LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (la caution) s'est rendu caution des concours financiers que la société BNP Paribas Nouvelle Calédonie (la banque) a consenti à la société Big steack (la société), dont il était le gérant ; que la société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 15 novembre 2000 et 9 janvier 2002 ; que le 31 janvier 2002, la banque a déclaré sa créance privilégiée, puis, le 7 février 2005, a assigné la caution en exécution de ses engagements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque les sommes de 3 359 087 FCFP, au titre du solde impayé du prêt consenti à la société le 10 juin 1997, avec intérêts au taux contractuel de 9. 50 % l'an à compter du 22 août 2000, 1 935 321 FCFP, au titre du solde impayé du prêt consenti le 7 juillet 1998, avec intérêts au taux contractuel de 7 60 % l'an, à compter du 22 août 2000 et 757 703 FCFP au titre du solde débiteur du compte n° ..., avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2003, alors selon le moyen, que la qualité de caution avertie se déduit des possibilités de celle-ci à appréhender les risques et opportunités de son engagement ; que le seul fait d'avoir la qualité de gérant d'une société ou celle de professionnel ne présume pas de manière irréfragable la qualité de caution avertie ; qu'en décidant néanmoins que la caution ayant la qualité de gérant et des années d'expérience dans la boucherie, elle avait nécessairement celle de caution avertie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé cette qualité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la caution avait en sa qualité de gérant de la société une parfaite connaissance de l'état des comptes de l'entreprise, de ses charges, de ses engagements financiers de sorte qu'elle devait être considérée comme une caution avertie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la caution fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :
1° / qu'en affirmant que la banque avait produit des pièces suffisantes permettant de vérifier le montant de ses créances, sans indiquer sur quel document versé aux débats elle avait entendu se fonder, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que la banque est tenue de prouver l'existence et le montant de sa créance contestés par la caution et de communiquer les éléments susceptibles de la justifier ; que la caution soutenait que la banque ne justifiait pas du montant de ses créances, dès lors qu'elle n'avait produit aucun relevé de comptes relatifs aux prêts consentis à la société, avec le positionnement, à bonne date de valeur et d'opération, des débits ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la banque avait produit en première instance les pièces suffisantes permettant de vérifier le montant de ses créances, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la banque avait procédé à la déclaration non contestée de ses créances entre les mains du liquidateur de la société, lesquelles avaient été définitivement admises au contradictoire de M. X..., gérant de la société qui ne les a pas contestées, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses appréciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :
Attendu que pour décider que la banque avait rempli son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution pour la période 2001 à 2006, l'arrêt, après avoir relevé que la banque avait justifié de l'envoi des lettres d'information aux cautions de 2001 à 2006, retient que la caution avait, en sa qualité de gérant, une parfaite connaissance du montant des concours utilisés par la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier s'appliquent à l'égard de toute caution, fût-elle gérant de la société cautionnée et par ailleurs informée de la situation de ladite société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit l'appel recevable, rejeté la demande de M. X... au titre de l'immixtion fautive de la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie et dit irrecevable sa demande tendant à voir la BNP Paribas supporter le passif de la société Big steak, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 25 septembre 2008 ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., en sa qualité de caution de la Société BIG STEACK, à payer à la Société BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE, les sommes de 3. 359. 087 FCFP, au titre du solde impayé du prêt consenti à la Société BIG STEACK le 10 juin 1997, avec intérêts au taux contractuel de 9. 50 % l'an à compter du 22 août 2000, 1. 935. 321 FCFP, au titre du solde impayé du prêt consenti le 7 juillet 1998, avec intérêts au taux contractuel de 7. 60 % l'an, à compter du 22 août 2000 et 757. 703 FCFP au titre du solde débiteur du compte n° ..., avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X..., qui a été pendant 25 ans boucher salarié dans différents magasins de petite surface de la place-peu important qu'il n'ait pas été cadre-et qui a créé sa propre entreprise pour valoriser son expérience professionnelle avait nécessairement, de par son expérience passée, une connaissance des contraintes économiques de ce type de commerce, pouvait donc apprécier le volume des commandes par rapport à celui des ventes, avait, en sa qualité de gérant de la Société BIG STEACK, une parfaite connaissance de l'état des comptes de l'entreprise, de ses charges, de ses engagements financiers et doit donc être considéré comme une caution avertie au sens de la jurisprudence ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la disproportion alléguée entre l'engagement de caution de Monsieur X... et ses facultés de remboursement, il convient de relever que Monsieur X... s'est portée caution solidaire des concours accordés par la banque à la société dont il était le gérant ; que Monsieur X..., caution dirigeante, ne démontre pas, ni même n'allègue que la BNP aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, au regard de l'expérience professionnelle qu'il avait acquise en sa qualité de boucher charcutier, des informations que lui-même aurait ignorées ; qu'il n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de la BNP en raison d'une disproportion, au demeurant non démontrée, entre le montant de son engagement de caution et ses capacités financières ; qu'en sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, Monsieur X... avait une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise et ne peut donc reprocher à la banque d'avoir accordé à la société des crédits inconsidérés ; que les informations afférentes à l'aval de la SOFOTOM ne sauraient avoir d'incidence sur le montant de la dette contactée par la caution à l'égard de l'établissement bancaire ; que faute par Monsieur X... de rapporter la preuve d'une faute commise par la BNP génératrice d'un préjudice à son détriment, ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l'encontre de la banque ne sauraient prospérer ;
