pas à ce jour restitué les biens donnés en location est donc contractuellement tenue envers la SIBM, qui n'a souscrit envers elle aucune obligation de garantie, à lui payer les sommes dont le décompte ne soulève pas de contestations et qui sont de 17.085,08 € au titre des loyers exigibles à la date de résiliation et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 11. 053,02 € au titre de l'indemnité de résiliation due pour les mois de janvier 2004 à février 2006 et de 104.646,12 € au titre de la détention des biens donnés en location entre les mois de février 2006 à mars 2008. Elle sera en outre tenue de les lui restituer dans les conditions qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt et de lui payer à partir de la signification de cette décision une pénalité mensuelle égale au montant de la dernière redevance mensuelle à la date de la résiliation. La SCP n'est pas fondée à demander à être relevée et garantie par la SFI des condamnations prononcées à son encontre du chef des loyers et des pénalités afférentes à la conservation des biens qu'elle aurait dû restituer sans attendre à la SIBM en application des clauses du contrat de location financière. Mais le paiement de l'indemnité de résiliation doit incomber à la SFI puisque la résiliation n'est que la conséquence de la résolution du contrât de fourniture à ses torts. La SIBM n'est pas en droit de demander à la SFI le remboursement du prix d'acquisition du matériel alors qu'elle en a obtenu la restitution et qu'elle n'offre pas elle-même de le lui restituer » (arrêt, p. 4 s.) ;
ALORS QUE la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location financière, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ; qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, ces clauses n'ont d'effet qu'entre les parties au contrat de location financière ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a considéré que le paiement de l'indemnité conventionnelle de résiliation d'un montant de 111.053,02 € (cent onze mille cinquante-trois euros et deux centimes) correspondant aux indemnités dues de janvier 2004 à février 2006 incombait à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE puisque la résiliation du contrat de location financière n'était que la conséquence de la résolution du contrat de fourniture prononcée à ses torts ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident n° W 08-20.751 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société IBM France financement.
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société IBM FRANCE FINANCEMENT de sa demande tendant à la condamnation de la société FIDUCIAL INFORMATIQUE à lui restituer le prix des matériels dont elle avait fait l'acquisition auprès de cette dernière,
AUX MOTIFS QUE « la SIBM n'est pas en droit de demander à la SFI le remboursement du prix d'acquisition du matériel alors qu'elle en a obtenu la restitution et qu'elle n'offre pas elle-même de le lui restituer »
ALORS QUE la résolution du contrat de vente entraîne l'obligation pour le vendeur de restituer le prix perçu, et celle, corrélative, pour l'acheteur de rendre la chose vendue, que celle-ci soit ou non proposée ; qu'en déboutant la société IBM FRANCE FINANCEMENT de sa demande en restitution du prix de vente des matériels informatiques versé à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE en vertu du contrat de fourniture dont elle a jugé qu'il devait être résolu aux torts exclusifs du vendeur, au motif que ces matériels devaient être restitués par leur locataire, la société X..., et qu'elle n'offrait pas de les restituer à la société FIDUCIAL INFORMATIQUE, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1641 du Code civil.
ET ALORS QUE la Cour d'appel qui retient que la société IBM aurait déjà obtenu restitution du prix et qui ne précise pas les éléments de preuve d'où elle tire ce fait qui n'était invoqué par aucune des parties, prive sa décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi principal n° V 08-21.601 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la SCP Jean X... - Patrick X... -Marie-Josée Y... - Christian Z... - Stéphane A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fixé la date de résiliation du contrat de location financière au 2 janvier 2004 et condamné la SCP au paiement de loyers à la Société IBM FRANCE FINANCEMENT, au paiement d'une pénalité ainsi qu'au paiement de sommes au titre de la restitution du matériel ;
AUX MOTIFS QUE « la résolution du contrat de fourniture est opposable à la SIBM et entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location financière précité ; que la date de résiliation doit être fixée au 2 janvier 2004, qui est celle de la signification de l'assignation introductive d'instance, alors que la SCP avait déjà rompu ses relations contractuelles avec la SFI (…) » (arrêt, p. 5, § 8 et 9) ;
ALORS QUE la résolution du contrat relatif à la mise en place de l'installation entraîne ipso facto la résiliation du contrat de location financière dès lors que les deux conventions sont indivisibles ; que dans l'hypothèse où la convention relative à la mise en place des installations fait l'objet d'une résolution dans le cadre de l'exercice du droit unilatéral de résolution, c'est à la date de la mise en oeuvre de ce droit que le contrat de location financière doit être considéré comme résilié ; qu'en l'espèce, il est constaté que la SCP a mis un terme le 10 septembre 2003 à la relation contractuelle avec la Société FIDUCIAL INFORMATIQUE (arrêt, p. 4, § 10), et encore que les conventions étant indissociables, la résolution du contrat de fourniture emportait anéantissement du contrat de location financière (arrêt, p. 4, antépénultième § et p. 5, § 8) ; que, par suite, la date de résiliation du contrat de location financière devait être fixée, non pas au 2 janvier 2004, mais au 10 septembre 2003 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les règles gouvernant le droit de résiliation unilatéral, l'article 1184 du Code civil, ensemble les règles gouvernant la résiliation de contrats indivisibles.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la SCP Jean X... - Patrick X... - Marie-Josée Y... - Christian Z... - Stéphane A... à payer à la Société IBM FRANCE FINANCEMENT la somme de 17.085,08 € représentant les loyers ayant couru d'août 2003 à décembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « la SCP qui n'a pas à ce jour restitué les biens donnés en location est donc contractuellement tenue envers la SIBM, qui n'a souscrit envers elle aucune obligation de garantie, à lui payer la somme de 17.085,08 € au titre des loyers dus à la date de la résiliation (…) » (arrêt, p. 5, § 10) ;
