LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er novembre 1994 par M. Y..., exerçant en son nom propre sous l'enseigne Axis sécurité, en qualité d'agent de sécurité ; que le 23 janvier 2003 il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires, de primes de nuit et du dimanche, outre les congés payés afférents ;
Sur le moyen unique pris en ses deux première branches :
Vu l'avenant du 25 septembre 2001 à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, étendu par arrêté du 3 mai 2002 et l'accord du 29 octobre 2003 étendu par arrêté du 4 mai 2004 ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de sommes au titre des heures accomplies les nuits et dimanches de janvier 1998 au 31 juillet 2004, l'arrêt retient que M. X... produit des tableaux récapitulatifs très précis dans lesquels il prend en compte également le calcul des primes de nuit (10 % par heure) et des dimanches travaillés (10 % par heure), l'employeur soutenant sans l'établir que ces majorations ne sauraient être applicables avant le 1er janvier 2002 pour les premières et le 1er juillet 2004 pour les secondes, alors qu'il n'établit pas avoir respecté les dispositions de la convention collective du 15 février 1985 et notamment son article 7 relatif aux cycles de travail, au respect de l'interruption d'activité de dix heures entre le passage de service de nuit au service de jour ou inversement, et aux modalités des repos hebdomadaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans distinguer comme elle y était invitée, les périodes antérieures et postérieures à l'avenant du 25 septembre 2001 et à l'accord du 29 octobre 2003 et vérifier le régime de rémunération applicable aux heures de nuit d'une part et aux heures travaillées le dimanche d'autre part, pour les différentes périodes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de sommes au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 1er janvier 1998 et le 30 juillet 2004, l'arrêt relève que l'employeur se contente de contester les décomptes du salarié qui étaye largement sa demande, sans produire un quelconque récapitulatif des horaires effectués par ce dernier et sollicite subsidiairement une expertise alors qu'une telle mesure ne peut avoir pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait d'une lettre du 8 février 2005 visée par le conseil de prud'hommes que l'employeur avait adressé au greffe les plannings et horaires du salarié et que cette pièce dont la communication n'était pas contestée, avait été versée aux débats, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence de celle-ci au dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 48 203,34 euros et 4820,33 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour les heures supplémentaires effectuées de janvier 1998 au 31 juillet 2004, les sommes de 8400,15 euros et 840,01 euros au titre des heures de nuit, des dimanches et des congés payés afférents pour la période du 1er janvier 1998 au 31 juillet 2004, l'arrêt rendu le 11 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer différentes sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, primes de nuit et de dimanches travaillés et congés payés y afférents à compter de janvier 1998 et à rectifier les bulletins de paie et documents sociaux et de l'AVOIR débouté de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur Alain X... produit des pièces extrêmement précises reprenant jour par jour, mois par mois, année par année le détail de ces jours de travail, l'employeur ayant d'ailleurs "reconnu" devant le conseil de prud'hommes la réalité des horaires établis par Monsieur Alain X... pour les années de 1999 à 2003 ; que Monsieur Alain X... a produit par ailleurs des tableaux récapitulatifs très précis dans lesquels il prend en compte également le calcul des primes de nuit (10% par heure) et des dimanches travaillés (10 % par heure), l'employeur soutenant sans l'établir que ces majorations ne sauraient être applicables avant le 1er janvier 2002 pour les premières et le 1er juillet 2004 pour les secondes alors qu'il n'établit pas avoir respecté les dispositions de la convention collective du 15 février 1985 et notamment son article 7 relatif aux cycles de travail, au respect de l'interruption d'activité de 10 heures entre le passage du service de nuit au service de jour ou inversement et aux modalités des repos hebdomadaires ; que d'une façon générale et en contradiction avec l'article L.212-1-1 précité l'employeur se contente de contester les décomptes du salarié qui étaye largement sa demande sans produire de son côté un quelconque récapitulatif des horaires effectués par ce dernier et sollicite au subsidiaire une expertise alors qu'une telle mesure ne peut avoir pour effet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en revanche, Monsieur Alain X... modifie le montant de sa demande sans s'expliquer clairement sur ce point ; qu'en effet le conseil de Prud'hommes, conformément à ses demandes, a retenu au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004 la somme de 47.506,50 euros à laquelle il convient simplement de rajouter celle de 696,84 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées en juillet 2004 ce qui porte le total des heures supplémentaires à 48.203,34 euros et non à 53.875,06 euros comme il l'indique désormais outre 4.820,33 euros au titre des congés payés y afférents ; qu'il convient en revanche d'ajouter à ce montant la somme de 8.400,15 euros correspondant aux primes de nuit et de dimanches dues de 1998 au 31 juillet 2004, outre 840,01 au titre des congés payés y afférents (arrêt p 6 in fine, p 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'avenant relatif au travail de nuit, en date du 25 septembre 2001, à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité précise en préambule que le « travail de nuit a fait l'objet d'un accord en date du 30 octobre 2000 applicable au 1er janvier 2002 prévoyant une majoration égale à 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné pour les heures effectuées dans la plage 22 heures – 5 heures » et fixe, en ses articles 1-1 et 4, sa date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2002 ; qu'en condamnant Monsieur Y... au paiement de primes de nuit en faveur de Monsieur X... à compter de l'année 1998, la cour d'appel a violé l'avenant à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité en date du 25 septembre 2001, par fausse application et l'article L 212-5 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'accord en date du 29 octobre 2003, étendu par arrêté du 4 mai 2004, complétant la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, les heures de travail effectuées le dimanche font l'objet d'une majoration de 10 % à compter du 1er juillet 2004 ; qu'en condamnant Monsieur Y... au paiement des primes de dimanches travaillés à compter de l'année 1998, la cour d'appel a violé l'accord susvisé, par fausse application, et l'article L 212-5 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge, tenu de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut rejeter la demande de l'employeur fondée sur des pièces qui ont été visées par le conseil de prud'hommes et expressément examinées dans le jugement sans inviter la partie, au dossier de laquelle elles ne figurent pas en cause d'appel, à les produire ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait pas de récapitulatif des horaires effectués par son salarié quand de tels documents avaient été expressément visés et analysés par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 24 mai 2005, sans avoir préalablement sollicité de l'employeur qu'il les lui communique, la Cour d'appel a violé l' article 16 du nouveau code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE pour condamner Monsieur Y... à payer différentes sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et rejeter sa demande d'expertise, la cour d'appel a affirmé que l'employeur s'était contenté de contester les décomptes du salarié sans produire de son côté un quelconque récapitulatif des horaires effectués par ce dernier de sorte qu'une mesure d'expertise ne pourrait suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait d'une lettre en date du 8 février 2005 que Monsieur Y... avait adressé directement au greffe du conseil de prud'hommes de Nice les plannings et horaires de travail du salarié, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau et violé l'article 1134 du code civil.