LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 21 janvier 2008 (n° RG 06/01529), entraîne l'annulation de l'arrêt du 21 janvier 2008 (RG n° 06/1528) qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire dès lors que ce dernier arrêt déclare irrecevable l'appel formé par Mme X..., ès qualités, contre le jugement du tribunal de commerce d'Auch du 15 septembre 2006 (RG 2005 004820) qui annule l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y... du 18 octobre 2005 ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 21 janvier 2008 (RG n°06/1528), entre les parties, par la cour d'appel d'Agen et du jugement du tribunal de commerce d'Auch du 15 septembre 2006 (RG 2005 004820) ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens de cassation ainsi qu'à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.