ALORS QUE la SCP faisait valoir une exception d'inexécution, en se prévalant d'un manquement, par la Société IBM FRANCE FINANCEMENT, à son obligation de délivrance (conclusions du 27 février 2008, p. 21) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le bien fondé de l'exception d'inexécution avant de condamner la SCP au paiement des loyers pour une période antérieure à la date de résiliation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles gouvernant l'exception d'inexécution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la SCP « Jean X... - Patrick X... - Marie-Josée Y... - Christian Z... - Stéphane A... » à payer à la Société IBM FRANCE FINANCEMENT la somme de 104.646,12 € au titre de la détention des biens donnés en location entre les mois de février 2006 à mars 2008, et ordonné en outre à la SCP de restituer à la Société IBM FRANCE FINANCEMENT les matériels sous astreinte, ensemble condamné la SCP à payer à la Société IBM FRANCE FINANCEMENT une pénalité mensuelle à compter de la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la SCP, qui n'a pas à ce jour restitué les biens donnés en location, est donc contractuellement tenue envers la SIBM, qui n'a souscrit envers elle aucune obligation de garantie, à lui payer les sommes dont le décompte en soulève pas de contestation et qui sont de 17.085 € 08 au titre des loyers exigibles à la date de résiliation, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 111.053 € 02 au titre de l'indemnité de résiliation due pour les mois de janvier 2004 à février 2006 et de 104.646 € 12 au titre de la détention des biens donnés en location entre les mois de février 2006 à mars 2008 ; qu'elle sera en outre tenue de les lui restituer dans les conditions qui seront indiquées au dispositif du présent arrêt et de lui payer à partir de la signification de cette décision une pénalité mensuelle égale au montant de la dernière redevance mensuelle à la date de la résiliation ; que la SCP n'est pas fondée à demander à être relevée et garantie par la SFI des condamnations prononcées à son encontre du chef des loyers et des pénalités afférentes à la conservation des biens qu'elle aurait dû restituer sans attendre à la SIBM en application des clauses du contrat de location financière (…) » (arrêt, p. 5, § 10, 11 et 12) ;
ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, la SCP faisait valoir que, dès le mois de septembre 2003, elle avait indiqué à la Société FIDUCIAL INFORMATIQUE qu'elle tenait le matériel à sa disposition et qu'en toute hypothèse, le matériel était à la disposition de qui il appartiendra (conclusions du 27 février 2008, p. 19) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette offre ne faisait pas obstacle au paiement de la somme de 104.646,12 € ainsi qu'à l'injonction assortie d'une astreinte et au paiement d'une pénalité mensuelle à compter du jour de la signification de l'arrêt, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond s'étant bornés à affirmer qu'une somme de 104.646,12 € était due à raison de la détention des biens donnés en location au cours d'une certaine période, sans préciser même sommairement les règles pouvant fonder cette condamnation, l'arrêt doit être regardé comme dépourvu de motifs et censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché sur quel fondement ils infligeaient une pénalité à la SCP pour la période postérieure à la signification de l'arrêt, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes en garantie formées par la SCP « Jean X... - Patrick X... - Marie-Josée Y... - Christian Z... - Stéphane A... » à l'encontre de la Société FIDUCIAL INFORMATIQUE s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCP et au profit de la Société IBM FRANCE FINANCEMENT relativement à la restitution des matériels ;
AUX MOTIFS QUE « la SCP n'est pas fondée à demander à être relevée et garantie par la SFI des condamnations prononcées à son encontre du chef des loyers et des pénalités afférentes à la conservation des biens qu'elle aurait dû restituer sans attendre à la SIBM en application des clauses du contrat de location financière (…) » (arrêt, p. 5, § 12) ;
ALORS QUE, premièrement, dans ses conclusions d'appel, la SCP avait rappelé qu'elle avait offert à la Société FIDUCIAL INFORMATIQUE, qui était son interlocuteur, de restituer le matériel informatique, et elle avait renouvelé cette offre (conclusions du 27 février 2008, p. 19) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la Société FIDUCIAL INFORMATIQUE, dont le comportement fautif était à l'origine de la résolution de la convention, n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant de faire le nécessaire pour que le matériel soit restitué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, en cas de résolution d'un contrat, les parties doivent être remises dans la situation où elles se seraient trouvées à défaut de convention ; qu'en s'abstenant de rechercher si la convention conclue avec la SCP ayant été résolue, la Société FIDUCIAL INFORMATIQUE n'avait pas l'obligation, dès lors que la SCP en était d'accord, de faire le nécessaire pour restituer le matériel, de manière à ce que la SCP soit rétablie dans la situation où elle aurait été s'il n'y avait pas eu de convention, sachant que le contrat conclu avec la Société FIDUCIAL INFORMATIQUE et le contrat conclu avec la Société IBM FRANCE FINANCEMENT étaient indivisibles, les juges du fond ont dépourvu leur décision de base légale au regard des règles régissant les restitutions en cas de résolution, entre autre au regard de l'article 1184 du Code civil.