La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2010 | FRANCE | N°08-22139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mars 2010, 08-22139


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Tôlerie polynésienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Arcelor Steel Belgium venant aux droits de la société Cockerill-Sambre ;

Attendu que dans les années 1994-1995 la société Tôlerie polynésienne (Polytol) a vendu à M. X... des tôles ondulées en acier galvanisé destinées à la toiture de sa maison ; qu'après avoir constaté que le revêtement de ces tôles se décollait par plaques, mettant à nu la toiture, M. X... a, par a

cte du 1er septembre 2000, assigné la société Polytol en paiement de dommages-intérêts sur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Tôlerie polynésienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Arcelor Steel Belgium venant aux droits de la société Cockerill-Sambre ;

Attendu que dans les années 1994-1995 la société Tôlerie polynésienne (Polytol) a vendu à M. X... des tôles ondulées en acier galvanisé destinées à la toiture de sa maison ; qu'après avoir constaté que le revêtement de ces tôles se décollait par plaques, mettant à nu la toiture, M. X... a, par acte du 1er septembre 2000, assigné la société Polytol en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des vices cachés ;

Sur le premier moyen tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que la toiture allait être atteinte de corrosion, mais a, référence faite au rapport d'expertise judiciaire dont elle a rappelé les termes et qu'elle a souverainement apprécié, fait ressortir que la cause du désordre était à rechercher dans un défaut affectant l'enduit dit "primaire d'accrochage" sur lequel était posé le revêtement de type plastisol, de sorte que ce revêtement en desquamant mettait les tôles de la toiture à nu, les exposant à terme à une corrosion certaine et les rendant impropres à leur usage ; que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par M. X... à l'encontre de la société Polytol, la cour d'appel énonce que si la tentative de cette dernière de se faire garantir par ses fournisseurs était légitime, M. X... n'avait pas à subir pendant neuf ans les aléas du recours en garantie exercée par la société Polytol à l'encontre de ses propres fournisseurs ;

Qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser le comportement fautif de la société Polytol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Polytol à payer à M. X... la somme de 200 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Papette ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Polytol ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Tolerie Polynésienne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les tôles vendues par la société Polytol à Jean-Claude X... comportaient un vice caché et d'avoir en conséquence condamné la société Polytol à lui verser les sommes de 1.935.225 FCFP en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2000, outre 500.000 FCFP en réparation de son préjudice moral,

AUX MOTIFS QU'« il est établi par l'expertise que la toiture, privée de la protection de la primaire d'accrochage qui retient le revêtement PLASTISOL, va nécessairement être atteinte par la corrosion, de sorte qu'elle est effectivement impropre à sa destination, la durée de vie d'une toiture n'étant pas limitée à la seule durée de la garantie décennale ; (…) ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SARL TOLERIE POLYNESIENNE (…) à payer le remplacement intégrale de la toiture »,

ALORS QUE seul le défaut qui rend la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu, constitue un vice caché ; que l'impropriété de la chose à cet usage doit être caractérisée ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les tôles étaient atteintes d'un vice caché, qu'en raison du défaut les affectant, la toiture allait être atteinte de corrosion, motifs impropres à caractériser la non conformité des tôles à l'usage auquel elles sont destinées, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1641 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Polytol à payer à Jean-Claude X... la somme de 200.000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour les tracas de la procédure,

AUX MOTIFS QUE, « Jean-Claude X... estime en outre que la résistance de la société POLYTOL est abusive et sollicite un million de francs de dommages et intérêts complémentaires ; qu'il s'agit en apparence d'une affaire relativement simple, mais sa durée excessive s'explique essentiellement par la tentative légitime de POLYTOL de se faire garantir par son fournisseur allégué ; que toutefois, dès lors que la responsabilité de POLYTOL au regard de son client était difficilement contestable, Jean-Claude X..., qui a acquis les tôles en 1994, n'aurait pas dû subir les aléas du recours en garantie pendant 9 ans, ce qui a généré un préjudice qui doit être réparé par 200.000 FCFP supplémentaires de dommages et intérêts »,

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice d'une action en justice et la défense à une telle action constituent des droits et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de faute commise dans l'exercice de ces droits ; qu'en se bornant à relever que les aléas du recours en garantie exercé par la société Polytol contre son fournisseur avaient causé un préjudice à Monsieur X... pour condamner la société à lui verser des dommages et intérêts, sans caractériser la moindre faute de la société dans l'exercice de son droit d'agir et de défendre en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil,

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en indemnisant Monsieur X... du préjudice qu'il aurait supporté en subissant les aléas du recours en garantie exercé par la société Polytol pendant neuf ans, après avoir pourtant constaté que la tentative de la société Polytol de se faire garantir par son fournisseur était légitime, ce dont il résultait que l'exercice de son action en garantie ne pouvait être fautif, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-22139
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-22139


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award