LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2008), que M. X... engagé le 1er juillet 1994 en qualité d'agent d'entretien par une société d'HLM, aux droits de laquelle se trouve la Fondation de Madame Jules Lebaudy, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de gardien d'immeubles, a été licencié le 23 novembre 2004 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :
1°/ que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soit, une faute de nature à justifier le licenciement ; que l'exposant avait fait valoir et démontré que pour chacune des dates visées par l'employeur au soutien du grief tiré d'« absences réitérées sans justificatifs», il justifiait d'une visite chez le médecin et, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, que les deux absences des 8 et 15 octobre 2004 avaient été de très courte durée et pour visites médicales, l'employeur ayant au surplus été prévenu par fax ; qu'après avoir retenu que certaines absences reprochées par l'employeur étaient justifiées par un arrêt de travail, la cour d'appel qui, tout en retenant que le salarié versait également pour justifier ses absences des 8 et 21 octobre 2004 deux ordonnances médicales, relève, pour dire que ces absences répétées justifiaient le licenciement, qu'aucun arrêt de travail ne lui avait été prescrit pour ces deux journées et que le salarié avait reçu un courrier quelques jours auparavant, le 22 septembre, lui enjoignant de ne plus s'absenter, sans rechercher si l'exposant n'avait pas quitté son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin, ce qui était de nature à exclure toute faute, n'a pas caractérisé celle-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail (recodifié à l'article 1132-1 dudit Code), ensemble l'article L. 122-14-3 dudit code (recodifié aux articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail) ;
2°/ que par un moyen pertinent nécessitant réponse, l'exposant avait fait valoir que les visites chez le médecin au cours de ses derniers mois de travail, qui lui étaient reprochées au titre des absences injustifiées, étaient liées à des problèmes de santé ayant pour cause « le harcèlement continuel de ses supérieurs qui remettaient systématiquement en cause son travail », ce qui était de nature à priver son comportement de tout caractère fautif ; qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et alors qu'elle n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation développée par les parties, que la cour d'appel a retenu qu'une partie des manquements reprochés au salarié étaient établis ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail pour décider que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur invoque trois griefs dans cette lettre de licenciement ; sur les absences injustifiées ; que la fondation de Madame JULES LEBAUDY reproche au salarié de s'être absenté de nombreuses fois, entre 2001 et 2004, pendant les horaires d'ouverture de sa loge, sans avoir reçu d'autorisation préalable ; qu'elle produit des faxes écrits soit par elle-même, soit par le salarié, qui démontrent que celui-ci a été absent les 29 novembre 2001 et 3 janvier 2002, puis les 8, 15 et 21 octobre 2004 ; qu'elle verse également aux débats une lettre, datant du 22 septembre 2004, dans laquelle elle lui demande de ne plus prendre rendez-vous chez le médecin en plein après-midi ; que Monsieur X... répond que ses absences ont toujours été justifiées par des certificats médicaux ou des arrêts de travail transmis à la fondation de Madame JULES LEBAUDY ; qu'il verse aux débats un arrêt de travail pour maladie justifiant son absence du 29 novembre 2001 ; qu'il verse également, pour justifier les absences des 8 et 21 octobre 2004, deux ordonnances médicales, étant observé qu'aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit pour ces deux journées ; qu'il résulte de ce qui précède que seule l'absence du 29 novembre 2001 est justifiée par un arrêt de travail ; que, concernant les trois dernières absences des 8, 15 et 21 octobre 2004, le salarié s'est absenté sans autorisation, alors même qu'il avait reçu un courrier quelques jours auparavant, le 22 septembre, lui enjoignant de ne plus s'absenter ; qu'il s'ensuit que les absences injustifiées de Monsieur X... sont établies, sur le refus d'utiliser l'outil informatique ; (…) ; que ce second grief n'est pas fondé ; sur le refus de procéder au nettoyage de deux halls ; (…) ; que ce troisième grief n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que si seules sont établies les absences injustifiées reprochées au salarié, il n'en demeure pas moins que ces absences répétées, alors que le salarié avait été mis en demeure de ne pas quitter sans autorisation son lieu de travail, justifiait le licenciement ; qu'ainsi le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de débouter le salarié de ses demandes et d'infirmer le jugement déféré :
ALORS D'UNE PART QUE le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas, en soit, une faute de nature à justifier le licenciement ; que l'exposant avait fait valoir et démontré que pour chacune des dates visées par l'employeur au soutien du grief tiré d'« absences réitérées sans justificatifs », il justifiait d'une visite chez le médecin et, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, que les deux absences des 8 et 15 octobre 2004 avaient été de très courte durée et pour visites médicales, l'employeur ayant au surplus été prévenu par fax ; qu'après avoir retenu que certaines absences reprochées par l'employeur étaient justifiées par un arrêt de travail, la Cour d'appel qui, tout en retenant que le salarié versait également pour justifier ses absences des 8 et 21 octobre 2004 deux ordonnances médicales, relève, pour dire que ces absences répétées justifiaient le licenciement, qu'aucun arrêt de travail ne lui avait été prescrit pour ces deux journées et que le salarié avait reçu un courrier quelques jours auparavant, le 22 septembre, lui enjoignant de ne plus s'absenter, sans rechercher si l'exposant n'avait pas quitté son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin, ce qui était de nature à exclure toute faute, n'a pas caractérisé celle-ci et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-45 du Code du travail (recodifié à l'article 1132-1 dudit Code), ensemble l'article L 122-14-3 dudit Code (recodifié aux articles L 1232-1 et L1235-1 du Code du travail) ;
ALORS D'AUTRE PART QUE par un moyen pertinent nécessitant réponse, l'exposant avait fait valoir que les visites chez le médecin au cours de ses derniers mois de travail, qui lui étaient reprochées au titre des absences injustifiées, étaient liées à des problèmes de santé ayant pour cause « le harcèlement continuel de ses supérieurs qui remettaient systématiquement en cause son travail », ce qui était de nature à priver son comportement de tout caractère fautif ; qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposant, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;