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30/03/2010 | FRANCE | N°09-13331

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 09-13331


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 février 2009) et les productions, que le 25 novembre 1996, M. X... a ouvert un compte professionnel dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) ; qu'ayant été condamné par ordonnance portant injonction de payer à la banque une somme de 22 597,14 euros outre les intérêts au taux conventionnel, au titre du solde débiteur de son compte, M. X... a fait opposition à cette ordonnance pour obtenir de la banque qu'elle produise un décompte d

es sommes réclamées et l'octroi de délai de paiement, puis a assigné s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 février 2009) et les productions, que le 25 novembre 1996, M. X... a ouvert un compte professionnel dans les livres du Crédit lyonnais (la banque) ; qu'ayant été condamné par ordonnance portant injonction de payer à la banque une somme de 22 597,14 euros outre les intérêts au taux conventionnel, au titre du solde débiteur de son compte, M. X... a fait opposition à cette ordonnance pour obtenir de la banque qu'elle produise un décompte des sommes réclamées et l'octroi de délai de paiement, puis a assigné ses associés dans une société en nom collectif, M. Y... et M. Z..., pour les voir condamnés à payer solidairement cette somme en tant que dette de cette société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une somme de 22 597,14 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 12,26 % l'an à compter du 26 septembre 2005, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant ; qu'en l'espèce, si la convention de compte courant signée par les parties le 25 novembre 1996 indique bien que le client reconnaît être en possession de divers documents, dont le document tarifaire "conditions générales des principales opérations", le seul document tarifaire produit aux débats par la banque consiste en un "guide tarifaire des principales opérations" publié en mars 2003 ; qu'en se fondant sur ce document, publié postérieurement à la conclusion de la convention de compte courant, pour retenir qu'un taux d'intérêt contractuel de 12,26 % avait été convenu entre les parties, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un écrit fixant le taux d'intérêt conventionnel, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la convention de compte signée par M. X..., le 25 novembre 1996, mentionnait la remise d'un document tarifaire précisant qu'en cas de découvert non autorisé, la banque percevra des intérêts à son taux de base majoré d'un certain pourcentage et, dès lors que la banque indiquait dans ses écritures non contredites avoir produit l'intégralité des tarifs applicables entre 1996 et 2003, ce dont il résulte que le taux d'intérêt conventionnel figurait sur un écrit porté à la connaissance de son client, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SA Crédit Lyonnnais une somme de 22.597,14 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 12,26% l'an à compter du 26/09/2005 ;
AUX MOTIFS QUE le relevé de compte produit par la banque fait apparaître un solde débiteur de 22.597,14 euros au 26 septembre 2005, après déduction des versements mensuels de 50 euros effectués par M. X... ; que M. X... conteste le taux d'intérêt appliqué par la banque au découvert en compte non autorisé ; que la convention d'ouverture de compte signée par M. X... le 25 novembre 1996 mentionne qu'il a notamment été remis à celui-ci le document tarifaire « conditions générales des principales opérations » ; que ce document précise qu'en cas de découvert non autorisé, la banque percevra des intérêts au taux de base du crédit lyonnais (7,10%) majoré de 5,90% ; que le taux d'intérêt réclamé par la banque est conforme à la convention des parties ;
ALORS QU'à défaut d'écrit fixant le taux de l'intérêt conventionnel, le taux légal est seul applicable au solde débiteur d'un compte courant ; qu'en l'espèce, si la convention de compte courant signée par les parties le 25 novembre 1996 indique bien que le client reconnaît être en possession de divers documents, dont le document tarifaire « Conditions générales des Principales Opérations », le seul document tarifaire produit aux débats par le Crédit Lyonnais consiste en un « guide tarifaire des principales opérations » publié en mars 2003 ; qu'en se fondant sur ce document, publié postérieurement à la conclusion de la convention de compte courant, pour retenir qu'un taux d'intérêt contractuel de 12,26% avait été convenu entre les parties, les juges du fond, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un écrit fixant le taux d'intérêt conventionnel, ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1907 alinéa 2 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en condamnation solidaire ;

AUX MOTIFS QUE M. X... qui ne conteste pas le principe de la dette, soutient que celle-ci doit être supportée par l'ensemble des associés de la SNC Le Chiquito ; Mais attendu, ainsi que l'a fort justement relevé le tribunal de commerce, que la convention d'ouverture de compte signée par M. X... le 25 novembre 1996 ne mentionne que ce dernier en qualité de client ; que les allégations de M. X... selon lesquelles ce compte aurait été, en réalité, ouvert au profit de la SNC Le Chiquito ne sont étayées par aucun élément de preuve, la circonstance que compte ait pu être utilisé pour régler des dettes de la société et la rémunération de son dirigeant étant inopérante à faire cette démonstration ; que c'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a décidé que M. X... était seul tenu au règlement de la dette constituée par le solde débiteur de ce compte ;
ALORS QUE les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu'a un caractère social la dette qui a été contractée dans l'intérêt de la société ou qui a tourné à son profit ; qu'en décidant que la circonstance que le compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais ait pu être utilisé pour régler des dettes de la société en nom collectif Le Chiquito et la rémunération de son dirigeant, M. Z..., était impropre à faire naître la solidarité entre les associés, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13331
Date de la décision : 30/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 mar. 2010, pourvoi n°09-13331


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13331
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