La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2010 | FRANCE | N°09-11065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-11065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité de l'établissement de Lieusaint de la société Kuehne + Nagel (la société), a décidé le 6 décembre 2006 de désigner la société CE Consultant pour l'assister dans l'examen des comptes de l'année 2006 et les comptes prévisionnels de l'année 2007 ; qu'il a réitéré cette désignation le 8 juin 2007 en précisant qu'il s'agissait des comptes de l'établissement ; que par lettre du 2 juillet 2007 l'expert comptable a demandé à l'employe

ur la communication de documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité de l'établissement de Lieusaint de la société Kuehne + Nagel (la société), a décidé le 6 décembre 2006 de désigner la société CE Consultant pour l'assister dans l'examen des comptes de l'année 2006 et les comptes prévisionnels de l'année 2007 ; qu'il a réitéré cette désignation le 8 juin 2007 en précisant qu'il s'agissait des comptes de l'établissement ; que par lettre du 2 juillet 2007 l'expert comptable a demandé à l'employeur la communication de documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission que l'employeur a refusé de lui fournir ; que le comité d'établissement a saisi le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 2325-38 du code du travail pour voir ordonner la remise des documents sollicités par l'expert ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité des délibérations des 6 décembre 2006 et 8 juin 2007, d'ordonner la remise des documents sollicités par le cabinet CE Consultants, de fixer à une somme la provision à valoir sur les honoraires de l'expert et de la condamner au versement de cette somme ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts au comité d'établissement alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 2325-35 L.434-6 ancien du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L. 2323-8 L. 432-4 alinéas 9 et 13 ancien du même code ; que l'article L. 2323-8 du code du travail vise l'ensemble des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés de la société commerciale ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ; que le recours à l'expert-comptable prévu par ces textes n'est possible qu'en vue de l'examen annuel des comptes de l'entreprise ; qu'il s'agit donc d'une prérogative concernant la marche générale de l'entreprise excédant nécessairement les pouvoirs des différents chefs d'établissements et que, par conséquent, seul le comité central d'entreprise peut procéder à une telle désignation ; qu'en estimant néanmoins que le comité d'établissement de Lieusaint avait droit de se faire assister d'un expert-comptable désigné par lui pour procéder à l'examen des « comptes annuels » de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-8, L. 2325-35 et L. 2327-2 L. 432-4, L. 434-6 et L. 435-3 anciens du code du travail ;
2°/ subsidiairement, que l'existence d'un établissement distinct permettant la mise en place d'un comité d'établissement implique simplement que la personne responsable dispose du pouvoir de prendre des décisions dans certaines matières relevant du domaine des attributions économiques et sociales du comité d'entreprise défini aux articles L. 2323-6, L. 2323-13 et L. 2323-27 L. 432-1 al. , L. 432-2 et L. 432-3 anciens du code du travail ; que l'article L.2327-15 L. 435-2 ancien du code du travail prévoit expressément que les comités d'établissement exercent les mêmes attributions que les comités d'entreprise «dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements» ; que l'existence d'un établissement distinct permettant la mise en place d'un comité d'établissement n'implique donc pas nécessairement que le responsable de cet établissement dispose d'une autonomie en matière de gestion comptable ; de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.2327-2, L. 2327-15 et L. 2325-35 L. 435-3, L. 435-2 et L. 434-6 anciens du code du travail, la cour d'appel qui se contente de relever que le directeur de site placé à la tête de l'établissement a pour mission de «proposer» un budget à la direction des opérations et de veiller à la réalisation du budget décidé par la direction des opérations, sans établir que ce directeur de site était doté d'un quelconque pouvoir de décision en matière de gestion financière et comptable de l'établissement ;
3°/ subsidiairement, que la possibilité pour un comité d'établissement de se faire assister d'un expert-comptable prévue à l'article L. 2325-35 L. 434-6 ancien du code du travail suppose l'existence de comptes annuels propres à cet établissement ; qu'en vertu des articles L. 232-1 et L. 123-12 du code de commerce les comptes annuels sont établis à la clôture des enregistrements comptables et de l'inventaire et «comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable» ; que la société Kuehne + Nagel exposait dans ses écritures, que les documents comptables exigés par la loi étaient établis au niveau de l'entreprise dans son ensemble et qu'aucune liasse fiscale, aucun compte de résultat ni aucun bilan n'étaient établis au niveau des établissements ; qu'en considérant néanmoins que de simples comptes simplifiés établis au niveau de l'entreprise et qui ne sont pas relatifs au seul établissement constitueraient des comptes annuels justifiant la possibilité pour le comité d'établissement de recourir à un expert-comptable rémunéré par l'employeur en vue de leur examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensembles les articles L. 2323-8, L. 2323-9 et L. 2323-10 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement ;
