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25/02/2010 | FRANCE | N°09-12369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-12369


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2008), que l'UCB ayant engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., l'adjudication du bien appartenant à celui-ci a été fixée au 27 juin 2007 et qu'à cette dernière date, les frais préalables à l'adjudication ont été taxés à une certaine somme ; que M. X... a formé opposition le 24 juillet 2007 à l'exécutoire de la taxe qui avait été signifié à son avocat le 20 juillet 2007 et que le magistrat taxateur de la cham

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2008), que l'UCB ayant engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., l'adjudication du bien appartenant à celui-ci a été fixée au 27 juin 2007 et qu'à cette dernière date, les frais préalables à l'adjudication ont été taxés à une certaine somme ; que M. X... a formé opposition le 24 juillet 2007 à l'exécutoire de la taxe qui avait été signifié à son avocat le 20 juillet 2007 et que le magistrat taxateur de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance a dit l'opposition irrecevable comme formée hors du délai prévu par le décret du 16 février 1807 ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable ;

Mais attendu que M. X... n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire à l'argumentation qu'il avait développée devant les juges du fond par laquelle il admettait l'application à l'espèce du décret aujourd'hui contesté ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la décision ayant déclaré irrecevable l'opposition n'avait pas statué sur le fond de sorte qu'en application de l'article 6 du décret du 16 février 1807, l'appel n'était pas recevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et, sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son appel mal fondé ;

Mais attendu que le moyen s'attaque à une disposition de l'arrêt expressément qualifiée de surabondante par celui-ci ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE ensuite de la procédure de saisie immobilière engagée par l'UCB à l'encontre de Olusegun X..., le juge taxateur a, le 27 juin 2007, à la demande du créancier poursuivant, taxé à la somme de 9.499,23 euros, l'état des frais préalables à l'adjudication ; que cet état de frais taxé et revêtu de la formule exécutoire par le greffier, le 19 juillet 2007, a été signifié par la Scp Silliard, au nom de l'UCB et en son nom propre, au conseil de Olusegun X..., le 20 juillet 2007 ;

Que c'est dans ces circonstances que Olusegun X... a, par acte du 24 juillet 2007, formé opposition à l'état exécutoire, devant le Tribunal de grande instance de Versailles qui a rendu le jugement entrepris ;

Que l'UCB soulève l'irrecevabilité de l'appel, au visa de l'article 6 du décret du 16 février 1807 ;

Qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1807, « l'exécutoire ou le jugement du chef de la liquidation seront susceptibles d'opposition. L'opposition sera formée dans les trois jours de la signification à avoué (avocat) avec citation ; il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement que lorsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond. » ;

Que la décision entreprise ayant déclaré l'opposition irrecevable, comme tardive, n'a pas statué sur le fond de sorte que l'appel formé à son encontre doit être déclaré irrecevable ;

ALORS QUE la contestation sur les dépens, engagée par un débiteur saisi une fois la procédure de saisie immobilière éteinte par le paiement de la créance, ne peut être soumise aux règles rigoureuses de la procédure sommaire, qui restreint notamment l'exercice des voies de recours à l'encontre d'une ordonnance de taxe ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 714 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Cedh ;

ALORS QU'EN TOUT ETAT en déclarant irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement ayant déclaré l'opposition irrecevable comme tardive, motifs pris de ce que cette décision n'avait pas statué sur le fond, lorsqu'une telle voie de recours est également ouverte à l'encontre du jugement qui met fin à l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 16 février 1807 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, en tout état de cause, dit mal fondé l'appel formé par M. X... ;

AUX MOTIFS QUE surabondamment, le greffier a délivré l'état exécutoire, le 19 juillet 2007 ; que celui-ci a été signifié au conseil de Olusegun X..., le 20 juillet suivant ; que l'opposition formée, le 24 juillet 2007, est donc tardive ;

Que Olusegun X... invoque en vain les conclusions signifiées le 13 juillet 2007 devant la chambre des saisies immobilières, par lesquelles il s'est opposé aux termes de l'ordonnance de taxe alors que la seule voie ouverte pour voir réformer l'ordonnance de taxe est l'opposition ;

Que l'appel est donc, en tout état de cause, mal fondé ;

ALORS QUE une cour d'appel, qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;

De sorte qu'en jugeant, en tout état de cause, mal fondé l'appel formé par M. X..., alors qu'elle l'avait déclaré irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12369
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-12369


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12369
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