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04/05/2010 | FRANCE | N°09-12076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2010, 09-12076


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que la bande de terrain située de part et d'autre du garage ne faisait pas partie de la vente consentie par les héritiers des époux Y... aux époux Z..., le moyen est nouveau et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des attestations que, depuis 1952, les époux Y... avaient eu la possession paisible, publique et non équivo

que de la partie de la parcelle 387 correspondant à une bande de te...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que la bande de terrain située de part et d'autre du garage ne faisait pas partie de la vente consentie par les héritiers des époux Y... aux époux Z..., le moyen est nouveau et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des attestations que, depuis 1952, les époux Y... avaient eu la possession paisible, publique et non équivoque de la partie de la parcelle 387 correspondant à une bande de terrain joignant d'un côté la parcelle 386 et du côté opposé la parcelle 388 sur une largeur correspondant à celle de la partie de leur garage empiétant sur la parcelle 387, que la première contestation était intervenue le 24 août 1984, et que les attestations versées aux débats par les consorts X... ne concernaient que la période de 1984 à 2002, la cour d'appel, qui était saisie par les époux Z... d'une revendication de propriété de deux micro-parcelles situées de part et d'autre de leur garage, n'a pas modifié l'objet du litige et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la demande des consorts X... et les condamne à payer aux époux Z... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que le propriétaire (les consorts Z...) d'une parcelle (E 385) par lui acquise en 2002 était également propriétaire d'une partie de parcelle (E 387) acquise par son voisin (les consorts X..., les exposants) en 1982, et, pour ce faire, d'avoir considéré que l'auteur du premier avait acquis cette partie de parcelle par prescription trentenaire accomplie dès le 31 décembre 1982 ;
AUX MOTIFS QUE le terrain cadastré E 387 avait été vendu le 2 mars 1958 par les époux B... à M. et Mme C...; que cette dernière l'avait cédée le 29 juillet 1982 aux consorts X... ; que le terrain cadastré E 385 avait été vendu le 4 juin 1946 par M. Louis D... à M. Y... dont les héritiers l'avaient cédé le 13 septembre 2002 aux époux Z... ; que les époux Z... versaient aux débats une attestation de M. Marc Y... selon laquelle son père avait construit en 1952 un garage sur la parcelle 385 et sur une bande de terrain cédée à l'amiable par M. B..., ainsi qu'un muret à l'arrière du garage pour délimiter la terrasse attenante limitrophe de la parcelle 388, et que son père avait cultivé cette portion de terrain et qu'à son décès sa mère l'avait fait entretenir en jardin jusqu'en 2001 ; que cette attestation était corroborée par celle de M. Robert B... qui certifiait que son père, en 1952, avait cédé gracieusement une bande de terrain entre les parcelles 386 et 388 à M. Pierre Y... pour lui permettre d'accoler le garage qu'il allait construire ; que Mme E... attestait que depuis 1952 les époux Y... avaient toujours entretenu leur terrasse arrière de leur garage et que l'arrière du garage de M.
Y...
avait toujours été en sa possession depuis 1952, que le bout de terrain n'avait jamais été entretenu par d'autres personnes que la famille Y... ; que Mme A... indiquait avoir vu M. Y... cultiver son jardin et la parcelle derrière son garage jusqu'à la vente en 2002 aux époux Z... ; que Mme G... attestait que toute la partie arrière du garage Y... avait toujours été en leur possession, qu'elle n'avait jamais vu quiconque venir jardiner à part la famille Y... ; que le plan d'état des lieux dressé par le cabinet GILLOT, géomètre-expert, versé aux débats par les époux Z..., mentionnait l'existence d'un muret bas en béton avec pour trace de scellements des piquets de fer de clôture, muret qui apparaissait sur les photos produites par les parties et se trouvait mentionné, ainsi que la clôture, dans les attestations de M. Marc Y... et de Mme G... ; qu'il résultait de ces attestations que depuis la construction du garage en 1952 les époux Y..., auteurs des époux Z..., avaient eu la possession paisible, publique et non équivoque d'une partie de la parcelle cadastrée 387 s'étendant de la parcelle cadastrée 386 d'un côté, à la parcelle cadastrée 388 de l'autre, sur une largeur correspondant à celle de la partie de leur garage empiétant sur la parcelle 387 ; que la première contestation par les exposants n'était intervenue que le 24 août 1984, soit après l'expiration du délai de trente ans ;
ALORS QUE, de première part, l'acquéreur ne peut se prévaloir de la possession de son auteur pour un bien resté en dehors de la vente ; qu'en déclarant que les voisins des exposants étaient propriétaires d'une partie de la parcelle 387 acquise par eux en 1982 à partir du moment où leur auteur l'avait acquise par prescription dès 1982, quand il n'était ni soutenu ni constaté que cette bande de terrain, qui figurait dans le titre des exposants, aurait été comprise dans la cession consentie à leurs voisins en 2002, la cour d'appel a violé les articles 544, 2229 et 2235 du Code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions signifiées le 27 octobre 2008, p. 10) que la preuve de ce que les époux Y..., auteurs des époux Z..., n'avaient nullement acquis par usucapion la bande de terrain située de part et d'autre du garage résultait non seulement des prétentions que ces derniers avaient soutenues dans l'instance ayant abouti au jugement du 18 décembre 1986 confirmé par arrêt du 26 janvier 1989, leurs demandes ayant été en effet limitées à la revendication par usucapion de la seule bande de terrain sur laquelle leur garage était édifié, mais aussi des énonciations de l'acte par lequel l'auteur des intéressés leur avait cédés en 2002 la parcelle 385 puisque, ayant acquis en 1948 une parcelle d'une superficie de 115 m² il avait cédé une parcelle de 133 m², soit une différence de 18 m² correspondant exactement à la surface de partie du garage empiétant sur la parcelle 387 ; qu'en délaissant ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, si les propriétaires voisins revendiquaient une bande de terrain, ils n'en indiquaient aucunement l'assiette exacte ; qu'en décidant que celle-ci consistait en une emprise de la largeur du garage « joignant d'un côté la parcelle 286 et du côté opposé la parcelle 388 », l'arrêt infirmatif a ajouté aux prétentions des intéressés des précisions qu'elles ne comportaient pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, en se fondant sur un plan d'état des lieux dressé par un géomètre-expert et versé aux débats par les voisins des exposants, quand ce document n'avait été ni invoqué ni produit, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12076
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2010, pourvoi n°09-12076


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12076
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