Et attendu ensuite, qu'en application des articles L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement de Lieusaint de la société pouvait se faire assister par un expert-comptable pour l'examen annuel des documents comptables de l'établissement, peu important que la comptabilité soit établie au niveau de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kuehne + Nagel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kuehne + Nagel à payer au comité d'établissement de la société Kuehne + Nagel la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Kuehne + Nagel
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société KUEHNE+NAGEL de sa demande en nullité des délibérations du Comité d'établissement des 8 décembre 2006 et 8 juin 2007, d'avoir ordonné à la Société KUEHNE + NAGEL la remise des documents sollicités par la SARL CE CONSULTANTS, d'avoir fixé à la somme de 16.702,14 euros la provision à valoir sur les honoraires du cabinet CE CONSULTANTS et condamné la Société KUEHNE + NAGEL au versement de cette somme, et d'avoir condamné la Société KUEHNE + NAGEL à verser au Comité d'établissement de LIEUSAINT et au cabinet CE CONSULTANTS la somme de 2.000 euros à titre de de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « considérant que la désignation d'expert contestée étant intervenue le 6 décembre 2006, avant d'être réitérée le 8 juin 2007, et l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 12 mars 2008, les dispositions applicables au cas d'espèce sont celles du Code du travail avant sa nouvelle codification, entrée en vigueur le 1er mai 2008 ; considérant que, selon les dispositions de l'article 56 du CPC, l'assignation contient, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en ait et en droit et vaut conclusions ; que l'objet de la demande peut être formulé dans les « motifs » des conclusions sans être repris dans leur « dispositif » ; que, dans leur acte introductif d'instance, les intimés ont expressément fait référence à deux lettres de mission adressées par CE CONSULTANT à la direction de KUEHNE, les 6 mars et 2 juillet 2007 ; que chacune de ces deux lettres de mission comportait une demande de communication de documents précisément définis ; que les deux listes de ces documents étaient identiques ; que par assignation, les intimés ont demandé communication des pièces sollicitées dans la lettre de mission du 6 mars 2007, puis précisé, par voie de conclusions, qu'ils demandaient la remise des documents sollicités dans la lettre de mission du 2 juillet 2007, identique ; que, dans l'ordonnance entreprise, le premier juge a ordonné « la remise des documents sollicités par CE CONSULTANT dans la lettre de mission du 2 juillet 2007 (page 6 du document qui est annexée à la présente décision) » ; Qu'ainsi, KUEHNE n'est pas fondé à soutenir que « l'imprécision des demandes et prétentions initiales a conduit à une insuffisante précision du dispositif de la décision de justice », ces demandes, comme la décision entreprise, étant précises ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article L 434-6 du Code du travail, en sa codification applicable au cas d'espèce, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L 432-4 alinéa 9 et 13, et dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au 14ème alinéa de ce même article ; qu'en vertu des mêmes dispositions, l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 435-2 du Code du travail, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que les dispositions de l'article L 434-6 du Code du travail ont pour but, conformément à la directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la communauté européenne, de renforcer le dialogue social et les relations de confiance au sein de l'entreprise et d'établir un cadre général fixant les exigences minimales pour le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises ; qu'elles visent, donc à permettre, grâce à l'intervention possible d'un technicien, une meilleur compréhension, par le comité d'entreprise, des comptes qui sont portés à sa connaissance ; que la formulation, par ce comité, d'observations concernant ces comptes n'est qu'une faculté, qui, si elle est exercée, impose, alors, la transmission de ces observations à l'assemblée des actionnaires ou associés ; que lesdites dispositions, pas plus que d'autres, du Code du travail, ne définissent le moment de la désignation de l'expert comptable, la loi n'associant pas cet évènement au fonctionnement des organes sociaux de l'entreprise, contrairement à ce qu'elle stipule s'agissant de la transmission des comptes ; que le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés, le droit à l'information du comité primant sur sa faculté de transmettre des informations à l'assemblée des actionnaires, le fonctionnement de ce comité se distinguant de celui de cette assemblée ; que le droit à l'information et à la consultation des travailleurs dans l'établissement considéré étant incontestable, le comité d'établissement, comme l'expert-comptable qu'il a mandaté, avaient toujours un intérêt à agir, lorsqu'ils on engagé la présente instance, le 12 mars 2008, pour obtenir communication des élément économiques, financiers et sociaux des comptes, pour l'exercice 2006 et les comptes prévisionnels 2007 et ont toujours cet intérêt ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 434-6 du Code du travail, en cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, la décision est prise par le président du Tribunal de Grande Instance statuant en urgence ; que ce président, statuant en la forme des référés, est la seule juridiction qualifiée pour statuer ainsi ; que l'expression « en urgence » signifie que le président du Tribunal de Grande Instance doit statuer rapidement et se distingue de l'expression « vu l'urgence », qui signifierait que, pour faire droit à la demande qui lui est soumise, il devrait constater une urgence ; qu'ainsi, le premier juge n'avait pas à constater l'urgence de la situation qui lui était soumise ou des demandes qui lui étaient présentées ; qu'aucune irrecevabilité n'est encourue, de ce chef ;
