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07/04/2010 | FRANCE | N°08-14843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 avril 2010, 08-14843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 janvier 2008), que soutenant que M. X... exerçait une activité d'entreprise générale de bâtiment et de maçonnerie, la Caisse de congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Carpentras en paiement de cotisations pour la période du 1er février 1988 jusqu'au mois de janvier 1991 inclus ; que par jugement du 2 novembre 1999, cette juridiction a accueilli la demande et acco

rdé à la caisse la somme de 385 843, 99 euros ; que par un arrêt du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 janvier 2008), que soutenant que M. X... exerçait une activité d'entreprise générale de bâtiment et de maçonnerie, la Caisse de congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Carpentras en paiement de cotisations pour la période du 1er février 1988 jusqu'au mois de janvier 1991 inclus ; que par jugement du 2 novembre 1999, cette juridiction a accueilli la demande et accordé à la caisse la somme de 385 843, 99 euros ; que par un arrêt du 28 janvier 2003, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement sur le principe de l'affiliation obligatoire de l'intéressé et, avant dire droit sur le surplus des demandes, invité la caisse à produire les décisions relatives au taux de cotisation applicable et l'éventuelle publication desdites décisions ; que le pourvoi dirigé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 8 décembre 2004 (pourvoi n° 03-16. 160) ; que par arrêt du 22 janvier 2008, la cour d'appel de Nîmes, statuant sur le montant de la créance de la caisse à l'encontre de M. X..., qui faisait l'objet d'un plan de redressement judiciaire, a réformé le jugement du 2 novembre 1999 et fixé à une somme plus réduite la créance de la caisse des congés payés à titre chirographaire pour la période du 1er février 1988 au 31 janvier 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé, pour la période de février 1988 à janvier 1991, à la somme de 49 893, 38 euros la créance à titre chirographaire de la Caisse des congés payés du bâtiment et des industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse au passif du redressement judiciaire le concernant, alors, selon le moyen :
1° / que si la publication d'un acte administratif réglementaire par extrait, mention ou résumé est possible, elle ne rend l'acte opposable à ses destinataires qu'à la condition qu'elle permette d'en apprécier la légalité, ce qui suppose d'identifier l'auteur de l'acte, sa date et son contenu ou de faire connaître la possibilité de se reporter à son texte complet en un lieu déterminé ; qu'en affirmant que la décision du conseil d'administration de la caisse ayant fixé le taux de cotisation applicable aux entreprises relevant de sa circonscription territoriale était opposable à M. X... quand cette décision, qui constituait un acte administratif réglementaire pris pour le fonctionnement d'un service public, n'avait donné lieu qu'à une simple information publiée à la revue " Le Moniteur ", laquelle se bornait à mentionner le taux de cotisation applicable aux entreprises concernées sans cependant préciser l'auteur de la décision, sa date exacte, son contenu ou la possibilité qu'avaient ses destinataires de se reporter au texte complet de la décision et le lieu où se le procurer, la cour d'appel a violé l'article D. 3141-29 (ex article D. 732-5) du code du travail, ensemble le principe suivant lequel les actes administratifs n'entrent en vigueur que s'ils ont fait l'objet d'une mesure de publicité régulière ;
2° / qu'en l'absence de texte prévoyant et organisant la publication d'un acte administratif réglementaire, celle-ci ne peut être regardée comme régulière et susceptible de rendre l'acte opposable aux tiers que si la revue ou le recueil au sein duquel il est publié peuvent, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardés comme aisément consultables par toutes les personnes intéressées par la décision ; qu'en affirmant que la décision de la caisse avait été régulièrement publiée dès lors que le journal " Le Moniteur " était " un journal d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans le domaine des travaux publics et du bâtiment ", sans s'être assurée que celui-ci pouvait, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être aisément consultables par toutes les personnes intéressées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3141-29 (ex article D. 732-5) du code du travail et du principe suivant lequel les actes administratifs n'entrent en vigueur que s'ils ont fait l'objet d'une mesure de publicité régulière ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le nom de la caisse de congés payés ainsi que les taux de cotisation " congés payés " et les coefficients des charges salariales, fixés pour les périodes litigieuses par le conseil d'administration de la caisse, avaient été publiés par le journal " Le Moniteur ", hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment, a pu en déduire que les décisions du conseil d'administration de la caisse de congés payés avaient fait l'objet d'une publicité appropriée et ainsi, régulièrement portées à la connaissance de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse de congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 49. 