Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 février 2008), que Mme X... a été engagée à compter du 7 novembre 1988 en qualité de secrétaire de direction, avec le statut de cadre, par la société X... charbon (la société), laquelle est soumise à la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 ; que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour cause de maladie du 20 juin 2006 au 22 janvier 2007 ; que la liquidation judiciaire de la société ayant été prononcée le 27 juillet 2006, la salariée a été licenciée pour motif économique le 4 août 2006 par le liquidateur judiciaire ; que se prévalant des dispositions de l'article 5 du chapitre VI de la convention collective, prévoyant un complément d'indemnisation de cent cinquante jours calendaires en cas d'absence pour maladie, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes à ce titre ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident que l'employeur, dont l'entreprise est soumise à cette convention collective, ne peut procéder au licenciement, même pour un motif économique lié au prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur, d'un salarié, ayant le statut de cadre, se trouvant en état d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 % prévue par ces stipulations ; qu'il s'ensuit que lorsque l'employeur, dont l'entreprise est soumise à cette même convention collective, procède au licenciement d'un tel salarié avant la fin de cette période d'indemnisation à 100 %, il doit payer au salarié une somme correspondant à l'indemnisation prévue pendant ladite période ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme X... de ses demandes, que le dispositif d'indemnisation prévu par les stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident ne doit recevoir application que pendant l'exécution de la relation de travail, que le complément d'indemnisation qui est à la charge de l'employeur s'analyse comme un salaire et ne se justifie, en conséquence, qu'autant que la relation salariale est toujours en cours et que si ce même article 5 énonce, au cas où l'employeur entend rompre le contrat de travail pendant la période de suspension pour remplacement définitif du salarié en cause, que « cette décision (de licenciement) ne pourra être notifiée qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 %», le licenciement de Mme X... n'a pas été prononcé en raison de son remplacement par un autre salarié, mais pour un motif économique lié à la liquidation judiciaire de la société X... charbon et à la disparition de l'entreprise, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident ;
2° / qu'il résulte des stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident que l'employeur, dont l'entreprise est soumise à cette convention collective, ne peut procéder au licenciement d'un salarié, ayant le statut de cadre, se trouvant en état d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 % prévue par ces stipulations, de sorte que si ces mêmes stipulations prévoient qu'en cas de licenciement d'un tel salarié au cours de son absence pour cause de maladie, l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement se substituent à l'indemnisation qu'elles instituent à dater de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement, une telle substitution ne se produit que si le salarié a été licencié après la fin de la période d'indemnisation à 100 % prévue par lesdites stipulations ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, qu'entre le 20 juin 2006 et le 4 novembre 2006, Mme X... avait bénéficié de son salaire intégral, quand il résultait des stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident que, compte tenu de son ancienneté supérieure à 15 ans, Mme X... devait bénéficier d'une période d'indemnisation à 100 % d'une durée de cent cinquante jours calendaires et quand elle relevait que, selon la société Y... et associés et le Cgea de Lille eux-mêmes, le salaire versé à Mme X... pendant la période s'étant écoulée entre le 5 août 2006 et le 4 novembre 2006 lui avait été payé à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident ;
3° / qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, qu'entre le 20 juin 2006 et le 4 novembre 2006, Mme X... avait bénéficié de son salaire intégral, quand elle relevait elle-même que la somme invoquée par Mme X... correspondait à une période de cent cinquante jours calendaires et que la période pendant laquelle Mme X... aurait perçu son salaire intégral n'avait duré que cent trente huit jours, la cour d'appel s'est prononcée par un motif qui n'était pas de nature à justifier le rejet de l'intégralité des demandes de Mme X... et a violé, en conséquence, les stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident ;
Mais attendu que selon l'article 5 du chapitre VI de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985, " Au cours de l'absence pour maladie, l'employeur qui décide de pourvoir au remplacement du salarié absent peut rompre le contrat de travail, à charge pour lui de verser à l'intéressé le délai-congé sous forme d'indemnité et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement, qui se substituent à l'indemnisation maladie prévue ci-dessus à dater de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement. Cette décision ne pourra être notifiée qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 p. 100 " ; que la cour d'appel a exactement décidé que ce texte, qui ne s'applique qu'au licenciement pour pourvoir au remplacement définitif du salarié absent pour maladie, n'est pas applicable en cas de licenciement pour motif économique et que l'indemnisation de la salariée pour son arrêt de travail n'était due que jusqu'à la fin du contrat de travail ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Chantal X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle est créancière de la société X... charbon à hauteur de la somme de 5 770 euros brut à titre de complément d'indemnisation d'arrêt de maladie, tendant à ce que cette disposition soit portée sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société X... charbon, tendant à ce que la société Y... et associés soit condamnée, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société X... charbon, à lui remettre une attestation Assedic rectifiée et tendant à ce que les chefs de dispositif accueillant les précédentes demandes soient jugés opposables au Cgea de Lille dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie ;
