LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 février 1980 par l'Association régionale d'expansion musicale du centre (AREMC), en arrêt pour maladie à compter du 9 avril 2005, a été licenciée pour faute grave le 24 mai 2005 ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que, si les injures proférées à l'égard d'un supérieur hiérarchique étaient inadmissibles, aucun reproche n'avait été exprimé à ce titre dans les semaines qui ont suivi et qu'il peut en être déduit que l'employeur n'a pas estimé que ce comportement était suffisamment grave pour que soit engagée très rapidement une procédure disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce fait pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux conseils pour l'Association régionale d'expansion musicale du centre
L'Association Régionale d'Expansion Musicale du Centre reproche à la Cour d'appel de l'AVOIR condamnée à payer à Mme Renée X... des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les faits allégués à l'encontre de la salariée étant qualifiés de faute grave, la charge de la preuve incombe à l'employeur ; sur la détention de chéquiers de l'association et refus de les restituer ; attendu que Mme X... soutient sans être contredite que faute de coffre au sein de l'association, il était convenu qu'elle conserve les chéquiers à son domicile ; que ne conteste pas que lors de son arrêt maladie, elle détenait les chéquiers à son domicile ; que dès réception de la lettre recommandée avec avis de réception de l'AREMC lui enjoignant de restituer lesdits chéquiers, elle écrivait les tenir à disposition de l'association ; qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir rapportés à l'employeur dès lors qu'elle se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 16 mai 2005 ; qu'elle a restitué lesdits chéquiers lors de la sommation interpellative effectuée à son domicile le 2 mai 2005 ; que le grief allégué n'est pas fondé ; sur la prise à partie d'un supérieur hiérarchique ; qu'à juste titre les premiers juges ont relevé que ce grief avait été évoqué lors de l'entretien préalable du 19 mai 2005 de façon particulièrement laconique et imprécise ; qu'en effet, le procès-verbal indique à ce sujet : « question de M. Y... : le 5 avril 2005 vous avez pris à partie votre supérieur hiérarchique. Réponse de Mme X... : mon supérieur hiérarchique ? » ; que l'ARMEC verse à l'appui de ce grief l'attestation de Mme Z... aux termes de laquelle « le 5 avril 2005 au matin, Mme X... est rentrée brusquement dans le bureau de M. Y..., en présence d'enfants et animateurs et a insulté M. Y... en lui disant « vous êtes un trou du cul et un menteur » et elle est repartie aussi brusquement » ; qu'il convient de relever qu'il n'est pas spécifié les circonstances et les raisons pour lesquelles ont été proférées ces paroles ; que de tels propos, même s'ils s'inscrivent dans un contexte de tension lié au changement de direction après la non réélection de M. X... et la volonté des nouveaux dirigeants de s'investir dans la gestion de l'association ne sont pas admissibles ; que cependant, force est de constater que cette insulte n'a justifié aucun reproche dans les semaines qui ont suivi et qu'elle n'a été évoquée que lors de la procédure de licenciement dans le cadre de multiples autres griefs ; qu'il peut donc en être déduit que l'employeur n'a pas estimé que ce comportement était suffisamment grave pour que soit engagé très rapidement une procédure disciplinaire ; que dès lors c'est à juste titre que le Conseil de prud'hommes a considéré que le grief allégué qualifié de faute grave n'était pas justifié ; sur la constitution de dettes et paiement de celles-ci sans autorisation du conseil d'administration ; que ces faits ont fait l'objet de la plainte avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de Mme X... ; que l'instruction pénale a été clôturée par une ordonnance de non lieu ; que dès lors ce grief n'est pas caractérisé ; qu'en outre, si la totalité des sommes n'étaient pas dues, une partie importante d'entre elles devait être déclarée ; qu'enfin, il convient de rappeler que Mme X... élabore le bilan sous la responsabilité des dirigeants de l'association et sous le contrôle de l'expert comptable ; sur la non déclaration des charges sociales du premier trimestre 2005 ; qu'à la date de déclaration des charges sociales, Mme X... était en arrêt de travail depuis près d'une semaine ; que ce grief ne put lui être imputé ; qu'en conséquence, la décision déférée en ce qu'elle a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mérite confirmation ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de Mme X... et des sommes dues au titre du licenciement »,
ALORS QUE 1°), en écartant la faute grave, au motif que Mme X... soutenait sans être contredite que faute de coffre au sein de l'entreprise, il était convenu qu'elle conserve les chéquiers à son domicile, quand l'employeur le contestait nécessairement en soutenant (conclusions récapitulatives d'appel, p. 5) que « la trésorière devant régulariser certaines factures n'a pas trouvé les chéquiers dans les locaux » et « a appris que Mme X... avait emmené lesdits chéquiers à son domicile, ceci sans aucune qualité ni titre l'y autorisant », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé les articles 4 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.
ALORS QUE 2°), au surplus, en ayant emporté et conservé à son domicile les chéquiers de l'entreprise pendant trois semaines jusqu'à la sommation interpellative de restituer délivrée par l'employeur, quand il lui appartenait de prendre spontanément les dispositions nécessaires à une restitution dans les plus brefs délais pour ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise, Mme X... a commis une faute justifiant la rupture de son contrat de travail dès son retour à son poste de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code.
ALORS QUE 3°), au surplus, en omettant de dire en quoi le grief invoqué par l'employeur n'aurait pas caractérisé une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ALORS QUE 4°), en déclarant que, pour ne pas être admissibles, les injures personnelles proférées le 5 avril 2005 par Mme X... à l'encontre d'un supérieur hiérarchique ne caractérisait pas une faute grave, au motif que l'employeur n'avait pas engagé très rapidement une procédure disciplinaire, quand il ressort des énonciations du jugement confirmé (p. 6) que Mme X... avait été en arrêt de travail à compter 9 avril 2005 et jusqu'au 16 mai 2005, date de son retour à son poste de travail et de sa convocation à l'entretien préalable, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même Code.
ALORS QUE 5°), au surplus, en omettant de dire en quoi le grief invoqué par l'employeur n'aurait pas caractérisé une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ALORS QUE 6°), en déclarant que ne caractérisait pas une faute grave le fait de ne pas avoir effectué les déclarations des charges sociales, dès lors que Mme X... était « en arrêt de travail depuis près d'une semaine » à la date des déclarations, sans répondre aux conclusions récapitulatives de l'employeur (p. 7) faisait valoir que, même « se trouvant dans l'impossibilité d'établir ellemême ces documents d'une extrême importance du fait de son arrêt de travail à compter du 09 / 04 / 2005, il lui appartenait d'en informer sa hiérarchie de façon à ce que ces obligations légales soient remplies ; qu'elle n'en a évidemment rien fait », la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 7°), au surplus, en omettant de dire en quoi le grief invoqué par l'employeur n'aurait pas caractérisé une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ALORS QUE 8°), au surplus, en omettant de répondre aux conclusions récapitulatives de l'employeur (p. 7) faisait valoir que, même « se trouvant dans l'impossibilité d'établir elle-même ces documents d'une extrême importance du fait de son arrêt de travail à compter du 09 / 04 / 2005, il lui appartenait d'en informer sa hiérarchie de façon à ce que ces obligations légales soient remplies », la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.