893, 38 € la créance à titre chirographaire de la caisse des congés payés du bâtiment et des industries connexes des Bouches du Rhône et du Vaucluse au redressement judiciaire de M. X... correspondant aux cotisations dues à compter du mois dé février 1988 jusqu'au mois de janvier 1991 inclus ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la vérification de l'existence et de l'opposabilité d'un acte administratif réglementaire relève bien de la compétence matérielle de la cour puisqu'il n'en sollicite ni l'annulation ni l'interprétation et d'autre part, que les décisions prises par la caisse des congés payés constituent des actes administratifs réglementaires qui ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été publiées ; que la Cour est compétente pour vérifier l'opposabilité des décisions de la caisse ; que la caisse des congés payés communique l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la caisse du 14 juin 1985 qui fixe le taux de la cotisation congés payés à 17 / 70 % escompter du 1er juillet 1985 et celui de la réunion du conseil d'administration de la caisse du 9 juin 1989 qui fixe ce taux à 17, 90 % à compter du 1er juillet 1989 ; qu'elle produit encore deux extraits du journal « Le Moniteur » qui mentionnent les taux de cotisation applicables ; que le premier extrait daté du 23 juin 1989 mentionne sous forme d'un tableau le nom des caisses, les taux de cotisation applicables pour les premier et deuxième trimestre 1989 ; que pour la caisse d'affiliation de Marseille, le taux publié est bien 17, 70 ; que e deuxième extrait est daté du 24 novembre 1989 et mentionne de la même manière lès taux de cotisation applicables pour les congés payés pour les troisième et quatrième trimestre 1989 (17, 90 pour la caisse des congés payés de Marseille) et les coefficients des charges salariales (cotisations OPPBTP) applicables de juillet à novembre 1989 (0, 12 en ce qui concerne la caisse de Marseille) ; que ce journal, contrairement aux allégations de M. X..., est un hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment de sorte que la condition de publicité est bien remplie ; que par ces documents, la caisse justifie bien de l'existence et de l'opposabilité des normes fixant les cotisations et taxes et de son droit à procéder à leur recouvrement ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si la publication d'un acte administratif réglementaire par extrait, mention ou résumé est possible, elle ne rend l'acte opposable à ses destinataires qu'à la condition qu'elle permette d'en apprécier la légalité, ce qui suppose d'identifier l'auteur de l'acte, sa date et son contenu ou de faire connaître la possibilité de se reporter à son texte complet en un lieu déterminé ; qu'en affirmant que la décision du conseil d'administration de la Caisse ayant fixé le taux de cotisation applicable aux entreprises relevant de sa circonscription territoriale était opposable à Monsieur X... quand cette décision, qui constituait un acte administratif réglementaire pris pour le fonctionnement d'un service public, n'avait donné lieu qu'à une simple information publiée à la revue « Le Moniteur », laquelle se bornait à mentionner le taux de cotisation applicable aux entreprises concernées sans cependant préciser l'auteur de la décision, sa date exacte, son contenu ou la possibilité qu'avaient ses destinataires de se reporter au texte complet de la décision et le lieu où se le procurer, la Cour d'appel a violé l'article D. 3141-29 (ex article D. 732-5) du Code du travail, ensemble le principe suivant lequel les actes administratifs n'entrent en vigueur que s'ils ont fait l'objet d'une mesure de publicité régulière ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de texte prévoyant et organisant la publication d'un acte administratif réglementaire, celle-ci ne peut être regardée comme régulière et susceptible de rendre l'acte opposable aux tiers que si la revue ou le recueil au sein duquel il est publié peuvent, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardés comme aisément consultables par toutes les personnes intéressées par la décision ; qu'en affirmant que la décision de la Caisse avait été régulièrement publiée dès lors que le Journal « Le Moniteur » était « un journal d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans le domaine des travaux publics et du bâtiment », sans s'être assurée que celui-ci pouvait, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être aisément consultables par toutes les personnes intéressées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3141-29 (ex article D. 732-5) du Code du travail et du principe suivant lequel les actes administratifs n'entrent en vigueur que s'ils ont fait l'objet d'une mesure de publicité régulière.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 49. 893, 38 € la créance à titre chirographaire de la caisse des congés payés du bâtiment et des industries connexes des Bouches du Rhône et du Vaucluse au redressement judiciaire de M. X... correspondant aux cotisations dues à compter du mois dé février 1988 jusqu'au mois de janvier 1991 inclus ;