ALORS QUE la qualité de « caution avertie » se déduit des possibilités de celle-ci à appréhender les risques et opportunités de son engagement ; que le seul fait d'avoir la qualité de gérant d'une société ou celle de professionnel ne présume pas de manière irréfragable la qualité de caution « avertie » ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ayant la qualité de gérant et des années d'expérience dans la boucherie, il avait nécessairement celle de caution avertie, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé cette qualité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déchoir la Société BNP PARIBAS NOUVELLE-CALEDONIE de son droit aux intérêts et de l'avoir condamné à payer à celle-ci, en sa qualité de caution de la Société BIG STEACK, les sommes de 3. 359. 087 FCFP, au titre du solde impayé du prêt consenti à la Société BIG STAECK le 10 juin 1997, avec intérêts au taux contractuel de 9. 50 % l'an à compter du 22 août 2000, 1. 935. 321 FCFP, au titre du solde impayé du prêt consenti le 7 juillet 1998, avec intérêts au taux contractuel de 7. 60 % l'an, à compter du 22 août 2000, et 757. 703 FCFP au titre du solde débiteur du compte n° ..., avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la banque a justifié de l'envoi des lettres d'information aux cautions de 2001 à 2006 ; que Monsieur X... qui avait, en sa qualité de gérant, une parfaite connaissance du montant des concours utilisés par la Société BIG STEACK, ne saurait utilement opposer l'absence d'indication dans les lettres des données tenant au solde débiteur en capital ainsi que des intérêts, commissions et frais ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la banque justifie de l'envoi des lettres d'information annuelle à Monsieur X..., qui a été tenu informé du montant de la créance de la banque depuis le 7 février 2005, date de l'introduction de la procédure à son encontre, créance dont le montant en principal est resté inchangé ; que Monsieur X... sera donc condamné à lui verser les sommes, dûment justifiées par les pièces produites, de :
-3. 359. 087 FCFP, correspondant au solde impayé, arrêté au 21 août 2000, du prêt de 6 millions de FCFP consenti à la Société BIG STEACK le 10 juin 1997, avec intérêts au taux contractuel de 9, 50 % l'an, à compter du 22 août 2000,
-1. 935. 321 FCFP, correspondant au solde impayé, arrêté au 21 août 2000, du prêt de 3 millions de FCFP consenti le 7 juillet 1998, avec intérêts au taux contractuel de 7, 60 % l'an, à compter du 22 août 2000,
-757. 703 FCFP au titre du solde débiteur définitif du compte, donc exigible de la caution, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2003 ;
1°) ALORS QUE l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenue, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, à peine de déchéance des intérêts, de faire connaître à a caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en se bornant à affirmer que la BNP avait justifié de l'envoi des lettres d'information aux cautions de 2001 à 2006, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ledit établissement financier avait informé Monsieur X..., en sa qualité de caution, du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dus par le débiteur principal, de 1998 à 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE l'établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenue, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, à peine de déchéance des intérêts, de faire connaître à a caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que cette obligation s'impose à la banque, quelle que soit la qualité ou les fonctions de la caution ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ayant la qualité de gérant de la société emprunteuse pour laquelle il s'était porté caution, il ne pouvait utilement opposer à la BNP l'absence d'indication, dans les lettres qui lui avaient adressées entre 2001 et 2006, des données tenant au solde débiteur en capital, ainsi que des intérêts, commissions et frais, pour en déduire qu'il ne pouvait se plaindre du manquement de la banque à son obligation d'information, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X..., en sa qualité de caution de la Société BIG STEACK, à payer à la BNP PARIBAS les sommes de 3. 359. 087 FCFP, au titre du solde impayé du prêt consenti à la Société BIG STAECK le 10 juin 1997, avec intérêts au taux contractuel de 9. 50 % l'an à compter du 22 août 2000, 1. 935. 321 FCFP, au titre du solde impayé du prêt consenti le 7 juillet 1998, avec intérêts au taux contractuel de 7. 60 % l'an, à compter du 22 août 2000, et 757. 703 FCFP au titre du solde débiteur du compte n° ..., avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur de la Société BIG STEACK ; qu'elles ont été définitivement fixées au contradictoire de Monsieur X..., qui en était le gérant et ne les a pas contestées ; qu'enfin, la banque a produit en première instance les pièces suffisantes permettant de vérifier le montant de ses créances ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la BNP PARIBAS justifie par la production des pièces versées aux débats, et notamment les relevés de compte d'impayés et sa déclaration de créance, non contestée, du montant de sa créance à l'égard de la Société BIG STEACK, débitrice principale ;
1°) ALORS QU'en affirmant que la BNP avait produit des pièces suffisantes permettant de vérifier le montant de ses créances, sans indiquer sur quel document versé aux débats elle a entendu se fonder, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la banque est tenue de prouver l'existence et le montant de sa créance contestés par la caution et de communiquer les éléments susceptibles de la justifier ; que Monsieur X... soutenait que la BNP ne justifiait pas du montant de ses créances, dès lors qu'elle n'avait produit aucun relevé de comptes relatifs aux prêts consentis à la Société BIG STEACK, avec le positionnement, à bonne date de valeur et d'opération, des débits ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la BNP avait produit en première instance les pièces suffisantes permettant de vérifier le montant de ses créances, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.