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25/02/2010 | FRANCE | N°09-12847

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-12847


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par M. X... à l'encontre de M. et Mme Y..., un jugement d'un juge de l'exécution a fixé la date de l'audience d'adjudication au 27 novembre 2008 ; qu'à cette audience, le juge de l'exécution, après avoir constaté le désistement du créancier poursuivant qui avait été désintéressé par les débiteurs et la subrogation dans se

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par M. X... à l'encontre de M. et Mme Y..., un jugement d'un juge de l'exécution a fixé la date de l'audience d'adjudication au 27 novembre 2008 ; qu'à cette audience, le juge de l'exécution, après avoir constaté le désistement du créancier poursuivant qui avait été désintéressé par les débiteurs et la subrogation dans ses droits des trésoriers d'Audenge et de Bordeaux rive gauche, a fixé la vente forcée à l'audience d'adjudication du 29 janvier 2009 ; que M. et Mme Y... ont interjeté appel du jugement en soutenant que les poursuites étaient caduques faute pour le créancier poursuivant d'avoir déposé l'état des créances ordonné dans le délai de l'article 48 du décret du 27 juillet 2006 ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de constater la subrogation des trésoriers d'Audenge et de Bordeaux rive gauche dans les droits de M. X... et d'ordonner la poursuite de la procédure de vente forcée ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que M. et Mme Y... avaient soutenu que le désintéressement du créancier poursuivant étant intervenu moins de quinze jours de la date d'adjudication, la caducité des poursuites était acquise ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme Y... et des trésoriers d'Audenge et de Bordeaux rive gauche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat de M. et Mme Y... ;
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la subrogation des Trésoriers d'AUDENGE et de BORDEAUX RIVE GAUCHE dans les droits du créancier poursuivant et d'avoir ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi.
AUX MOTIFS QUE « Dans son article 48 le décret du 27 juillet 2006 précise que le créancier poursuivant se fait remettre par le greffe copie des créances produites et dresse, un état des créances ordonné selon leur rang qui devra être remis au greffe quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ou de constatation de la vente amiable. L'article 12 du même texte précise que les délais prévus par les articles 18, 40, 44, 48, et 64 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisi, mais qu'il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime, et que la déclaration de caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Monsieur X..., créancier poursuivant disposait d'un motif légitime pour ne pas dresser l'état des créances ordonné selon leur rang. Ayant été désintéressé par les époux Y..., il n'avait plus en effet intérêt ni même qualité pour accomplir des actes relatifs à la poursuite de saisie immobilière alors que sa créance était éteinte. Les conditions de la caducité de la procédure diligentée par Monsieur X... ne sont donc pas réunies. Les créanciers inscrits n'avaient pas, pour leur part, non plus, qualité pour accomplir les diligences incombant au créancier poursuivant avant que le désistement de ce dernier ne soit constaté et avant d'être subrogé dans ses droits. La vente ayant été sollicitée par le Trésorier d'AUDENGE et par le créancier de BORDEAUX RIVE GAUCHE, le juge de l'exécution ne pouvait non plus prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie lors de l'audience initialement prévue pour l'adjudication. La vente forcée pouvait enfin être reportée puisque les créanciers inscrits en avaient fait la demande, et que l'absence de remise d'un état ordonné des créanciers qui était pour eux un élément irrésistible et non prévisible, présentait à leurs égards les caractères de la force majeure. La caducité du commandement et de la procédure ne peut donc non plus être prononcée de ce chef ».
ALORS QUE le créancier subrogé dans les droits du créancier poursuivant ne saurait avoir plus de droits que ce dernier ; que, à peine de caducité du commandement, sauf motif légitime, le créancier poursuivant doit remettre au greffe, quinze jours au moins avant la date fixée pour l'audience d'adjudication, un état des créances ordonnées selon leur rang ; que dispose d'un motif légitime de ne pas remettre l'état des créances, le créancier poursuivant qui a été désintéressé plus de quinze jours avant la date fixée pour l'audience d'adjudication ; qu'en revanche, ne justifie pas d'un motif légitime le créancier poursuivant qui n'a pas remis l'état des créances en temps utile et qui, ultérieurement, et alors qu'il était forclos pour remettre l'état des créances, a été désintéressé ; qu'en l'espèce, en décidant que le créancier poursuivant disposait d'un motif légitime de ne pas remettre l'état des créances compte tenu de son désintéressement, sans constater que celui-ci était intervenu plus de quinze jours avant la date prévue pour l'audience d'adjudication, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 10,12 et 48 du décret du 27 juillet 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12847
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-12847


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12847
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