AUX MOTIFS QUE La caisse des congés payés a produit, suite à l'arrêt de la cour d'appel, la déclaration de créance du 25 octobre 2000 et le relevé de sa créance arrêtée au 23 octobre 2007 se décomposant ainsi :-44. 418, 49 €. au titre des cotisations de congés payés, 5. 474, 89 € au titre des cotisations chômage intempéries et annexes, 1. 672, 30 € au titre des frais de procédure ; que la déclaration de créances mentionne les cotisations annexes qui correspondent aux cotisations autres que celles relatives aux congés payés et au " chômage intempéries " ; que les critiques de M. X... quant aux intérêts ne sont pas non plus fondées en l'état du dernier relevé produit qui est conforme à la déclaration de créance initiale du 25 octobre 2000 puisque ce relevé ne fait pas état de sommes dues au titre d'intérêts majorés ; qu'en revanche, la somme réclamée au titre des frais de procédure résultant du jugement de première instance, qui ne présente pas de lien avec les cotisations exigibles en raison de l'affiliation obligatoire, ne peut être retenue ; que M. X... soutient encore qu'il n'employait aucun salarié durant les mois de décembre 1990 et janvier 1991 se référant au livre de paye et au registre du personnel alors qu'ils ne sont pas produits ; que cette affirmation est en tout état de cause contredite d'une part, par les pièces qu'il communique lui-même aux débats (bulletins de paie du mois de décembre 1990 pour M. Y..., Z..., A..., B...), d'autre part, par la déclaration mensuelle produite par la caisse qui fait suite au contrôle du 10 janvier 1992 selon lequel six salariés étaient présents au 31 décembre 1990 et quatre salariés étaient présents au 31 janvier 1991 ;
ET AUX MOTIFS QUE les oeuvres sociales du bâtiment sont perçues par la Caisse des congés payés pour le compte de l'association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics en exécution d'un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales signataires ; que la cotisation artisanale est perçue pour le compte de la CAPEB ; que le décret du 14 juin 1983 relatif à la cotisation professionnelle destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics dispose que la cotisation professionnelle est perçue au profit exclusif du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, que ce comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention, aux caisses de congés payés du bâtiment et travaux publics le recouvrement de cette cotisation ;
ALORS QU'il appartient à celui que se prétend créancier de démontrer la réalité de sa créance ; qu'en affirmant que la créance de la Caisse était établie au seul regard du fait qu'elle avait produit une déclaration de créance mentionnant les sommes dont M. X... demeurait selon elle redevable, sans rechercher si, s'agissant notamment des cotisations dites « annexes » qui étaient contestées par celui-ci, elle était en mesure de démontrer la réalité des sommes dont elle se prétendait ainsi créancière, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article D. 3141-29 (ex article D. 732-5) du Code du travail ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui a postulé la réalité de la créance de la Caisse, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 9 in fine), M. X... soutenait qu'il ne pouvait être tenu au paiement des cotisations « oeuvres sociales » créées par les organisations syndicales du bâtiment au profit d'un organisme paritaire privé et des cotisations à une organisation syndicale patronale dite CAPEB dès lors qu'il n'était pas membre des organisations concernées et qu'il ne relevait pas de la Convention collective nationale du bâtiment ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-14843
Date de la décision : 07/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Caisse de congés payés - Régimes particuliers - Bâtiment et travaux publics - Cotisations - Taux - Fixation - Décision du conseil d'administration - Opposabilité à l'employeur - Conditions - Détermination

Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)


Références :

ARRET du 22 janvier 2008, Cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 2008, 99/06080
article D. 3141-29 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 avr. 2010, pourvoi n°08-14843, Bull. civ. 2010, V, n° 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, V, n° 87

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : Mme Taffaleau
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.14843
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