Considérant que le comité d'établissement ayant, le 8 décembre 2006, désigné un expert-comptable pour l'examen «des comptes clôturés au 31 décembre 2006 de KHUENE»' et «pour l'examen des comptes prévisionnels 2007», il a, le 8 juin 2007, indiqué : «en vertu de l'article L 434-6 du Code du travail, il a été voté la nomination d'un expert-comptable pour le contrôle des comptes du site KHUENE + NAGEL Lieusaint et les prévisions des comptes 2006/2007 ; que le procès-verbal du 8 juin 2007, en ce qu'il fait référence à un vote passé, ayant trait à la nomination d'un expert-comptable pour le contrôle des comptes et des prévisions de comptes et précise que cette demande porte sur les comptes du site de Lieusaint, se réfère nécessairement à la désignation de CE CONSULTANT, en date du 8 décembre 2006, pour en préciser l'objet ; qu'ainsi CE CONSULTANT a bien été désignée par le comité d'établissement de Lieusaint, aux fins des comptes afférents à ce site ;
Considérant que, selon les dispositions dudit article L 43466 du Code du travail, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que cet expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, que cet expert est rémunéré par l'entreprise ; que cet expert peut se faire communiquer toutes les pièces qu'il estime utiles à l' exercice de sa mission, qu'il appartient à lui sel d'apprécier quels sont les documents utiles à l'exercice de cette mission dès lors qu'elle n'excède pas l'objet défini par le texte précité ; qu'il n'appartient pas aux juges de substituer leur appréciation à celle de l'expert ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, d'opérer, au surplus au visa d'une codification non applicable au cas d'espèce, une distinction entre les termes de la mission confiée à CE CONSULTANT, qu'elle porte sur les comptes 2006 ou sur les comptes prévisionnels 2007, ces deux hypothèses étant prévues par les dispositions de l'article L 434-6 précité ; qu'il n'y a lieu, non plus, de procéder à un examen des documents dont la communication est demandée par CE CONSULTANT pour en déterminer l'utilité, dès lors qu'ils ont trait aux comptes et prévisions de comptes dont l'étude a été sollicitée ;
Considérant que l'établissement KUEHNE de Lieusaint est un établissement distinct, doté d'un comité d'établissement, que la direction de KUEHNE a, le 30 novembre 2007, confirmé l'existence des comptes simplifiés concernant cet établissement, n'arguant que des moyens nécessaires, en temps et en argent, pour les individualiser et proposant de donner ces comptes verbalement, du fait qu'elle ne voulait pas qu'ils soient divulgués ; que s'il existe une comptabilité propre à l'établissement, le comité d'établissement doit être informé dans les mêmes conditions qu'un comité d'entreprise ; que le fait que les comptes ou prévisions considérées soient établis au niveau de l'entreprise n'interdit nullement leur examen par le comité d'établissement, aidé d'un expert-comptable désigné par lui ; que cette circonstance démontre l'existence de tels comptes et prévisions quand bien même ils ne seraient pas établis au niveau de l'établissement et devraient être individualisés pour mettre en évidence les éléments qui s'y rapportent ; que les intimés justifient de ce qu'un directeur de site, au sein de KUEHNE, a pour mission de proposer à la direction des opérations le budget annuel et veiller à sa réalisation, gérer le site dans le cadre du budget décidé avec la direction des opérations ou direction générale et commenter mensuellement à la direction des opérations le résultat du site et analyser les écarts par rapport au budget ; que ces pouvoirs étant, donc, confiés au chef d'établissement de Lieusaint, le comité d'établissement de ce site a les mêmes attributions qu'un comité d'entreprise, s'agissant de l'examen des comptes afférents à cet établissement ; que CE CONSULTANT a, au demeurant, sans être démenti, constaté la transmission d'informations précises de la direction au comité d'établissement qui avait sollicité son concours pour l'examen des comptes annuels 2007 et prévisionnels 208 d'un autre établissement KUEHNE ; qu'il n'y a lieu, en conséquence, à annulation de la désignation de CE CONSULTANT par le comité d'établissement de Lieusaint ;
Considérant que KUEHNE ne conteste pas rester devoir communiquer des documents qui figuraient dans les demandes des 8 décembre 2006 et 8 juin 2007 ;
Considérant que le premier juge ayant fixé à la somme de 16.702,14 € TTC la provision à valoir sur les honoraires de CE CONSULTANT et condamné KUEHNE au paiement de cette somme, le fait que l'appelante formule les plus expresses réserves sur la quantum des honoraires demandés par cette société ne constitue pas une contestation précise de cette décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter les demandes de KUEHNE ;
Considérant que le premier juge ne s'étant réservé la liquidation de l'astreinte qu'il a prononcée, il n'appartient pas à la Cour de la liquider ;
Considérant qu'en ne communiquant pas au comité d'établissement l'information qu'il était en droit de recevoir et de faire analyser et en différant l'intervention et le paiement de l'expert désigné par ce comité, KUEHNE a fait preuve d'une résistance abusive qui a occasionné un préjudice évident, consistant en une entrave occasionnée au bon fonctionnement de ce comité et en une gêne occasionnée à cet expert pour la rédaction de son rapport ; qu'il y a lieu d'allouer la somme totale de 2.000 € à titre de dommages et intérêts à ces intimés, ensemble, en réparation des ces préjudices ».