AUX MOTIFS QUE « la convention collective applicable (négoce et distribution de combustible n° 3004) prévoit en son article 5 un mécanisme d'indemnisation en cas de maladie ou d'accident propre à assurer au salarié en maladie, pendant une certaine période, la perception intégrale de son salaire brut ; la durée de cette indemnisation pour un cadre présentant une ancienneté supérieure à 15 ans-tel Chantal X...- correspond à 150 jours calendaires. / Ce dispositif ne doit cependant recevoir application à la charge de l'employeur que pendant l'exécution de la relation de travail : en effet, le complément d'indemnisation qui est à la charge de l'employeur s'analyse comme un salaire (a une nature salariale) en sorte qu'il ne se justifie qu'autant que la relation salariale est toujours en cours. / Certes, ce même article 5 de la convention énonce, au cas où l'employeur entend rompre le contrat de travail pendant la période de suspension pour remplacement définitif du salarié en cause, que : " cette décision (de licenciement) ne pourra être notifiée qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 p. 100 ". / Cependant, le licenciement de Chantal X... n'a pas été opéré par Me Y... ès qualités pour remplacement mais pour motif économique lié à la liquidation judiciaire et à la disparition de l'entreprise. / Enfin, entre le 20 juin et le 4 novembre 2006, Chantal X... a précisément bénéficié de son salaire intégral-soit pendant une période de 138 jours, ce qui équivaut quasiment aux 150 jours calendaires invoqués. / Dans cette situation et en l'état des considérations ci-dessus développées, la somme revendiquée n'est pas due » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE, de première part, il résulte des stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident que l'employeur, dont l'entreprise est soumise à cette convention collective, ne peut procéder au licenciement, même pour un motif économique lié au prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur, d'un salarié, ayant le statut de cadre, se trouvant en état d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 % prévue par ces stipulations ; qu'il s'ensuit que lorsque l'employeur, dont l'entreprise est soumise à cette même convention collective, procède au licenciement d'un tel salarié avant la fin de cette période d'indemnisation à 100 %, il doit payer au salarié une somme correspondant à l'indemnisation prévue pendant ladite période ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Chantal X... de ses demandes, que le dispositif d'indemnisation prévu par les stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident ne doit recevoir application que pendant l'exécution de la relation de travail, que le complément d'indemnisation qui est à la charge de l'employeur s'analyse comme un salaire et ne se justifie, en conséquence, qu'autant que la relation salariale est toujours en cours et que si ce même article 5 énonce, au cas où l'employeur entend rompre le contrat de travail pendant la période de suspension pour remplacement définitif du salarié en cause, que « cette décision (de licenciement) ne pourra être notifiée qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 p. 100 », le licenciement de Mme Chantal X... n'a pas été prononcé en raison de son remplacement par un autre salarié, mais pour un motif économique lié à la liquidation judiciaire de la société X... charbon et à la disparition de l'entreprise, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident ;
ALORS QUE, de deuxième part, il résulte des stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident que l'employeur, dont l'entreprise est soumise à cette convention collective, ne peut procéder au licenciement d'un salarié, ayant le statut de cadre, se trouvant en état d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, qu'après la fin de la période d'indemnisation à 100 % prévue par ces stipulations, de sorte que si ces mêmes stipulations prévoient qu'en cas de licenciement d'un tel salarié au cours de son absence pour cause de maladie, l'indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, l'indemnité de licenciement se substituent à l'indemnisation qu'elles instituent à dater de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement, une telle substitution ne se produit que si le salarié a été licencié après la fin de la période d'indemnisation à 100 % prévue par lesdites stipulations ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Chantal X... de l'intégralité de ses demandes, qu'entre le 20 juin 2006 et le 4 novembre 2006, Mme Chantal X... avait bénéficié de son salaire intégral, quand il résultait des stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident que, compte tenu de son ancienneté supérieure à 15 ans, Mme Chantal X... devait bénéficier d'une période d'indemnisation à 100 % d'une durée de 150 jours calendaires et quand elle relevait que, selon la société Y... et associés et le Cgea de Lille eux-mêmes, le salaire versé à Mme Chantal X... pendant la période s'étant écoulée entre le 5 août 2006 et le 4 novembre 2006 lui avait été payé à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour débouter Mme Chantal X... de l'intégralité de ses demandes, qu'entre le 20 juin 2006 et le 4 novembre 2006, Mme Chantal X... avait bénéficié de son salaire intégral, quand elle relevait elle-même que la somme invoquée par Mme Chantal X... correspondait à une période de 150 jours calendaires et que la période pendant laquelle Mme Chantal X... aurait perçu son salaire intégral n'avait duré que 138 jours, la cour d'appel s'est prononcée par un motif qui n'était pas de nature à justifier le rejet de l'intégralité des demandes de Mme Chantal X... et a violé, en conséquence, les stipulations de l'article 5 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 relatif à l'indemnisation des cadres en cas de maladie ou d'accident.