LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, selon protocole du 16 décembre 2004, les parties étaient convenues que Mme X... aurait seule, à compter du 1er janvier 2005, la jouissance totale et exclusive des lieux et en assurerait seule l'exploitation, et qu'il s'en déduisait que cette dernière avait, sans équivoque, renoncé aux bénéfices de l'exploitation perçus durant la période courant du terme du bail à cette date contractuellement arrêtée, retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du protocole rendait nécessaire, que la seule indemnité à laquelle Mme X... pouvait prétendre était relative au défaut d'entretien des constructions mais constaté que la valeur résiduelle de ces constructions, arrêtée par l'expert amiable, prenait en compte leur mauvais état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Te Iriatai la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X...
Madame Geneviève X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'elle avait expressément reporté au 1er janvier 2005 son droit de jouissance sur le terrain donné à bail et sur l'immeuble édifié dessus et, en conséquence, rejeté sa demande tendant à ce que !'EURL Te Iriatai, soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de loyers et d'indemnités ;
AUX MOTIFS Qu' aux termes du protocole d'accord du 16 décembre 2004, "à compter du 1er janvier 2005, madame X..., épouse Y... aura seule la jouissance totale et exclusive du terrain et de l'immeuble et elle en assurera seule l'exploitation » ; qu'il résulte suffisamment de cette stipulation que Geneviève X... a explicitement renoncé au droit qu'elle tenait du contrat de bail et a corrélativement et nécessairement reconnu l'existence d'un droit de même nature au profit de !'EURL Te Ariatai au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2004 ; que ce partant, elle ne saurait réclamer le remboursement des loyers perçus par cette société pendant ladite période ; qu'il est vrai que l'accord du 16 décembre 2004 comporte un deuxième volet aux termes duquel sauf à parvenir à un accord sur le montant de l'indemnité due à Mme X..., celle-ci sera arbitrée par le tribunal civil saisi du litige » ; que, cependant il n'est pas mentionné à quel titre une indemnité serait due par Ie preneur au bailleur alors que le contrat initial prévoit précisément le contraire lorsqu'il stipule que le bailleur qui conserve les bâtiments à la fin du bail sera tenu « de payer au preneur une indemnité correspondant à la valeur qu'auront alors lesdits bâtiments et qui, à défaut d'accord entre les parties, sera fixée à dire d'experts » ; qu'en réalité la seule indemnité susceptible d'être allouée au bailleur qui conserve le bénéfice des constructions est celle qui correspond à un défaut d'entretien de l'immeuble ; (...) que, cependant., l'expert judiciaire a évalué le coût des bâtiments, compte tenu de leur mauvais état d'entretien « à la somme de 64 697 500 francs CFP ; qu'il a donc déjà pondéré la valeur de l'immeuble au regard de son défaut d'entretien que Geneviève X... ne saurait réclamer un nouvel abattement à concurrence de 10 000 000 francs CFP;
1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de prononcer ; qu'en énonçant, pour juger que madame X... avait renoncé à sa créance de loyers pour la période du l0 juillet 2001 au 31 décembre 2004, que celle-ci ayant, dans le protocole d'accord du 16 décembre 2004, renoncé à entrer en jouissance des lieux loués à partir du 30 juin 2001, elle avait. corrélativement et. nécessairement renoncé à sa créance de loyers pour ladite période, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de l'exposante de renoncer à sa créance au titre de l'occupation des lieux et a, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, selon les termes clairs et précis du protocole d'accord signé le 16 décembre 2004, madame X... devait avoir la jouissance totale et exclusive du terrain à compter du ler janvier 2005 et une indemnité devait lui être versée qu'en jugeant néanmoins qu'en application de ce protocole d'accord, aucune indemnité ne devait être versée à madame X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole et a, partant, violé l'article 1134 du code civil.