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article L.2325-35 L.434-6 ancien du Code du travail, le Comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévu à l'article L.2323-8 L.432-4 alinéas 9 et 13 ancien du même code ; que l'article L.2323-8 du Code du travail vise l'ensemble des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés de la société commerciale ainsi que le rapport du Commissaires aux comptes ; que le recours à l'expert-comptable prévu par ces textes n'est possible qu'en vue de l'examen annuel des comptes de l'entreprise ; qu'il s'agit donc d'une prérogative concernant la marche générale de l'entreprise excédant nécessairement les pouvoirs des différents chefs d'établissements et que, par conséquent, seul le Comité central d'entreprise peut procéder à une telle désignation ; qu'en estimant néanmoins que le Comité d'établissement de LIEUSAINT avait droit de se faire assister d'un expert-comptable désigné par lui pour procéder à l'examen des « comptes annuels » de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L.2323-8, L.2325-35 et L.2327-2 L.432-4, L.434-6 et L.435-3 anciens du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'existence d'un établissement distinct permettant la mise en place d'un comité d'établissement implique simplement que la personne responsable dispose du pouvoir de prendre des décisions dans certaines matières relevant du domaine des attributions économiques et sociales du comité d'entreprise défini aux articles L.2323-6, L.2323-13 et L. 2323-27 L.432-1 al.1, L.432-2 et L.432-3 anciens du Code du travail ; que l'article L.2327-15 L. 435-2 ancien du Code du travail prévoit expressément que les Comités d'établissement exercent les mêmes attributions que les Comités d'entreprise « dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements » ; que l'existence d'un établissement distinct permettant la mise en place d'un comité d'établissement n'implique donc pas nécessairement que le responsable de cet établissement dispose d'une autonomie en matière de gestion comptable ; de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L.2327-2, L.2327-15 et L. 2325-35 L.435-3, L.435-2 et L. 434-6 anciens du Code du travail, la cour d'appel qui se contente de relever que le directeur de site placé à la tête de l'établissement a pour mission de « proposer » un budget à la direction des opérations et de veiller à la réalisation du budget décidé par la direction des opérations, sans établir que ce directeur de site était doté d'un quelconque pouvoir de décision en matière de gestion financière et comptable de l'établissement ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la possibilité pour un Comité d'établissement de se faire assister d'un expert-comptable prévue à l'article L.2325-35 L.434-6 ancien du Code du travail suppose l'existence de comptes annuels propres à cet établissement ; qu'en vertu des articles L.232-1 et L.123-12 du Code de commerce les comptes annuels sont établis à la clôture des enregistrements comptables et de l'inventaire et « comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable » ; que la Société KUEHNE + NAGEL exposait dans ses écritures (p. 12-13), que les documents comptables exigés par la loi étaient établis au niveau de l'entreprise dans son ensemble et qu'aucune liasse fiscale, aucun compte de résultat ni aucun bilan n'étaient établis au niveau des établissements ; qu'en considérant néanmoins que de simples comptes simplifiés établis au niveau de l'entreprise et qui ne sont pas relatifs au seul établissement constitueraient des comptes annuels justifiant la possibilité pour le comité d'établissement de recourir à un expert-comptable rémunéré par l'employeur en vue de leur examen, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensembles les articles L. 2323-8, L. 2323-9 et L. 2323-10 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-11065
Date de la décision : 31/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2010, pourvoi n°09-11065


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11065
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award