LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'assemblée générale du 26 février 2002 a voté une résolution décidant de travaux de ravalement des façades, de couverture, d'étanchéité et de fumisterie comprenant des travaux sur les parties privatives du lot de Mme X..., que cette dernière a voté contre cette résolution mais n'a pas contesté celle-ci ou l'assemblée générale dans son ensemble, la cour d'appel, qui n'a pas fait application des dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, en a exactement déduit que les décisions de l'assemblée générale étaient devenues définitives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 70 et 567 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2008), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Azur Palace, ... (le syndicat) a fait assigner Mme X..., copropriétaire, en paiement des charges de copropriété réclamées au titre de travaux votés par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2002 ; que Mme X... a formé une demande à l'encontre du syndicat en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., l'arrêt retient que cette demande, nouvelle, apparaît irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle n'est pas fondée sur la résistance en appel du syndicat mais sur le prétendu harcèlement dont Mme X... aurait fait l'objet et le discrédit inhérent à l'action introduite à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de Mme X..., laquelle était reconventionnelle, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme X... tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 15 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Azur Palace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Azur Palace à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 12. 323, 22 euros en principal, avec intérêts de droit à compter du 26 novembre 2003 ainsi qu'une somme de 449, 50 euros sur le fondement de l'article 10-1 nouveau de la loi du 10 juillet 1965 ;
AU MOTIF QUE l'assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution de travaux de ravalement des façades, de couverture, d'étanchéité et de fumisterie comprenant explicitement des travaux sur parties privatives imputables à certains copropriétaires et, spécialement ainsi que tout aussi explicitement, pour ce qui concerne Madame X..., les travaux litigieux de réfection des conduits aérauliques chiffrés à la somme de 18. 437, 18 euros hors taxes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; que la résolution par une assemblée générale d'exécuter des travaux sur des parties communes ne peut tenir lieu d'autorisation d'exécuter des travaux sur des parties privatives qui relèvent du seul propriétaire du lot ; qu'en considérant néanmoins que l'assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution de travaux sur parties privatives imputables à certains copropriétaires et, spécialement, pour ce qui concerne Madame X..., des travaux de réfection des conduits aérauliques, alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... a voté contre la prétendue résolution, la Cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par fausse application l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il est interdit au Juge de dénaturer les documents de la procédure ; qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale du février 2002 qu'en ce qui concerne les travaux relatifs aux parties privatives de Madame X..., l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas pris de résolution, ni sur leur principe, ni sur leur chiffrage ; qu'en considérant néanmoins que l'assemblée générale des copropriétaires a voté une résolution de travaux comprenant explicitement des travaux sur parties privatives imputables à certains copropriétaires et, spécialement ainsi que tout aussi explicitement, pour ce qui concerne Madame X..., les travaux litigieux de réfection des conduits aérauliques chiffrés à la somme de 18. 437, 18 euros hors taxes, la Cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au Juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AU MOTIF QUE cette demande, nouvelle en appel, apparaît irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle est fondée sur le prétendu harcèlement dont Madame X... aurait fait l'objet constitué par la procédure de première instance ainsi que sur le discrédit jeté à son encontre qui est lui aussi inhérent à l'action née par définition avant la procédure d'appel ;
ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en statuant sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la Cour d'appel a perdu de vue qu'elle se trouvait saisie d'une demande reconventionnelle et a violé par refus d'application l'article 567 du code de procédure civile.